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Arrêté Royal du 17 février 2002
publié le 15 mars 2002

Arrêté royal portant ratification du règlement d'ordre intérieur de l'« Orde van Vlaamse balies »

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ministere de la justice
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2002009131
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15/03/2002
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17/02/2002
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17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal portant ratification du règlement d'ordre intérieur de l'« Orde van Vlaamse balies »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 491, remplacé par l'article 14 de la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante fermer modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante;

Vu l'examen du règlement d'ordre intérieur de l'Orde van Vlaamse balies et son approbation le 7 novembre 2001, visés à l'article 491 du même Code;

Vu l'avis du procureur général près la Cour de cassation, donné le 26 novembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de l'Orde van Vlaamse balies, annexé au présent arrêté, est ratifié.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexe Règlement d'ordre intérieur (art. 491 du Code judiciaire). - Traduction 1. définitions 2.siège 3. composition de l'assemblée générale 4.élection des membres de l'assemblée générale 5. fonctionnement de l'assemblée générale 6.compétences de l'assemblée générale 7. composition du conseil d'administration 8.élection des membres du conseil d'administration 9. fonctionnement du conseil d'administration 10.compétences du conseil d'administration 11. dispositions transitoires Définitions Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : - Orde van Vlaamse balies : la personne morale définie à l'article 488, alinéa premier, du Code judiciaire; - assemblée générale : l'organe de l'Orde van Vlaamse balies visé à l'article 489 du Code judiciaire; - conseil d'administration : l'organe de l'Orde van Vlaamse balies visé à l'article 489 du Code judiciaire; - règlement d'ordre intérieur : le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 491 du Code judiciaire; - règlement : un règlement arrêté par l'Orde van Vlaamse balies comme visé à l'article 496 du Code judiciaire; - tribunal arbitral : le tribunal arbitral visé à l'article 502 du Code judiciaire; - Conseil fédéral des barreaux : le conseil visé à l'article 503 du Code judiciaire; - Ordre des avocats : la personne morale visée à l'article 431 du Code judiciaire, faisant partie de l'Orde van Vlaamse balies; - avocat : l'avocat inscrit au tableau ou à une liste d'un Ordre des avocats, tels que visés à l'article 430 du Code judiciaire. Pour l'application des dispositions du présent règlement d'ordre intérieur, un avocat ayant son cabinet dans plusieurs arrondissements judiciaires n'est pris en considération qu'une seule fois, à savoir auprès de l'Ordre des avocats auquel il doit payer l'intégralité de sa cotisation.

Siège

Art. 2.Le siège de l'Orde van Vlaamse balies est situé à Bruxelles.

Il est actuellement fixé au 148, rue Royale. Il peut être déplacé vers tout autre endroit de Bruxelles par décision de l'assemblée générale.

Composition de l'assemblée générale

Art. 3.3.1. L'assemblée générale se compose : - des bâtonniers des Ordres des avocats, qui sont membres d'office; - des membres élus, au nombre d'au moins un avocat par Ordre des avocats, plus un membre supplémentaire par tranche complète de 200 avocats et un membre supplémentaire par tranche complète de 750 avocats inscrits au 1er décembre qui précède l'élection; - du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, avec voix consultative; - des représentants auprès du Conseil des barreaux européens, avec voix consultative, pour autant qu'ils n'aient pas été élus en tant que membre. 3.2. Le mandat de membre élu débute le 1er septembre qui suit l'élection et a une durée de deux ans. Le membre peut être réélu un nombre illimité de fois mais ne peut siéger que six années consécutives à l'assemblée générale. 3.3. Le mandat de membre élu est personnel : en cas d'absence, le membre peut se faire représenter par un porteur de procuration qui est un membre de l'assemblée générale avec voix délibérative. Un porteur de procuration ne peut porter qu'une seule procuration. Le bâtonnier peut être remplacé conformément à l'article 447 du Code judiciaire. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation peut être remplacé par son représentant, membre du conseil de son Ordre.

Election des membres de l'assemblée générale

Art. 4.4.1. Chaque Ordre des avocats organise tous les deux ans, par scrutin secret et séparé, l'élection directe des membres de l'assemblée générale en même temps que l'élection visée à l'article 450 du Code judiciaire. Il est dressé procès-verbal des opérations.

Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal est envoyée à l'Orde van Vlaamse balies dans les quinze jours qui suivent l'élection. 4.2. Tous les avocats ont voix délibérative et sont éligibles. 4.3. Les membres sont élus à la majorité relative des suffrages. En cas de parité de suffrages pour le dernier mandat à conférer, le plus ancien candidat d'après le rang aux tableau et listes visés à l'article 430 du Code judiciaire est élu. Les candidats qui n'ont pas été élus sont suppléants et sont classés en fonction du nombre de voix obtenues. En cas de parité de suffrages, l'ordre des suppléants est établi en fonction de leur rang aux tableau et listes visés à l'article 430 du Code judiciaire. Le scrutin étant déclaré clos, il est procédé immédiatement au dépouillement et le résultat en est proclamé devant l'assemblée générale par le président de celle-ci. 4.4. Si un membre ne peut achever son mandat, il est remplacé pour le reste de la durée de ce mandat par le premier suppléant classé en ordre utile; à défaut de suppléants élus, le conseil de l'Ordre des avocats concerné désigne le suppléant par scrutin secret et envoie à ce sujet un extrait certifié conforme du rapport du conseil de l'Ordre à l'Orde van Vlaamse balies dans les quinze jours qui suivent la désignation.

Si un membre élu est ou devient bâtonnier, il est remplacé, en tant que membre élu et pour la durée de son mandat de bâtonnier, par le premier suppléant classé en ordre utile; à défaut de suppléants élus, le conseil de l'Ordre des avocats concerné désigne le suppléant par scrutin secret et envoie à ce sujet un extrait certifié conforme du rapport du conseil de l'Ordre à l'Orde van Vlaamse balies dans les quinze jours qui suivent la désignation. 4.5. Le bâtonnier communique le lieu, le jour et l'heure de l'élection par écrit aux membres ayant voix délibérative de l'Ordre des avocats au moins 30 jours avant et invite par la même occasion les membres de son barreau qui remplissent les conditions, à poser leur candidature.

Les candidats remettent leur candidature écrite au bâtonnier au plus tard le dernier jour ouvrable qui précède une période de vingt jours avant l'élection, à midi.

Le bâtonnier examine la validité de chaque candidature, informe le cas échéant le candidat de la nullité de sa candidature et, en cas de contestation, réunit en urgence le conseil de l'Ordre, qui se prononce en dernier ressort sur la validité de la candidature. La liste des candidats, établie par ordre d'ancienneté aux tableau et listes visés à l'article 430 du Code judiciaire, est publiée dès qu'elle est définitive.

Le bulletin de vote mentionne les candidats par ordre d'ancienneté aux tableau et listes visés à l'article 430 du Code judiciaire.

Lors du dépouillement, un bulletin de vote est considéré comme valide uniquement si le nombre de voix exprimées n'est pas supérieur au nombre de membres à élire.

Fonctionnement de l'assemblée générale

Art. 5.5.1. L'assemblée générale ne peut délibérer et prendre des décisions que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée est convoquée, laquelle délibère et prend des décisions indépendamment du nombre de membres présents, pour autant que ceci ait été annoncé expressément dans une convocation spéciale. Si lors de cette deuxième assemblée, le quorum n'est pas atteint, des décisions peuvent uniquement être prises sur les points mentionnés expressément dans l'ordre du jour joint à la convocation.

Sauf disposition contraire, l'assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des voix et, pour le calcul des majorités fixées dans le présent règlement d'ordre intérieur, il n'est pas tenu compte des abstentions ni des votes blancs ou nuls. 5.2. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par trimestre.

Elle est convoquée chaque fois que le conseil d'administration l'estime nécessaire ou lorsqu'au moins un dixième des membres en font la demande, dans ce dernier cas, elle est convoquée dans le mois qui suit la demande. La convocation à l'assemblée générale comporte l'ordre du jour. 5.3. L'assemblée générale est convoquée et présidée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre le plus âgé du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration participent à l'assemblée générale avec voix consultative. Lorsque, en raison d'un conflit d'intérêts, le conseil d'administration ou deux cinquièmes des membres présents de l'assemblée générale l'estiment souhaitable, les membres du conseil d'administration quittent l'assemblée, qui sera alors dirigée par un président ad hoc désigné par l'assemblée.

