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Arrêté Royal du 17 décembre 2009
publié le 21 janvier 2010

Arrêté royal fixant pour certaines entreprises situées dans l'entité de Seraing et ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (CP 104) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205491
pub.
21/01/2010
prom.
17/12/2009
ELI
eli/arrete/2009/12/17/2009205491/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant pour certaines entreprises situées dans l'entité de Seraing et ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104) les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (CP 104) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique du 16 novembre 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, ces derniers mois, dans un climat de récession, la situation économique s'est considérablement dégradée, notamment pour les entreprises produisant des aciers spéciaux sous forme de blooms cylindriques bruts de coulée continue situées dans l'entité de Seraing et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Considérant que ces entreprises, dont la production est essentiellement destinée à des forges, à des laminoirs circulaires et à la fabrication de roues de train, rencontrent une très forte baisse du carnet de commandes du fait que leurs principaux clients à l'exportation sur les cinq continents sont à l'arrêt;

Considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme, l'évolution de la crise et, donc, l'éventuelle reprise des activités;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises produisant des aciers spéciaux sous forme de blooms cylindriques bruts de coulée continue, situées dans l'entité de Seraing et ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue moyennant notification par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut excéder treize semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.La notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront au chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2010.

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.

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