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Arrêté Royal du 17 décembre 2012
publié le 09 janvier 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2012024412
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09/01/2013
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17/12/2012
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17 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 105, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les articles 6, 7, 14, 27 et 28 annulés par l'arrêt n° 205.344 du Conseil d'Etat du 10 août 2010;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 8 septembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juin 2012;

Vu l'avis 51.717/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 15 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, le 35° est remplacé par ce qui suit : « 35° le financement des emplois créés en vertu de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, Titre V, Chapitre III « Emploi des jeunes dans le secteur non-marchand »; ».

Art. 2.Dans l'article 25, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Les amortissements déterminés conformément au § 1er, ne peuvent dépasser 40 % des valeurs réelles d'investissement, limitées aux montants maximums précités pour autant qu'il y ait eu subvention.Ces subventions doivent être prouvées par la décision de l'autorité concernée compétente en cette matière, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa premier, de la loi sur les hôpitaux pour l'autorité compétente en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les charges d'amortissement ne sont pas prises en compte.

En cas d'application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, le pourcentage de 40 % est porté à 70 %.

En cas d'application de l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, le pourcentage de 40 % est porté à 90 %. »; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « Les charges d'amortissements des investissements réalisés en vue de répondre aux normes architecturales prévues pour la pharmacie hospitalière et pour l'hospitalisation chirurgicale de jour ne peuvent dépasser 40 % des valeurs réelles d'investissement limitées aux montants maxima visés au § 1er, pour autant qu'il y ait eu subvention. Ces subventions doivent être prouvées par la décision de l'autorité concernée compétente en cette matière, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa premier, de la loi sur les hôpitaux pour l'autorité compétente en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les charges d'amortissement ne sont pas prises en compte.

En cas d'application de l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, le pourcentage de 40 % est porté à 90 %. ».

Art. 3.Dans l'article 31, du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé parce qui suit : « § 2. Sauf dispositions contraires, les amortissements des charges de construction, d'aménagement, d'équipement et d'appareillage calculés sur les valeurs d'investissement réelles sont diminués des subsides à fonds perdus accordés par les autorités compétentes pour la politique de santé sur la base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution.

Ces subventions doivent être prouvées par la décision de l'autorité concernée compétente en cette matière, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa premier, de la loi sur les hôpitaux pour l'autorité compétente en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les charges d'amortissement ne sont pas prises en compte.

En cas d'application de l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, le pourcentage de 40 % est porté à 90 %.

Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les amortissements des coûts de construction ou d'aménagement et les charges financières d'emprunt s'y rapportant ne sont pas prises en compte.

En ce qui concerne les amortissements des charges de construction et d'aménagement et les charges financières des emprunts s'y rapportant, sont uniquement retenus les travaux se rapportant aux normes architecturales prévues par les arrêtés royaux fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les différents services médico-techniques concernés. Sont également retenues, les charges d'amortissements et les charges financières se rapportant aux gros travaux d'entretien. ».

Art. 4.Dans l'article 42, § 1er, 11e opération, 1°, b), 1er alinéa, du même arrêté, les mots « des scores déterminés à l'article 80, 1° » sont remplacés par les mots « du score déterminé à l'article 78, 1° ».

Art. 5.Dans le Chapitre VI du même arrêté, est insérée une sous-section 6bis contenant l'article 47bis, rédigée comme suit : « Sous-section 6bis. - Dispositions communes à la sous-partie B2 des hôpitaux généraux

Art. 47bis.A partir du 1er janvier 2008, un budget de 3.672.000 euros est réparti entre les hôpitaux généraux pour couvrir les coûts des pansements actifs qui, avant cette date, étaient pris en charge par l'Assurance-maladie invalidité et qui ne le sont plus, au prorata de la part de chaque hôpital dans le budget global B2 des hôpitaux généraux tel que notifié au 1er janvier 2008. ».

