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Arrêté Royal du 17 décembre 2009
publié le 10 février 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, et l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 28, 32, 38 et 45 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses

source
service public federal finances
numac
2010003042
pub.
10/02/2010
prom.
17/12/2009
ELI
eli/arrete/2009/12/17/2010003042/moniteur
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17 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, et l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 28, 32, 38 et 45 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier la législation existante sur deux aspects : 1. le premier aspect touche à la stabilité financière;2. le second aspect a trait aux fonds dormants. Ce projet d'arrêté suit l'avis du Conseil d'Etat. 1. L'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier, a créé au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations un Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie. Cet arrêté royal du 14 novembre 2008 a été confirmé par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Pour mémoire, les dépôts auprès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui doivent adhérer au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie sont protégés par ce Fonds pour la seconde tranche de euro 50.000 venant au-dessus de la première tranche de euro 50.000 garantie par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers. Ainsi, au total, les dépôts bénéficient d'une garantie de euro 100.000. En outre, les entreprises d'assurances peuvent, sur base volontaire, participer au Fonds spécial de protection précité qui protège, pour un montant de euro 100.000, les produits d'assurance visés à la branche 21 de l'annexe I à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.

L'arrêté royal du 14 novembre 2008 a prévu, entre autres, que la Caisse des Dépôts et Consignations verse, au Trésor, les contributions annuelles et les droits d'entrée payés par les adhérents au Fonds spécial de protection.

Or, l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 précité dispose que la Caisse constitue une administration distincte, sous l'autorité immédiate du Ministre des Finances et les fonds qui lui sont confiés ne peuvent être confondus avec l'avoir du Trésor.

Par conséquent, il faut mettre l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 en concordance avec l'arrêté royal du 14 novembre 2008. Pour ce faire, l'article 10 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 a donné au Roi le pouvoir de modifier et/ou d'abroger tout ou partie de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935. L'article 1er en projet réalise cette concordance en complétant l'article 4 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, par une dérogation permettant à la Caisse de verser au Trésor lesdites contributions annuelles et lesdits droits d'entrée.

Ce versement s'effectuera sous réserve de l'application de l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008. Selon cette disposition, 50 % des contributions ultérieures des établissements de crédit et des sociétés de bourse sont utilisés afin d'apurer le montant que la Caisse des Dépôts et Consignations a avancé en cas d'insuffisance d'actif du Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, suite au remboursement des clients d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse défaillant qui participe à ce Fonds.

L'entrée en vigueur de cette disposition est fixée au 17 novembre 2008 qui est la date d'entrée en vigueur de l'article 8, § 3, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, qui prévoit le versement des contributions annuelles et des droits d'entrée précités au Trésor. 2. La loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) a revu, dans son chapitre V, la législation en matière de comptes dormants et y a ajouté de nouvelles dispositions pour les coffres-forts et les assurances dormants. Cette loi instaure notamment une procédure de recherche des titulaires de comptes dormants, des locataires de coffres dormants et des bénéficiaires de contrats d'assurances dormants.

Si, à l'issue de la procédure de recherche, les titulaires de comptes dormants et les bénéficiaires de contrats d'assurances dormants n'ont pas pu être retrouvés, leurs avoirs sont transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations. 2.1. Pour gérer les titres et les devises qui lui sont transférés, il convient de prévoir que la Caisse désigne des gestionnaires et leur paie des frais, et aussi, que l'administration de la Trésorerie lui rembourse le montant de ces frais.

Actuellement, l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 règle le paiement des intérêts par la Caisse aux ayants droit de chaque somme consignée et leur remboursement par l'administration de la Trésorerie.

Sur base de la délégation de pouvoir prévue par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, dans son article 45, le Roi peut mettre en concordance l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 avec le chapitre V de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer.

Dès lors, l'article 2 en projet tend à compléter l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, afin que la Caisse puisse effectuer le paiement des frais aux gestionnaires qu'elle désigne et que l'administration de la Trésorerie puisse les lui rembourser.

En outre, dans la mesure où l'administration de la Trésorerie a remboursé ces frais à la Caisse, il convient que cette administration se voit restituer les sommes à payer par ceux qui demandent la restitution d'avoirs en devises ou en titres à la Caisse, pour l'indemnisation des frais de gestion qui lui ont été portés en compte par les tiers chargés de cette gestion. Ceci est réglé à l'article 2, 2°, en projet. 2.2. Dans la même optique, l'article 3 en projet complète l'arrêté royal n° 150, pour que les frais à payer aux tiers soient portés annuellement au budget de la dette publique. 2.3. Les données relatives aux avoirs et aux prestations assurées dormants, à communiquer à la Caisse, sont précisées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 28, 32, 38 et 45 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Il se peut que la Caisse ait besoin d'un peu de temps pour réconcilier les avoirs et les prestations assurées dormants avec les données reçues par les gestionnaires des titres et de devises. Dès lors, l'article 4 en projet prévoit que la Caisse peut suspendre le transfert des avoirs dormants pour une durée d'un mois maximum, afin de réaliser cette réconciliation.

