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Arrêté Royal du 17 décembre 2017
publié le 22 décembre 2017

Arrêté royal fixant le montant de référence à politique inchangée visé à l'article 35decies, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions

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service public federal finances
numac
2017032215
pub.
22/12/2017
prom.
17/12/2017
ELI
eli/arrete/2017/12/17/2017032215/moniteur
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17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant le montant de référence à politique inchangée visé à l'article 35decies, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions


RAPPORT AU ROI Sire, Suite à la sixième réforme de l'Etat, les régions obtiennent un peu moins de 12 milliards d'euros de moyens propres de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques, que les régions peuvent lever, à partir de l'exercice d'imposition 2015, par le biais du "modèle des centimes additionnels élargis" (titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (loi spéciale de financement - LSF), tel qu'introduit par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences).

Depuis l'exercice d'imposition 2015, seules les régions sont compétentes pour les réductions d'impôt et les crédits d'impôts relatifs aux : 1° dépenses en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation propre;2° dépenses de sécurisation des habitations contre le vol ou l'incendie;3° dépenses pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés;4° dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et pour des prestations payées avec des titres-services autres que des titres-services sociaux;5° dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation à l'exclusion des intérêts qui se rapportent à des contrats de prêt visés à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009;6° les dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes;7° les dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré. (article 5/5, § 4, alinéa 1er, LSF) A partir de l'année budgétaire 2015, des moyens supplémentaires sont transférés à la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, en raison de ces dépenses fiscales régionalisées.

Les moyens sont accordés aux régions pour 60 p.c. sous forme d'une dotation (article 35decies, LSF) et sont intégrés pour 40 p.c. dans le facteur d'autonomie (composant B du numérateur, visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, LSF). A partir de l'année budgétaire 2016, le montant attribué par des dotations est également adapté chaque année, compte tenu de l'inflation et d'un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut (article 35decies, alinéa 4, LSF). Les moyens sont répartis annuellement entre les trois régions selon les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région (article 35decies, alinéa 5, LSF).

Au début du régime, le montant des dépenses fiscales régionalisées a été fixé provisoirement à 3.047.959.879 euros pour les trois régions ensemble, partant des données fiscales de 2012. Ce montant de référence provisoire doit être converti en un montant de référence définitif sur la base des résultats pour l'exercice d'imposition 2015, constatés au terme du délai d'imposition normal (c.-à-d. le 30 juin 2016) et exprimés à politique inchangée.A politique inchangée signifie conformément à la législation en vigueur en date du 31 décembre 2013, c.-à-d. la législation applicable pour l'exercice d'imposition 2014. Ce montant de référence définitif doit être déterminé sur la base d'un rapport de la Cour des comptes par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les gouvernements des régions (article 35decies, alinéa 2, LSF).

J'ai transmis les résultats pour l'exercice d'imposition 2015 à la Cour des comptes, qui a confirmé ces données dans son rapport du 21 décembre 2016 (article 81ter, 1°, LSF). Etant donné que les modifications qui ont été apportées par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution à partir de l'exercice d'imposition 2015, assurent que l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques est neutre pour les contribuables (également en ce qui concerne les dépenses fiscales transférées) et que les régions n'ont pas apporté de modification à la réglementation relative aux dépenses fiscales transférées pour l'exercice d'imposition 2015, les montants réellement enrôlés pour ces dépenses sont également les dépenses à politique fiscale inchangée.

L'arrêté qui Vous est soumis, vise à fixer le montant de référence définitif et sa répartition sur les trois régions, comme constatés par la Cour des comptes. Le montant de référence définitif s'élève à 2.727.385.689,46 euros, dont 1.790.367.641,43 euros pour la Région flamande, 788.086.197,83 euros pour la Région wallonne et 148.931.850,20 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

La modification du montant de référence des dépenses fiscales a un impact sur : 1° le composant B du numérateur du facteur d'autonomie, visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, LSF;2° la dotation pour les dépenses fiscales transférées, visée à l'article 35decies, LSF;3° les montants de base du mécanisme de solidarité nationale et en conséquence le montant de solidarité nationale, visé à l'article 48, LSF;4° le mécanisme de transition en ce qui concerne : - la dotation "dépenses fiscales transférées", visée à l'article 48/1, § 2, alinéa 1er, 5°, LSF; - les centimes additionnels régionaux, visés à l'article 48/1, § 2, 6°, et § 2, dernier alinéa, LSF; - le mécanisme de solidarité, visé à l'article 48/1, § 2, alinéa 1er, 8°, LSF. 5° le mécanisme de régularisation au niveau des centimes additionnels régionaux, visé à l'article 54, alinéas 7 et 8, LSF. Puisque le montant de référence définitif est inférieur au montant de référence provisoire, cet impact est négatif pour les régions. Pour le contrôle budgétaire 2017, il a déjà été tenu compte du montant de référence définitif des dépenses fiscales régionalisées.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant le montant de référence à politique inchangée visé à l'article 35decies, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, article 35decies, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu le rapport de la Cour des comptes reprenant le montant des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, ainsi que leur répartition par région et ce pour l'exercice d'imposition 2015 exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition fixé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 sur la base des informations qui lui sont transmises à cet effet par le ministre des Finances;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2017;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 3 juillet 2017;

Vu la concertation avec les régions lors de la Conférence Interministérielle Finances et Budget du 10 novembre 2017;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'un arrêté à caractère purement formel;

Vu l'avis 62.503/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2017;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant de référence à politique inchangée, visée à l'article 35decies, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014, est, sur la base du rapport de la Cour des comptes visé à l'article 81ter, 1°, de la même loi spéciale définitivement déterminé au montant au montant de 2.727.385.689,46 euros et est réparti entre les trois régions comme suit (montants en euro) : Région flamande : 1.790.367.641,43 Région wallonne : 788.086.197,83 Région de Bruxelles-Capitale : 148.931.850,20

Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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