Art. 6.Dans l'article 52, 1°, du même arrêté, b.1) et b.2) sont insérés, rédigés comme suit : « b.1) A partir du 1er juillet 2008, le montant calculé suivant les points a) et b) est adapté pour garantir le financement de 0,5 ETP pour les associations dont la zone d'attractivité dessert moins de 250.000 habitants et 0,75 ETP pour les associations dont la zone d'attractivité dessert entre 250.000 et 500.000 habitants. La valeur d'un ETP est fixé à 50.000 euros au 1er juillet 2008. b.2) Un montant supplémentaire de 67.000 euros (index 01/01/2008) est réparti entre les associations, après les calculs visés aux points a), b) et b.1), au prorata du pourcentage d'habitants que l'association dessert. ».

Art. 7.L'article 63, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Dans les limites du budget disponible fixé, au 1er janvier 2008 à 43.088.472 euros, au 1er janvier 2009 à 79.634.247 euros, au 1er juillet 2009 à 84.434.247 euros, au 1er janvier 2010 à 98.278.674 euros, au 1er janvier 2011 à 97.051.987 euros, et au 1er janvier 2012 à 87.243.026 euros, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux généraux qui participent à la réalisation d'études pilotes.

Pour être prises en considération, lesdites études doivent répondre aux critères ci-après : - l'étude doit concerner la gestion hospitalière, les éléments constitutifs du budget des moyens financiers, la qualité des soins hospitaliers, la collecte de données hospitalières, les procédures et outils télématiques; - l'étude doit porter sur un sujet qui concerne l'ensemble des hôpitaux, ou une catégorie d'hôpitaux, et ses résultats doivent pouvoir être généralisés à ces hôpitaux; - le promoteur de l'étude doit s'engager à assurer un retour de l'étude vers l'hôpital ou les hôpitaux qui ont fourni les données ainsi que vers l'ensemble du secteur concerné; - les données de l'étude doivent directement provenir d'un ou de plusieurs hôpitaux; - ces études peuvent porter notamment sur les circuits et réseaux de soins visés à l'article 107 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

L'appel d'offres devra mentionner les critères et conditions de prise en considération des projets d'études.

Les études retenues feront l'objet de conventions écrites entre le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, les hôpitaux concernés et le promoteur de l'étude.

Ces conventions mentionneront notamment, les critères qui ont servi de base pour la sélection des hôpitaux concernés et du promoteur de l'étude, l'objet et la durée de l'étude, le financement accordé à l'hôpital, le mode de justification des dépenses, le montant et la manière par lesquels l'hôpital rémunère le promoteur de l'étude ainsi que les obligations du promoteur de l'étude en matière de feed-back vers les hôpitaux participants et de rapport à fournir au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions. § 2. Dans les limites du budget disponible fixé, au 1er janvier 2008 à 39.664.654 euros, au 1er janvier 2009 à 43.344.891 euros, au 1er juillet 2009 à 43.844.891 euros, au 1er janvier 2010 à 52.646.247 euros, au 1er janvier 2011 à 60.904.348 euros et au 1er janvier 2012 à 62.752.610 euros, la sous partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation d'études pilotes ayant trait à des thématiques relatives à la santé mentale.

Ces études pilotes portent notamment sur : - l'offre d'un traitement clinique intensif pour les internés avec, comme but, la resocialisation dans la mesure du possible de ces patients; - l'accueil et le traitement des enfants atteints de troubles comportementaux et/ou agressifs; - le traitement à domicile des enfants atteints de troubles mentaux; - sur un sujet qui concerne l'ensemble des hôpitaux psychiatriques, ou une catégorie de ceux-ci, et les résultats doivent pouvoir être généralisés à ces hôpitaux; - les circuits et réseaux de soins à l'article 107 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008; - la psychiatrie de crise et d'urgence.

L'appel d'offres devra mentionner les critères et conditions de prise en considération des projets d'études.

Les études retenues feront l'objet de conventions écrites entre le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, les hôpitaux concernés et le promoteur de l'étude.

