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Arrêté Royal du 17 décembre 2017
publié le 27 décembre 2017

Arrêté royal portant exécution de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs

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service public federal interieur
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2017031718
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27/12/2017
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17/12/2017
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17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant exécution de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs


RAPPORT AU ROI Sire, L'objet du présent arrêté est d'établir la liste de pays sûrs visée à l'article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : «*****»), inséré par la loi du 19 janvier 2012.

La loi prévoit une procédure spécifique de refus de prise en considération, assortie de délais plus brefs pour le traitement des demandes d'asile de personnes originaires de pays désignés comme pays d'origine sûrs. Un examen individuel effectif reste indispensable, mais la présomption prévaut que, dans le chef du demandeur d'asile, il n'existe pas de crainte de persécution, ni de risque réel d'atteinte grave, étant donné qu'il vient d'un pays d'origine sûr.

L'arrêté royal du 3 août 2016 (publié au Moniteur belge du 29 août 2016) visait à donner exécution à l'article 57/6/1, alinéa 4, de la Loi sur les étrangers, qui prévoit l'établissement d'une liste de pays d'origine sûrs, sur la proposition conjointe du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et du ministre des Affaires étrangères. L'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers prévoit que le Roi détermine au moins une fois par an, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Ceci fait l'objet du présent projet d'arrêté.

Le 18 juillet 2013, la Cour constitutionnelle se prononça par un arrêt 107/2013 sur le recours en annulation de l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers. La Cour conclut au rejet du recours (sous réserve de deux interprétations, concernant les mineurs étrangers non-accompagnés et les autres personnes vulnérables) avec pour conséquence que la règlementation de la liste des pays d'origine sûre reste maintenue.

La Loi sur les étrangers stipulait aussi que le Conseil du contentieux des étrangers devait statuer dans un court délai (2 mois) et que seul un recours en annulation (à introduire dans les 30 jours) était ouvert à ces demandeurs d'asile originaires de pays d'origine sûrs, donc sans effet suspensif automatique.

La Cour constitutionnelle annula par un arrêt n° 1/2014 du 16 janvier 2014 les dispositions législatives déterminant la procédure de recours pour les ressortissants de pays-sûrs. Cependant, cet arrêt n'a d'effet que sur le traitement des recours devant le Conseil du contentieux des étrangers et n'entraîne de conséquence directe ni sur la pratique du Commissaire général aux réfugiés et apatrides, ni sur l'existence de la liste de pays sûrs. Le Commissaire général aux réfugiés et apatrides peut donc à l'avenir continuer à prendre des refus de prise en considération en application de la règlementation de la liste des pays d'origine sûr. La liste conserve un puissant effet dissuasif.

La modification légale intervenue le 10 avril 2014 suite à l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle, prévoyait les adaptations nécessaires à la procédure de recours pour les demandeurs d'asile originaires de pays sûrs.

La directive procédure de l'Union européenne (Directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005) permet, en ses articles 30 et 31, d'introduire une liste de pays d'origine sûrs, mais prévoit à cette fin des critères strictement définis (désormais dans les articles 36 et 37 de la Directive 2013/32/****). Les dispositions légales relatives aux pays d'origine sûrs renvoient à ces critères, à savoir la situation légale, l'application du droit, la situation politique générale dans le pays d'origine concerné, ainsi que la mesure dans laquelle il est possible d'y obtenir une protection contre des actes de persécution ou des mauvais traitements.

En vue de cet examen, il convient, selon la loi, de tenir compte d'un certain nombre de sources d'information, parmi lesquelles en particulier les informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, les informations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de **** et d'autres organisations internationales pertinentes.

La loi prévoit également que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides formule des avis non contraignants quant aux pays qui peuvent être repris sur cette liste. Le ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers a demandé au Commissaire général un avis bien étayé quant aux pays qui doivent être placés sur la liste. Outre un avis concernant les pays qui étaient déjà repris dans l'arrêté royal du 3 août 2016, un avis supplémentaire a également été demandé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides concernant ****, le ****, la ****, le ****, le Bénin, **** et la ****.

Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est une instance indépendante et, en raison de son expertise (en matière d'asile et de pays d'origine), est particulièrement bien placé pour évaluer les conditions de sécurité d'un pays en ce qui concerne la protection.

Dans ses arrêts du 23 octobre 2014 (numéros 228.901 et 228.902), le Conseil d'Etat a procédé à l'annulation partielle des arrêtés royaux du 26 mai 2012 et du 7 mai 2013, dans la mesure où **** était inscrite sur la liste des pays sûrs. Dans son arrêt du 7 mai 2015 (numéro 231.157), le Conseil d'Etat a de même annulé partiellement l'arrêté royal du 24 avril 2014, dans la mesure où **** était inscrite sur la liste des pays sûrs. L'arrêté royal du 11 mai 2015 a également été partiellement annulé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 23 juin 2016 (numéro 235.211), dans la mesure où **** était inscrite sur la liste des pays sûrs. Le Conseil d'Etat a fondé ses décisions sur le pourcentage de reconnaissances plus élevé pour **** et sur la constatation que la plupart des décisions accordant une protection internationale aux Albanais sont liées à la problématique de la vendetta.

A cet égard, en premier lieu, il peut être renvoyé au fait que le pourcentage de reconnaissance n'est pas repris comme un critère d'appréciation à l'article 57/6/1, 2ème alinéa de la loi sur les étrangers. Conformément à cet article, cette appréciation doit avoir lieu sur base d'une évaluation de la situation du pays concerné. Le pourcentage de reconnaissance est à cet égard un mauvais paramètre. Ce pourcentage peut en effet dépendre de beaucoup de facteurs accidentels, non nécessairement représentatifs ou pertinents. Ainsi, un nombre limité de situations de vendetta peut donner lieu à un nombre relativement élevé de décisions de reconnaissance du statut de réfugiés parce que la nature de la problématique fait que pour une situation, un grand nombre de personnes ou de membres de la famille entre en considération pour une reconnaissance. En 2016, le pourcentage de reconnaissances était de 6,9 % pour les demandes d'asile de personnes en provenance ****. Ce pourcentage correspond au nombre de décisions accordant le statut de réfugié ou la protection subsidiaire par rapport au nombre total de décisions finales (y compris les décisions de refus de prise en considération d'une demande multiple mais à l'exclusion des décisions de prise en considération d'une demande multiple), ce qui représente à nouveau une baisse par rapport à 2015 où le taux de protection était encore de 8,3 % pour ce qui est des décisions finales et même une baisse sensible par rapport à 2014 où le taux de protection était encore de 12,97 % (arrondi à 13 %) pour ce qui est des décisions finales. Ce pourcentage moins élevé confirme les constatations faites par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans son avis, selon lesquelles les cas de vendetta «*****» justifiant l'octroi d'une protection internationale sont de moins en moins nombreux.

En outre, il convient de prendre en compte le fait que la situation en **** s'est considérablement et durablement améliorée dans bon nombre de domaines depuis la mise en place du nouveau gouvernement, comme il ressort de l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 13 mars 2017. Il s'avère notamment que les autorités albanaises ont fourni d'importants efforts l'année dernière pour s'attaquer davantage à la problématique de la vendetta. Les peines ont été durcies, plusieurs personnes impliquées ont été arrêtées, la lutte contre les fausses attestations de vendetta a été intensifiée et la collaboration s'accroît entre les différents niveaux de gouvernement, la police et la justice et les commissions de réconciliation existantes. En mars 2015, le parlement albanais a encore adopté une résolution prévoyant des efforts accrus non seulement en matière d'enquête et de poursuites contre les auteurs de vendetta mais également en matière de prévention des conflits. En 2015, aucun cas de «*****» vendetta (au regard des règles du ****) ne fut même rapporté. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conclut dès lors dans son avis que **** répond «*****» aux critères fixés à l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, ce de quoi il peut être déduit que les conclusions des arrêts précités du Conseil d'Etat concernant **** ont perdu leur actualité, d'autant plus que le taux de protection a fortement baissé en ce qui concerne ****.

