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Arrêté Royal du 17 décembre 2003
publié le 09 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, concernant la modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202266
pub.
09/03/2004
prom.
17/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/17/2003202266/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, concernant la modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, concernant la modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles Convention collective de travail du 30 septembre 2002 Modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 20 février 2003 sous le numéro 65527/CO/323)

Article 1er.Les articles 1er et 2 de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 (arrêté royal du 27 novembre 2001, Moniteur belge du 28 février 2002), instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, sont remplacés par ce qui suit : «

Article 1er.La Commission paritaire pour la gestion d'immeubles conclut, en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles.

On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins. »

Art. 2.L'article 4 de la même convention collective de travail est remplacé comme suit : «

Art. 4.Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un fonds de sécurité d'existence, dénommé : "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles". »

Art. 3.Dans les articles 3, alinéa 2, 5, 7, point a) et 19, les termes « Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements » doivent être remplacés par « Commission paritaire pour la gestion d'immeubles ».

Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2002. Elle a la même validité que celle déterminée à l'article 3 de la convention collective de travail du 19 janvier 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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