Ces conventions mentionneront notamment, les critères qui ont servi de base pour la sélection des hôpitaux concernés et du promoteur de l'étude, l'objet et la durée de l'étude, le financement accordé à l'hôpital, le mode de justification des dépenses, le montant et la manière par lesquels l'hôpital rémunère le promoteur de l'étude ainsi que les obligations du promoteur de l'étude en matière de feed-back vers les hôpitaux participants et de rapport à fournir au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions. ».

Art. 8.L'article 73, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 73.§ 1er. Les montants octroyés au 30 juin 2002 et se rapportant aux coûts visés à l'article 15, 15° et 26° du présent arrêté sont maintenus au 1er juillet 2002. § 2. Les charges relatives aux conventions de premier emploi telles que visées à l'article 15, 9°, sont adaptées sur base des dépenses constatées pour l'année civile 2005, étant entendu que le nombre est limité, le cas échéant, à 1,8 % de l'effectif présent, exprimé en ETP, au 30 juin de l'année précédente. § 3. Les charges relatives aux augmentations du taux de cotisations patronales de pensions, appliquées de 2005 à 2007, pour les nouveaux affiliés, au « pool 2 de l'Office national de Sécurité sociale - Administrations provinciales et locales (ONSS-APL) », telles que visées à l'article 15, 15°, sont financées sur base des coûts réels renseignés par l'ONSS-APL. § 4. A partir du 1er janvier 2012, pour les hôpitaux affiliés au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL, l'augmentation de la cotisation pension du personnel nommé à titre définitif est compensée sur la base de la différence entre le taux de cotisation pension de base fixé par l'article 18, 1) à 2), de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, et le taux de la cotisation pension qui était applicable au 1er janvier 2011 aux hôpitaux affiliés aux régimes de pension visés à ces 1) et 2). Cette différence est appliquée sur la masse salariale réelle servant de base à la cotisation pension de base qui est renseignée par l'ONSSAPL. Lors des années 2012, 2013 ou 2014, si le total des compensations individuelles visées à l'alinéa précédent dépasse les montants de respectivement 6.505 milliers d'euros, 9.630 milliers d'euros et 12.294 milliers d'euros, un facteur de correction est appliqué sur les compensations individuelles. Ce facteur de correction est obtenu en divisant le montant susmentionné pour l'année en question par la somme des compensations individuelles visées à l'alinéa précédent.

En ce qui concerne l'hôpital privé qui dispose de personnel statutaire mis à sa disposition par une administration locale ou provinciale affiliée au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL, l'intervention financière visée aux alinéas précédents peut lui être octroyée s'il fournit la preuve formelle qu'il supporte effectivement la charge financière de ce personnel mis à disposition et ce, y compris, la charge financière de l'augmentation de la cotisation pension visée à l'alinéa 1er.

Ce financement est revu annuellement, dans le cadre de la révision du budget des moyens financiers, sur base des données fournies par l'ONSSAPL pour l'année concernée. ».

Art. 9.Dans l'article 75, du même arrêté, les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. La sous-partie B5 du budget des hôpitaux aigus est fixée selon les règles ci-après : a) 15 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du chiffre d'affaires de chaque hôpital pour les spécialités pharmaceutiques et les médicaments génériques, à l'exclusion des produits sanguins délivrés aux patients hospitalisés de chaque hôpital pendant le dernier exercice connu;b) 29 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du nombre de points attribués à chaque hôpital. Pour l'attribution du nombre de points, les calculs suivants sont effectués : 1° Le nombre de lits justifiés au 1er juillet de l'exercice précédent, augmenté des lits agréés NIC, A et K, est pondéré.Pour les hôpitaux visés à l'article 33, il est retenu le nombre de lits agréés au 1er janvier précédent l'exercice de financement. A cette fin, il est attribué par type de lit le coefficient suivant :

[(11) Service/Dienst

Coefficient/Coëfficiënt

A

1

A1

1

A2

1

B

0,5

C

1

D

1

E

2

G

1

H

0,5

K

1

K (j) (d)

0,5

K (n) (n)

