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Arrêté Royal du 17 février 2000
publié le 03 mars 2000

Arrêté royal établissant la cotisation obligatoire à charge des armateurs de bateaux de pêche belges, en vue d'alimenter le Fonds des mousses en 2000

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016058
pub.
03/03/2000
prom.
17/02/2000
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17 FEVRIER 2000. - Arrêté royal établissant la cotisation obligatoire à charge des armateurs de bateaux de pêche belges, en vue d'alimenter le Fonds des mousses en 2000


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, notamment l'article 3, modifié par les lois des 20 novembre 1974 et 13 août 1990 et par l'arrêté royal du 17 mars 1993;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement du Fonds des mousses, notamment l'article 14 et l'article 15, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1979, 30 juillet 1981 et 8 juillet 1992;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 1996 composant le Conseil du Fonds des mousses, modifié par l'arrêté royal du 29 mai 1997;

Vu l'avis du Conseil du Fonds des mousses, donné en sa séance du 23 novembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard une mesure relative à la cotisation obligatoire à charge des armateurs résulte de l'obligation d'assurer la continuité du fonctionnement du Fonds des mousses en 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La cotisation obligatoire à charge des armateurs de bateaux de pêche belges visés à l'article 1er de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, cotisation prévue à l'article 3 de la loi précitée, est fixée pour l'exercice 2000 à 0,12 % de la somme réalisée en brut à la vente des produits de la pêche dans les ports belges et étrangers.

Art. 2.La conversion en monnaie belge de la somme réalisée en brut à la vente des produits de la pêche dans les ports étrangers, s'effectue sur base des cours moyens officiels du marché réglementé, en vigueur aux dates respectives de vente. Pour les Etats-membres C.E. qui participent à l'euro, les taux de conversion fixes seront utilisés.

Art. 3.Les cotisations visées à l'article 1er doivent être versées ou virées au compte postal n° 679-1749118-14 du "Fonds voor Scheepsjongens", Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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