Il est bien entendu que l'obligation des établissements dépositaires et des entreprises d'assurances de respecter les délais prescrits aux articles 28, alinéa 1er (transfert des avoirs des comptes dormants), 38, alinéa 1er (transfert des avoirs des contrats assurances dormants), 49, alinéa 2, et 51 (dispositions transitoires pour les avoirs des comptes et des contrats d'assurances qui étaient déjà dormants au moment de l'entrée en vigueur du chapitre V) de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), ainsi que les délais prévus aux articles 2, alinéa 2, et 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 28, 32, 38 et 45 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (délai de maximum cinq jours ouvrables bancaires entre le transfert des données et celui des avoirs dormants) prime la possibilité de la Caisse de suspendre le transfert des avoirs dormants.

Pour des considérations également d'ordre pratique, l'article 4 en projet prévoit que la Caisse pourra imposer des instructions pour la détermination du calendrier et des modalités pratiques du transfert des avoirs et des prestations assurées dormants, après concertation avec Febelfin et/ou Assuralia.

Enfin, l'entrée en vigueur de cet arrêté en projet se produira le dixième jour après le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er en projet dont l'entrée en vigueur est expliquée au point 1.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 47.289/2 DU 3 NOVEMBRE 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL DETAT Le Conseil d'Etat, section de Législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 9 octobre 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, et l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 28, 32, 38 et 45 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) ", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Examen du projet Préambule 1. Le préambule d'un arrêté réglementaire doit commencer par la mention des dispositions formant son fondement légal, suivies de la mention des arrêtés modifiés (1). L'alinéa 1er doit en conséquence être placé après l'actuel alinéa 3. 2. A l'alinéa 3, devenant l'alinéa 2 : - il n'y a pas lieu de faire mention de l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 "portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers", qui ne contient pas d'habilitation au Roi mise en oeuvre par le projet; - la disposition de cet arrêté royal qui procure le fondement légal à l'article 1er et, partiellement, aux articles 5 et 6 du projet, soit l'article 10 de l'arrêté royal précité du 14 novembre 2008, doit être mentionné après l'intitulé de ce dernier, et non après la mention de la loi qui l'a confirmée; - la disposition précise ayant confirmé l'arrêté royal précité du 14 novembre 2008, soit l'article 199 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, doit également être mentionnée.

En conséquence, il y a lieu de rédiger comme suit la fin de l'alinéa 3, devenant l'alinéa 2, du préambule : « ... services financiers, l'article 10, confirmé par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021118 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, l'article 199 ». 3. A l'alinéa 1er, devenant l'alinéa 3, les articles faisant l'objet des modifications envisagées ne doivent pas être renseignés (2). Les mots ", les articles 4, 16 et 23" en seront donc omis.

Dispositif Article 1er Le principe de l'obligation pour les adhérents au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie de financer ce dernier par des contributions annuelles et des droits d'entrée figure à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 14 novembre 2008, son article 8, §§ 1er et 2, ayant pour objet de fixer le montant de ces contributions et de ces droits et portant sur des modalités de leur paiement. Il conviendrait donc de rédiger comme suit l'alinéa 2 en projet de l'article 4 de l'arrêté royal n° 150 "coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934" : « ... paient en exécution des articles 7 et 8, §§ 1" et 2, de l'arrêté royal... ».

Articles 2 et 3 Le Ministre des Finances a saisi la section de Législation du Conseil d'Etat d'un projet d'arrêté royal "portant application des articles 30, 32, 40, 41 et 45 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)", sur lequel a été donné le 28 octobre 2009 l'avis n° 47.242/2.

Ce projet contient un article 8, qui dispose comme suit : « Celui qui demande la restitution d'avoirs en devises et/ou en titres, paie à la Caisse un montant forfaitaire pour l'indemnisation des frais de gestion qui lui sont portés en compte par les tiers chargés de cette gestion. Ce paiement est exécuté préalablement à cette restitution, à moins qu'une compensation avec des avoirs en euro à restituer soit possible.