0,5

L

1

M

0,5

MIC

1

NIC

3

Sp

0,5

T

0,3

T (j) (d)

0,3

T (n) (n)

0,3

Lits de soins intensifs C, D et E/C-, D- en E-bedden intensieve zorgen

3


Le nombre de lits de soins intensifs est fixé sur base des points, calculés au 1er juillet de l'exercice précédent, par lit attribué en fonction du troisième calcul repris à l'article 46, § 2, 2°, c.3), multiplié par le nombre de lits C, D et E et divisés par 4. Si l'hôpital dispose d'une fonction agréée de soins intensifs, le nombre minimum de lits est 6. Pour les hôpitaux visés à l'article 33, il est retenu un nombre de lits de soins intensifs égal à 2 % de leur nombre de lits agréés C, D et E avec un minimum de 6 lits s'ils disposent d'une fonction agréée « soins intensifs ». 2° Jusqu'à 150 lits pondérés, il est attribué 0,40 points par tranche de 25 lits pondérés.Au-delà de 150 lits pondérés, il est attribué 0,26 point par tranche de 10 lits pondérés; c) 3 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du nombre de points attribué à chaque hôpital, afin de tenir compte de la structure pharmaceutique à mettre en place conformément aux normes d'agrément.Pour l'attribution du nombre de points, il est tenu compte de la taille de l'hôpital, soit : - hôpitaux de moins de 450 lits pondérés : 0 point; - hôpitaux de 450 lits pondérés à 649 lits pondérés : 2 points; - hôpitaux de 650 lits pondérés à 849 lits pondérés : 3 points; - hôpitaux de 850 lits pondérés à 1.049 lits pondérés : 4 points; - hôpitaux de 1.050 lits pondérés à 1.249 lits pondérés : 5 points - hôpitaux de 1.250 lits pondérés et plus : 6 points; d) 19 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base des dépenses constatées dans chaque hôpital, pendant le dernier exercice connu, en ce qui concerne les produits courants, les produits stériles, les produits pour des prescriptions magistrales, les produits de suture et le matériel de synthèse.Ces dépenses sont respectivement reprises sous la codification du plan comptable minimum imposé aux hôpitaux sous les numéros 6002, 6003, 6004, 6007 et 6013.

Des dépenses constatées, sera soustraite l'intervention de l'assurance maladie dont question à l'annexe 10 du présent arrêté; e) 34 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base d'un nombre de points attribués à chaque hôpital de la manière suivante : Pour les prestations mentionnées ci-après et relatives au dernier exercice connu, les points suivants sont attribués : - chirurgie lourde : 0,25 point par tranche complète de 100 prestations - réanimation : 0,25 point par tranche complète de 250 prestations - radiologie interventionnelle : 0,25 point par tranche complète de 750 prestations - chirurgie très lourde : 0,25 point par tranche complète de 50 prestations. Le cas échéant, si l'hôpital ne bénéficie d'aucun point pour la chirurgie lourde et la chirurgie très lourde, les prestations de ces deux catégories peuvent être additionnées en vue de l'obtention de points pour la chirurgie lourde.

Les prestations visées ci-dessus sont précisées dans l'annexe 11 du présent arrêté; f) Les budgets déterminés pour chaque hôpital conformément aux points a), à e), sont additionnés et le total constitue le budget théorique B5. Le passage du budget fixé au 31 décembre 1996 vers le budget théorique s'effectue progressivement.

L'ajustement pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002 est fixé à 50 % de la différence entre le budget fixé au 31 décembre 1996 et le budget théorique. L'ajustement sera porté à 100 % sur une période de trois ans.

Le budget fixé pour chaque hôpital après ajustement ne peut être inférieur à 94.697,64 euros pour les hôpitaux privés et 93.965,78 euros pour les hôpitaux publics (index 1er janvier 2002).