Les assemblées sont publiques pour les avocats, sous réserve du droit de l'assemblée générale de décider de se réunir à huis clos.

Chaque assemblée générale donne lieu à l'établissement d'une liste de présence et à la rédaction d'un compte-rendu.

Compétences de l'assemblée générale

Art. 6.6.1. L'assemblée générale représente les avocats et constitue l'organe suprême. L'assemblée générale dispose des compétences les plus étendues pour prendre des décisions sur des matières relevant de l'Orde van Vlaamse balies. Ses décisions sont contraignantes pour l'Orde van Vlaamse balies et les Ordres des avocats. 6.2. Seule l'assemblée générale : - élit et révoque les membres du conseil d'administration et fixe la rémunération éventuelle pour leur mandat; - approuve le règlement d'ordre intérieur et y apporte des modifications à la majorité des deux tiers des voix; - arrête les règlements et y apporte des modifications; - approuve le projet de gestion du conseil d'administration et exerce un contrôle sur le fonctionnement du conseil d'administration; - approuve le budget que le conseil d'administration lui soumet chaque année; - détermine, sur la base du budget qui a été approuvé, la cotisation annuellement due par chaque Ordre des avocats. Cette cotisation est fixée en fonction du nombre d'avocats inscrits aux tableau et listes visés à l'article 430 du Code judiciaire au 1er décembre qui précède l'exercice; - approuve chaque année les comptes avant le 30 juin et accorde décharge aux administrateurs sur présentation par le conseil d'administration d'un rapport comptable de l'exercice écoulé, lequel coïncide avec l'année civile. Les comptes sont transmis au moins 15 jours avant aux membres de l'assemblée générale; - désigne les trois arbitres du Tribunal arbitral parmi une liste de candidats présentée par le conseil d'administration et comportant au moins deux fois plus de candidats que d'arbitres à désigner; - désigne les représentants auprès du Conseil des barreaux européens; - désigne les délégués de l'Orde van Vlaamse balies auprès du Conseil fédéral des barreaux parmi une liste comportant au moins huit candidats présentée par le conseil d'administration; - présente les bâtonniers ou les anciens bâtonniers appelés à faire partie de la commission de recours en qualité de membre ou de suppléant conformément à l'article 428ter, §§ 7 et 9, du Code judiciaire; - présente les avocats appelés à faire partie de la commission d'examen en qualité de membre ou de suppléant conformément à l'article 428quater, §§ 3 et 5, du Code judiciaire.

Composition du conseil d'administration

Art. 7.7.1. Le conseil d'administration se compose de huit membres, dont le président. 7.2. Le mandat d'administrateur est incompatible avec celui de bâtonnier ou de membre d'un Conseil de l'Ordre des avocats. Le conseil d'administration ne peut compter plus de deux membres d'un même Ordre des avocats. 7.3. Le mandat de membre du conseil d'administration a une durée de trois ans et est renouvelable.

Election des membres du conseil d'administration

Art. 8.8.1. L'assemblée générale, présidée par son membre le plus âgé, élit les membres du conseil d'administration par scrutin secret.

Le président du conseil d'administration est élu par scrutin séparé.

II est dressé procès-verbal des opérations. Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal est envoyée aux Ordres des avocats dans les quinze jours qui suivent l'élection. 8.2. Les membres du conseil d'administration sont des avocats qui sont ou non membres de l'assemblée générale. Un membre du conseil d'administration peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale.

Lorsqu'un membre de l'assemblée générale est élu en qualité d'administrateur, son mandat de membre de l'assemblée générale prend fin de plein droit et il est pourvu à son remplacement. 8.3. Le président du conseil d'administration est élu à la majorité simple des membres présents s'il n'y a qu'un seul candidat et à la majorité simple du nombre total de membres s'il y a plusieurs candidats. Dans ce dernier cas, si aucun candidat n'obtient la majorité au premier tour, un second tour est immédiatement organisé entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de parité des suffrages, pour déterminer le second candidat du second tour, la priorité est accordée au candidat le plus ancien d'après le rang aux tableau et listes visés à l'article 430 du Code judiciaire.

