Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 décembre 2002
publié le 22 janvier 2003

Arrêté royal portant création de dispositions transitoires en faveur de certains vérificateurs et géomètres des finances, modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4, et l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances

source
service public federal finances
numac
2003003011
pub.
22/01/2003
prom.
17/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/17/2003003011/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal portant création de dispositions transitoires en faveur de certains vérificateurs et géomètres des finances, modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4, et l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pénucinaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 2 juin 1975, 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 30 mars 1983, 30 mars 1984, 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 27 juillet 1989, 13 décembre 1989, 21 mars 1900, 7 août 1991, 6 novembre 1991, 18 novembre 1991, 20 octobre 1992, 4 mars 1993, 9 juillet 1993, par la loi du 22 juillet 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 3 juin 1996, 10 septembre 1996, 4 octobre 1996, 6 février 1997, 20 juillet 1998, 19 avril 1999, 7 mai 1999, 20 juillet 2000 et 27 mars 2001;

Vu l'arreté royal du 10 juillet 1996 portant diverses dispositions pécuniaires en faveur de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4, modifié et abrogé par les arrêtés royaux du 6 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999, 17 juin 1999 et 8 juillet 1999 et les articles 19 et 21;

Considérant que lors de la création du niveau 2+, certaines anomalies ont été constatées dans les modalités d'exécution relatives à certains grades particuliers et que ces irrégularités doivent être corrigées;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2001;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique du 7 août 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 24 octobre 2001;

Vu le protocole de négociation du 17 avril 2002 du Comité de Secteur II - Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les anomalies apparues lors de l'implémentation de certaines carrières du niveau 2+ doivent être corrigées avant l'instauration des nouvelles carrières dans le cadre de la réforme Copernic, qu'il importe dès lors de prendre le présent arrêté sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Par dérogation à l'article 23 de l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant diverses dispositions pécuniaires en faveur de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4, abrogé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, les services visés à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, pour les agents en service au 31 décembre 1993 et pour les services prestés avant le 1er janvier 1994, entrent en considération à partir de l'âge de 20 ans pour le membre du personnel qui était titulaire d'une échelle de niveau 2 et appartenant à la « classe 20 ans » et qui est devenu titulaire d'une échelle de niveau 2+ au plus tard à la date du 26 juillet 1996.

Art. 2.Par dérogation à l'article 25 du même arrêté, modifié et abrogé par les arrêtés royaux du 6 juillet 1997, les agents qui pendant la période du 1er juillet 1995 au 26 juillet 1996, sont devenus titulaires du grade de géomètre des finances (rang 26) ou vérificateur (rang 26), peuvent bénéficier de l'échelle 26H après 9 ans d'ancienneté de grade ou après 12 ans d'ancienneté de niveau.

Art. 3.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2; 3 et 4, un § 4bis est inséré, libellé comme suit : « § 4bis . Par dérogation au § 4, l'ancienneté acquise dans le niveau 2 est considérée comme étant acquise dans le niveau 2+ pour les agents ayant été promus au grade de géomètre des finances (rang 26) ou vérificateur (rang 26) pendant la période du 1er juillet 1995 au 26 juillet 1996. ».

Art. 4.Dans l'article 2, sous A, 32°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté royal du 17 juin 1999, les mots « au 1er juillet 1995 » sont remplacés par les mots « pendant la période du 1er juillet 1995 au 26 juillet 1996 ».

Art. 5.Dans l'article 19 de l'arrêté, les mots « à la date du 1er juillet 1995 » sont remplacés par les mots « au plus tard à la date du 26 juillet 1996 ».

Art. 6.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « au 1er juillet 1995 » sont remplacés par les mots « pendant la période du 1er juillet 1995 au 26 juillet 1996 »;2° au § 2, les mots « au 1er juillet 1995 » sont remplacés par les mots « pendant la période du 1er juillet 1995 au 26 juillet 1996 ».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997, à l'exception des articles 1 et 2 qui produisent leurs effets du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997, de l'article 3 qui produit ses effets le 1er juillet 1995 et de l'article 4 qui produit ses effets le 1er août 1999.

Art. 8.Notre Ministre qui a le Budget dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

^