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Arrêté Royal du 17 février 2002
publié le 04 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012290
pub.
04/04/2002
prom.
17/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/17/2002012290/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 22 mars 1999, Moniteur belge du 30 septembre 1999.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 14 février 2001 Modification de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums (Convention enregistrée le 5 mars 2001 sous le numéro 56667/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par convention collective de travail : la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca.

Art. 3.La liste exhaustive des fonctions de référence jointe en annexe 1, comme stipulé à l'article 3 de la convention collective de travail, est complétée de la fonction de référence vendeur ambulant portant le numéro 250.

Art. 4.L'annexe 2 mentionnée à l'article 5 de la convention collective de travail est complétée de la description de la fonction vendeur ambulant telle qu'elle est reprise en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 5.La fonction de référence suivante et sa pondération sont ajoutées à l'article 8 de la convention collective de travail : - dans la catégorie de fonctions V : vendeur ambulant avec 76-80,5 points de pondération.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe 1 à la convention collective de travail du 14 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la Convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 -instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums DESCRIPTION DE FONCTION USB Département : Service (autres) Code : HRC. REF. 250 Fonction : Vendeur ambulant (H/F) Organisation : Dépend du responsable ou du gérant.

Objectif : Mise-en-place, servir des boissons et/ou des denrées alimentaires (pendant la tournée). Caisse.

Tâches principales : - Nettoie le véhicule avant le départ; - Charge le véhicule (camionnette, vélo ou casiers/box lorsque transport à pied), prépare des boissons et/ou des denrées alimentaires en vue d'une vente ambulante, assure le transport d'une caisse; - Fait la tournée de vente suivant un itinéraire : sert d'une manière ambulante les clients sur place (demande au client ce qu'il désire), se fait payer par le client; - Remet à la fin de la tournée le véhicule et la caisse.

Code : HRC. REF. 250 Responsabilité : 1.1. Influence : Est responsable : - du service correct envers les clients; - de l'argent reçu; - du transport sans risque pendant la tournée; - de la propreté du véhicule. 1.2. Conséquences : - la nature du service envers les clients influence la clientèle et la réputation de l'entreprise; - un encaissement erroné peut entraîner des pertes financières limitées; - un véhicule sale peut gêner les clients et causer une diminution du chiffre d'affaires. 2. Connaissance et savoir-faire : - connaissance des produits vendus est nécessaire; - connaissance pratique en matière de techniques de vente; - permis de conduire B (en cas d'utilisation de camionnette). 3. Solutions de problèmes : - pendant les heures d'affluence, servir tous les clients de la tournée, endéans les délais prévus; - servir chaque client de manière correcte et rapide, sans déranger le voisinage; - décider d'une manière autonome l'organisation de la tournée, tout en appliquant les instructions de travail. 4. Communication et concertation : Contacts internes : - a des contacts fréquents avec le responsable ou le gérant au moment du départ (nettoyer et charger le véhicule) et à la fin de la tournée (remise du véhicule); - a des contacts sporadiques avec les collègues concernant le déroulement du travail.

Contacts externes : - a des contacts fréquents avec les clients pendant la tournée. 5. Aptitudes : - ..... 6. Inconvénients : 6.1. Poids : supporte (si à pied) d'une manière constante une charge moyenne. 6.2. Position : pousse (si en vélo) pendant toute la journée une charge moyenne à lourde. 6.3. Conditions : travaille (si en vélo ou à pied) dans des conditions météorologiques variables. 6.4. Risques : risque d'accidents (de la circulation) pendant toute la tournée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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