L'ensemble des budgets ainsi déterminés doit s'inscrire dans les limites du budget national disponible; g) Les calculs dont question aux points a) à e) interviendront la prochaine fois le 1er juillet 2005 et, ensuite, tous les deux ans. Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2007. Les calculs dont question aux points a) à e) ci-dessus interviendront la prochaine fois le 1er juillet 2008 et ensuite tous les deux ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2008. Les calculs dont question aux points a) à e) ci-dessus interviendront la prochaine fois au 1er juillet 2009 et ensuite tous les 2 ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2009.

Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2011. § 2. La sous-partie B5 des services et lits agréés sous l'index Sp est déterminée sur base des règles ci-après : a) par lit agréé et existant, il est attribué un montant de 661,11 euros (index 1er janvier 2002); b) lorsqu'il s'agit d'un service Sp isolé, le montant octroyé pour l'ensemble des lits du service ne peut être inférieur à 37.320,50 euros (index 1er janvier 2002) pour les hôpitaux de 75 lits et plus et à 18.660,25 euros (index 1er janvier 2002) pour les hôpitaux de moins de 75 lits; c) sans préjudice des dispositions du point b), la totalité des budgets octroyés ne peut dépasser le budget national disponible. Les calculs dont question aux points a) à c) ci-dessus interviendront la prochaine fois le 1er juillet 2008 et ensuite tous les deux ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2008. Les calculs dont question aux points a) à e) ci-dessus interviendront la prochaine fois au 1er juillet 2009 et ensuite tous les 2 ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2009.

Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2011. § 3. La sous-partie B5 des hôpitaux psychiatriques est déterminée sur base des règles ci-après : a) le nombre de lits existants et agréés est pondéré. A cette fin, il y a lieu de se référer au tableau repris au § 1er, b), 1° ; b) la valeur de la sous-partie B5 est ensuite fixée comme suit (index 1er janvier 2002) : - pour les hôpitaux de moins de 75 lits pondérés : 21.592,58 euros; - pour les hôpitaux de 75 lits pondérés à 119 lits pondérés : 57.446,92 euros; - pour les hôpitaux de 120 lits pondérés à 149 lits pondérés : 86.170,38 euros; - pour les hôpitaux de 150 lits pondérés à 179 lits pondérés : 114.893,83 euros; - pour les hôpitaux de 180 lits pondérés et plus : 150.881,46 euros.

La totalité des budgets octroyés ne peut dépasser le budget national disponible.

Les calculs dont question ci-dessus interviendront la prochaine fois le 1er juillet 2008 et ensuite tous les deux ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2008. Les calculs dont question aux points a) à e) ci-dessus interviendront la prochaine fois au 1er juillet 2009 et ensuite tous les 2 ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2009.

Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2011. ».

Art. 10.Dans l'article 78, 1°, b), 5e alinéa, du même arrêté, les mots « dans l'annexe 3 au présent arrêté, point 3bis, » sont remplacés par les mots « dans l'annexe 17 au présent arrêté, ».

Art. 11.Dans l'article 79, 6°, 4e alinéa, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le 3e tiret est remplacé comme suit : « - de geboortedatum, ».

Art. 12.Dans l'article 79bis, § 2, du même arrêté, le 2e alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Ce complément est financé en plusieurs phases : - en 2006 : 195 euros; - en 2007 : 322 euros; - en 2008 : 450 euros; en 2009 : 498 euros. ».

Art. 13.Dans l'article 79ter, § 1er, du même arrêté, le 3e alinéa est remplacé comme suit : « A partir du 1er janvier 2006, pour la 1ère phase, un montant provisionnel de 3.420.463,90 euros est réparti entre les hôpitaux publics en tenant compte du nombre total d'ETP multiplié par 40 %.

A partir du 1er janvier 2008, pour la 2e phase, un montant provisionnel de 2.879.719 euros est réparti entre les hôpitaux en tenant compte du nombre total des ETP 2005 concernés. ».