En 2016, la **** a été pour la première fois ajoutée à la liste des pays d'origine sûrs. Bien que le Commissaire général ait considéré dans son avis du 31 mars 2016 qu'il était selon lui trop tôt pour décider que la situation en **** répondait aux critères prévus à l'article 57/6/1 de la loi sur les étrangers, il considère dans son nouvel avis daté du 13 mars 2017 que c'est actuellement bien le cas.

**** **** est donc à nouveau reprise dans la liste des pays d'origine sûrs pour 2017.

Cette liste de pays sûrs est révisée au moins une fois par an.

Cependant, en fonction des changements de situation dans les pays d'origine, elle pourra être revue plus tôt. L'établissement de la liste se faisant par voie d'arrêté après délibération en Conseil des ministres, et non par la loi, il peut être répondu de façon plus flexible à un changement de situation.

Cette liste doit être communiquée à la Commission européenne.

Commentaire article par article.

Article 1er.Le ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le ministre des Affaires étrangères ont décidé de proposer les pays suivants en tant que pays d'origine sûrs: - **** - ****-**** - **** - Ancienne République **** de Macédoine - Inde - **** - **** - **** **** gouvernement estime que ces pays doivent en principe être considérés comme des pays d'origine sûrs, étant donné qu'ils répondent aux critères décrits dans l'article 57/6/1, alinéa 2 de la loi sur les étrangers, comme il ressort de l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ces critères ne concernent pas seulement des aspects de politique générale (par exemple, l'existence d'institutions démocratiques, la stabilité politique), mais aussi la situation sur le plan juridique et le respect des droits de l'homme, tant pour ce qui est des engagements formels pris par un pays (ratification de la ****) qu'à leur respect dans la pratique. L'examen visant à déterminer si, d'une manière générale et uniformément, il n'est jamais recouru à la persécution au sens de la Convention de ****, ni à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, est basé sur une analyse approfondie effectuée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui s'est bâti à cet égard une expertise considérable.

L'on s'est également référé à la politique menée par d'autres pays européens.

Bien qu'il ressorte clairement de l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides que des réserves pourraient être formulées à propos de certaines situations dans certains pays, ce constat n'empêche pas de placer ces pays sur la liste, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents. Cette évaluation globale a été réalisée avec beaucoup de circonspection.

En outre, l'occasion est toujours offerte au demandeur d'asile originaire d'un pays sûr de fournir des motifs substantiels dont il ressort que, dans des circonstances spécifiques, son pays d'origine ne peut être considéré comme sûr et ce par exception à la situation générale qui y prévaut. Le simple fait pour un demandeur d'asile d'être originaire d'un pays d'origine sûr n'aura en aucun cas pour conséquence automatique que sa demande d'asile ne sera pas prise en considération. Ce n'est que si, après examen individuel, il ressort que le demandeur d'asile n'a présenté aucun élément ou n'a pas présenté suffisamment d'éléments dont il ressort qu'il est réellement persécuté dans son pays d'origine ou qu'il y court un risque réel d'atteintes graves, que sa demande d'asile ne sera pas prise en considération.

Art. 2.L'article 2 mentionne l'entrée en vigueur de l'arrêté royal.

Art. 3.Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires étrangères, D. **** **** Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. **** 17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant exécution de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 57/6/1, alinéa 4, inséré par la loi du 19 janvier 2012;

Vu l'avis du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, donné le 13 mars 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2017 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'une décision formelle.

Considérant que l'article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit que la liste des pays d'origine sûrs est déterminée au moins une fois par an par le Roi ;

Considérant que l'arrêté royal du 3 août 2016 portant exécution de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs, a été publié au Moniteur belge le 29 août 2016 et est entré en vigueur le même jour.

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les pays suivants sont désignés en tant que pays d'origine sûr au sens de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : - **** - ****-**** - **** - Ancienne République **** de Macédoine - Inde - **** - **** - ****

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 17 décembre 2017.

**** **** le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. **** **** Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

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