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Arrêté Royal du 17 décembre 2008
publié le 19 janvier 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024005
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19/01/2009
prom.
17/12/2008
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17 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 concernant la protection et le bien-être des animaux, l'article 17bis, § 2, 3°, inséré par la loi du 4 mai 1995 et l'article 18, § 3;

Vu l'arrêté royal du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce;

Considérant la directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs;

Considérant la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses;

Vu l'accord des Gouvernements régionaux, donné le 9 novembre 2006, le 14 juin 2007 et le 19 octobre 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2008;

Vu l'avis 45.231/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et sur l'avis de Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version française sous A, 8°, les mots « 2 ans » sont remplacés par les mots « 2 mois »;2° les dispositions sous E, 1°, concernant les « Conditions particulières » respectivement l' « Anesthésie / Sédation » sont remplacées par ce qui suit: « uniquement par méthode chirurgicale, en utilisant une méthode sans déchirement des tissus » respectivement « si l'intervention est pratiquée plus de 7 jours après la naissance, une anesthésie complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire » ;3° les dispositions sous E, 2°, concernant les « Conditions particulières » respectivement l' « Anesthésie / Sédation » sont remplacées par ce qui suit: « ne peut être pratiquée comme intervention de routine mais seulement lorsqu'il est apparu, dans l'exploitation, que des blessures occasionnées aux tétines des truies, aux oreilles ou à la queue des porcs résultent de la non application de ce procédé et après qu'il ait été examiné si ces problèmes ne peuvent être résolus ou prévenus par une modification du mode d'exploitation » respectivement « si l'intervention est pratiquée plus de 7 jours après la naissance, une anesthésie complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire »;4° les dispositions sous E, 3°, concernant les « Conditions particulières » respectivement l' « Anesthésie / Sédation » sont remplacées par ce qui suit: « ne peut être pratiquée comme intervention de routine mais uniquement dans le cas où le cannibalisme ne peut être résolu ou prévenu par une modification du mode d'exploitation » respectivement « si l'intervention est pratiquée plus de 7 jours après la naissance, une anesthésie complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire »;5° la disposition sous F, 1°, concernant les « Conditions particulières » est remplacée par ce qui suit: « 1.ne peut être pratiquée comme intervention de routine, mais uniquement dans le cas où le cannibalisme ne peut être résolu ou prévenu par une modification du mode d'exploitation; 2. peut uniquement être pratiquée par un personnel qualifié sur des poussins de moins de 10 jours;3. uniquement chez les poules, dindons et faisans ».

Art. 2.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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