Les tiers chargés de la gestion des devises et/ou des titres expriment en euro les frais imputés à la Caisse. » Cet article se fonde sur l'article 41, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), ainsi rédigé : « La Caisse gère les avoirs déposés sous forme de titres ou de devises et peut porter en compte les frais de tiers au titulaire, locataire ou bénéficiaire. Le Roi définit les règles pour l'imputation de ces frais. » Puisque ces frais dus aux tiers gestionnaires, pour leur gestion des titres et devises, correspondent à ceux visés aux articles 2 et 3 du projet et que la disposition en projet à l'article 2, 2°, en prévoit le remboursement par l'administration de la Trésorerie à la Caisse des dépôts et consignations, qui les a payés aux tiers gestionnaires, se pose la question de savoir s'il ne conviendrait pas aussi de prévoir, inversement, la restitution à l'administration de la Trésorerie, dans la mesure où elle aurait remboursé ces frais à la Caisse, du montant forfaitaire visé au premier alinéa de l'article 8 reproduit plus haut, c'est-à-dire de la somme à payer par celui qui demande la restitution d'avoirs en devises ou en titres à la Caisse, pour l'indemnisation des frais de gestion qui lui ont été portés en compte par les tiers chargés de cette gestion.

Article 4 1. L'article 5, alinéas 2 et 3, en projet de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 "portant application des articles 28, 32, 38 et 45 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)" est pris sur le fondement des articles 28, alinéa le, et 38, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer "portant des dispositions diverses (I)", qui concernent respectivement les "comptes dormants" et les "contrats d'assurance dormants". Ces dispositions habilitent le Roi à définir des règles de transfert, en distinguant chacune : - d'une part, respectivement, les "avoirs" et les "prestations assurées"; - d'autre part les "données".

De manière générale, la notion d"'avoir" n'est associée, dans le chapitre V ("Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants") de la loi précitée du 24 juillet 2008, qu'aux "comptes dormants", et non aux "coffres dormants" ou aux "contrats d'assurances dormants".

En conséquence, comme la disposition en projet porte tant sur les "comptes dormants" que sur les "contrats d'assurances dormants", il convient de n'utiliser la notion d"'avoirs" que pour les éléments qui constituent les "comptes dormants" et d'utiliser la notion de "prestations assurées" pour les éléments constitutifs pertinents des "contrats d'assurances dormants" (3). 2. La disposition permet une dérogation, "pour une courte durée", à l'obligation de transférer dans un certain délai les "avoirs" et les "prestations assurées" (4) concernant les "comptes dormants" et les "contrats d'assurances dormants". La notion de "courte durée" risque d'être source d'insécurité juridique.

Le texte devrait la préciser en fixant le nombre maximum de jours pendant lesquels la Caisse des dépôts et consignations peut requérir la suspension du transfert.

Article 5 Il résulte de la disposition à l'examen qu'à l'exception de l'article 1er l'arrêté entrera immédiatement en vigueur, le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, prévoit que « Les arrêtés royaux (...) sont obligatoires dans tout le royaume, le dixième jour après celui de leur publication, à moins qu'ils ne fixent un autre délai ».

Cette disposition a pour objectif d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des règles nouvelles.

Sauf raison particulière, qui n'est pas exposée en l'espèce dans le rapport au Roi, il n'y a pas lieu d'y déroger (5).

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

M. G. Keutgen et Mme A. Weyembergh, assesseurs de la section de Législation;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur. (...) Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins. _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 19. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 30 et formule F 3-3. (3) Voir l'article 38 de la loi précitée du 24 juillet 2008.(4) Voir l'observation n° 2, ci-avant.(5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, loc.cit., recommandation n° 151, a).

17 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, et l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 28, 32, 38 et 45 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), les articles 28, alinéa 1er, 38, alinéas 1er et 5, et 45, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 10, confirmé par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 199;

Vu l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 28, 32, 38 et 45 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I);

Vu l'avis 47.289/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la Caisse des Dépôts et Consignations verse au Trésor les droits d'entrée et les contributions annuelles que les adhérents au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie paient en exécution des articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ».

Art. 2.A l'article 16 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « La Caisse paie aux gestionnaires qu'elle désigne les frais de la gestion des titres et des devises qui lui sont transférés, en vertu du chapitre 5 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).»; 2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Quand il y a lieu, le montant des frais payés pour la gestion des titres et des devises visés à l'alinéa 1er, diminué des frais qui lui sont remboursés par ceux à qui ces titres et devises sont restitués, est remboursé de la même façon.».

Art. 3.Dans l'article 23, alinéa 2, b), du même arrêté, les mots « et les frais » sont insérés entre les mots « les intérêts » et les mots « à payer ».

Art. 4.L'article 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 28, 32, 38 et 45 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Sous réserve des articles 2, alinéa 2, et 4, § 1er, alinéa 2, la Caisse peut requérir périodiquement des établissements dépositaires et des entreprises d'assurances la suspension du transfert des avoirs et prestations assurées dormants pour une durée d'un mois maximum aux fins de réconciliation avec les données reçues par les gestionnaires des titres et des devises.

Après concertation avec Febelfin et/ou Assuralia, la Caisse peut imposer des instructions pour la détermination du calendrier et des modalités pratiques du transfert des avoirs dormants. ».

Art. 5.L'article 1er produit ses effets le 17 novembre 2008.

Art. 6.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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