Les membres du conseil d'administration, autres que le président, sont élus à la majorité relative des voix. En cas de parité des suffrages pour le dernier mandat à conférer, le candidat le plus ancien d'après le rang aux tableau et listes visés à l'article 430 du Code judiciaire est élu. Si le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de mandats à conférer, ces candidats sont élus administrateurs à la majorité des voix.

Si plus de deux candidats d'un même Ordre des avocats sont élus, seule l'élection des deux candidats qui ont obtenu le plus de voix est prise en compte. En cas de parité des suffrages, le candidat le plus ancien d'après le rang aux tableau et listes visés à l'article 430 du Code judiciaire est élu.

Le scrutin étant déclaré clos, il est procédé immédiatement au dépouillement et le résultat en est proclamé devant l'assemblée générale par le président de celle-ci. 8.4. Lorsqu'un mandat d'administrateur devient vacant, la première assemblée générale suivante convoquée en ordre utile élit un nouvel administrateur pour achever le mandat en cours. 8.5. Le président du conseil d'administration communique par écrit le lieu, le jour et l'heure de l'élection à tous les membres de l'assemblée générale au moins 40 jours au préalable, lance par la même occasion l'appel aux candidatures et demande aux bâtonniers d'en faire de même au sein de leur Ordre des avocats.

Les candidats remettent leur candidature par écrit et contre accusé de réception au président du conseil d'administration, au plus tard le dernier jour ouvrable qui précède une période de 15 jours avant l'élection, à midi. Les candidatures peuvent également être présentées valablement par cinq membres de l'assemblée générale dans le même délai et selon les mêmes modalités.

La liste des candidats, établie dans l'ordre de leur ancienneté aux tableau et listes visés à l'article 430 du Code judiciaire, est publiée dès la clôture du délai de candidature.

Les bulletins de vote pour l'élection du président et pour l'élection des autres administrateurs mentionnent la liste des candidats établie dans l'ordre de leur ancienneté aux tableau et listes visés à l'article 430 du Code judiciaire. Lors du dépouillement, un bulletin de vote est considéré comme valide uniquement si le nombre de voix exprimées n'est pas supérieur au nombre de mandats à pourvoir.

Fonctionnement du conseil d'administration

Art. 9.9.1. Le conseil d'administration forme un collège, qui est présidé par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre le plus âgé du conseil d'administration. II ne peut délibérer et prendre des décisions que si la majorité de ses membres sont présents. 9.2. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Compétences du conseil d'administration

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'article 6, le conseil d'administration est compétent pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement des missions et des tâches confiées par la loi à l'Orde van Vlaamse balies ainsi qu'à la réalisation du projet de gestion qu'il soumet à l'approbation de l'assemblée générale au début de son mandat de trois ans, ce avec les moyens financiers mis à la disposition conformément au budget approuvé.

Il veille à l'organisation générale du secrétariat, qui est constitué en fonction des missions et des tâches confiées à l'Orde van Vlaamse balies et du projet de gestion approuvé. A cet effet, il recrute le personnel nécessaire et désigne un secrétaire général comme responsable du secrétariat.

Il représente l'Orde van Vlaamse balies dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

En cas d'empêchement du président, il désigne le membre du conseil d'administration qui le remplacera, ce notamment au sein de la commission visée à l'article 28, § 4, alinéa 2, de la loi du 13.03.1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante.

Il prépare l'assemblée générale et exécute les décisions de celle-ci.

Dispositions transitoires

Art. 11.11.1. La première élection des membres de l'assemblée générale qui doivent être élus aura lieu dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal confirmant le présent règlement d'ordre intérieur. Le mandat des membres à élire prendra cours le premier jour du troisième mois qui suit ladite publication et prendra fin le 31 août de la deuxième année qui suit l'année du début du mandat. 11.2. L'assemblée générale élira le premier conseil d'administration pour un mandat qui prendra fin le 31 août de la troisième année qui suit l'année du début du mandat.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 février 2002 portant ratification du règlement d'ordre intérieur de l'« Orde van Vlaamse balies ».

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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