Art. 14.Dans l'article 79quinquies, du même arrêté, les paragraphes 5 et 6 sont insérés, rédigés comme suit : « § 5. A partir du 1er janvier 2008, il est financé 4 ETP dans les hôpitaux généraux disposant de lits G agréés et retenus, après appel à projet, par la DG1 du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à concurrence de 45.881 euros par ETP, afin d'assurer la liaison interne. § 6. A partir du 1er janvier 2010, afin de soutenir les projets pilotes d'hémato-oncologie pédiatrique dans les hôpitaux ayant signé une convention avec le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, il est financé, à partir du 1er janvier 2010, 2 ETP assistant social, logopède, psychologue ou diététicien, dont au moins un ETP assistant social, à concurrence de 50.656 euros par ETP dans les limites d'un budget disponible de 709.184 euros (index 01/01/2010). ».

Art. 15.Il est inséré un article 79septies dans le même arrêté, rédigé comme suit : « 79septies. A partir du 1er janvier 2008, un complément fonctionnel annuel de 816,80 euros (index 01/07/2005) est attribué aux infirmiers en chef, infirmiers chefs de service du cadre intermédiaire et paramédicaux en chef des hôpitaux, ayant une ancienneté pécuniaire de 18 ans minimum et la formation requise par les arrêtés définissant leur fonction.

Le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 1.099,98 euros, soit 816,80 euros majorés des charges patronales (index 01/07/2005). ».

Art. 16.Dans le même arrêté, l'article 79octies est remplacé par ce qui suit : «

Art. 79octies.Il est financé, en trois phases, 2.309 ETP infirmier, aide-soignant ou paramédical par 30 lits agréés dans les hôpitaux généraux et psychiatriques, à l'exclusion des lits des services Sp-soins palliatifs, K et NIC. Les phases sont les suivantes : 1° au 1er janvier 2008, une étude pilote est réalisée sur le remplacement immédiat et la communication des horaires dans le secteur hospitalier. Elle vise à renforcer l'équipe mobile, prévue dans l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.

A cet effet, 319 ETP, à concurrence de 46.981,24 euros par ETP, sont affectés aux hôpitaux sélectionnés par l'équipe universitaire ad hoc.

Lors de la révision de l'exercice 2008, il sera vérifié que le nombre d'ETP financé par hôpital participant à l'étude pilote a bien été affecté à l'équipe mobile. 2° au 1er juillet 2009, 1042 ETP sont répartis entre les hôpitaux non sélectionnés lors de la première phase, à raison de minimum 0,5 ETP par 30 lits agréés, à l'exclusion des services Sp-soins palliatifs, K et NIC;3° au 1er janvier 2011, le solde de 948 ETP est réparti entre tous les hôpitaux afin de garantir 1 ETP par 30 lits agréés, à l'exclusion des services Sp-soins palliatifs, K et NIC. A partir du 1er juillet 2010, le maintien du financement octroyé en vertu des points 1° et 2° et le financement prévu en vertu du point 3° est soumis à la conclusion, pour le secteur privé, d'une convention collective de travail en commission paritaire ou, à défaut, d'un accord local, et pour le secteur public d'un accord local pris en exécution du Protocole n° 2009/04 relatif aux négociations menées le lundi 22 juin 2009 au sein du Comité pour les services publics provinciaux et locaux (Comité C), portant sur les domaines suivants : - la transmission des horaires de travail suffisamment à l'avance; - le respect des horaires transmis à l'avance et les sanctions attachées aux modifications d'horaires; - le remplacement immédiat en cas d'absence.

Si un accord local est signé, une copie doit être envoyée au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

L'hôpital, qui n'a pas encore fourni de copie d'un accord local, peut à tout moment fournir ladite copie et bénéficier du financement prévu ci-dessus à compter du calcul suivant de son budget des moyens financiers. ».

Art. 17.L'article 80 du même arrêté est complété par les paragraphes 5 à 7, rédigés comme suit : « § 5. En vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 73bis, 74, 74bis, 74ter, 74quater, 74quinquies, 74sexies, 74septies, 75, 77, 78, 79, 79bis, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies et 79septies sont augmentés à partir du 1er janvier 2008 de 0,78 %. § 6. A partir du 1er janvier 2009, en vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 47bis, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64 § § 1er à 3, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 73bis, 74, 74bis, 74ter, 74quater, 74quinquies, 74sexies, 74septies, 75, 77, 78, 79, 79bis, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies, 79septies, 88, 89, 90, 91, 91quater et 95 sont augmentés de 0,78 %. § 7. A partir du 1er janvier 2010, en vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 47bis, 48, 48bis, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64 § § 1er à 3, 65, 66, 67, 68, 73, 73bis, 73ter, 74, 74bis, 74ter, 74quater, 74quinquies, 74sexies, 74septies, 75, 77, 78, 79, 79bis, 79ter, 79quinquies, 79sexies, 79septies, 79octies, 88, 89, 90, 91, 91quater et 95 sont augmentés de 0,78 % pour les hôpitaux généraux et de 0,84 % pour les hôpitaux psychiatriques. ».

Art. 18.Dans l'article 85, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : «

Art. 85.§ 1er. a) La partie B, hors article 74octies, est liée à « l'indice santé » tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1983, portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Cependant, en ce qui concerne l'indexation des financements octroyés conformément aux dispositions d'un contrat conclu avec le ministre ayant la santé publique dans ses attributions, ou son fonctionnaire délégué, elle doit être explicitement prévue dans les termes du contrat. b) La partie B, communiquée au début de chaque exercice, est établie en fonction de « l'indice santé » en vigueur et en fonction des hypothèses d'indexation retenues pour le calcul du budget de l'Etat, connues au moment de la communication. L'exercice terminé, un ajustement positif ou négatif selon le cas, est opéré en fonction des dates réelles d'indexation. ».

Art. 19.Dans l'article 92, du même arrêté, le 10. est remplacé par ce qui suit : « 10. la sous-partie B9, en ce qui concerne les articles 79bis et 79septies; ».

Art. 20.A l'annexe 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2.4.3. est complété comme suit : « g) Les séjours appartenant à l'APR-DRG 004 « Trachéotomie, excepté pour affections de la face, de la bouche et du cou. »; 2° le point 2.4.4. est complété comme suit : « d) les sous-groupes de l'APR-DRG 004 « Trachéotomie, excepté pour affections de la face, de la bouche et du cou. »; 3° les 3bis., 3bis.1. et 3bis.2. sont supprimés à compter du 1er juillet 2007; 4° dans le point 4.3.2.2., 2e alinéa, les 9e et 10e points sont remplacés comme suit : « ? l'« operating room procedure » (ICD-9-CM-code) a été effectuée au cours de la période de référence (RCM des trois dernières années d'enregistrement connues) dans au moins 33 % des cas en hospitalisation de jour et, au niveau national, on a pu dénombrer au moins 90 séjours hospitaliers classiques inappropriés; le séjour ne comprend pas d'autre(s) « operating room procedure(s) » que celles retenues dans la liste de procédures répondant aux critères de 33 % des cas en hospitalisation de jour et de 90 séjours hospitaliers classiques inappropriés au niveau national; ? pour les séjours appartenant à l'APR-DRG 097 « Adénoïdectomie et amygdalectomie », l'âge du patient est strictement inférieur à 14 ans; ? pour les séjours appartenant à un des APR-DRG's médicaux repris au tableau 1 (cf. point 4.3.2.1.) : le séjour a, au moins, un code de nomenclature INAMI de la liste B (cf. point 4.2.2.). ».

Art. 21.A l'annexe 9, du même arrêté, les codes de nomenclature et codes suivants sont insérés :

Nomenclature - Nomenclatuur

Code (1)

246912-246923

4

246934-246945

3


Art. 22.L'arrêté royal du 19 septembre 2008 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, sauf l'article 11 qui produit ses effets le 1er octobre 2005, les articles 20 et 21 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2007 et les articles 4, 6, 9 et 10 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2008. Les articles 6, 10, 16 et 21 cessent d'être en vigueur respectivement le 1er juillet 2009, 1er juillet 2010, 1er juillet 2009 et 1er juillet 2011.

Art. 24.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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