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Arrêté Royal du 17 février 2002
publié le 07 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la prépension conventionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012295
pub.
07/05/2002
prom.
17/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/17/2002012295/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue la 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la prépension conventionnelle, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 26 juin 1995 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 17 octobre 1995 sous le numéro 39412/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employés des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et qui occupaient en moyenne au cours de l'année civile 1994 au moins dix travailleurs.

On entend par travailleurs, le personnel employé masculin et féminin.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par entreprise, l'unité technique d'exploitation telle que cette notion est précisée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie ainsi que dans les arrêtés d'exécution de cette loi.

Les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant l'année civile 1994 sont déterminées conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 1969 relatif à la déclaration des licenciements collectifs et à la notification des emplois vacants. CHAPITRE II. - Droit à l'indemnité complémentaire

Art. 2.Le régime de l'indemnisation complémentaire tel qu'il est organisé par la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, bénéficie aux travailleurs âgés de 58 ans et plus qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur le contrat de travail.

Il y a lieu de satisfaire à cette condition d'âge entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996.

Pour autant que cette condition soit remplie et si le délai de préavis du travailleur est prorogé suite à une suspension légale de sorte que ce délai expire après le 31 décembre 1996, le travailleur conserve le droit à l'indemnité complémentaire.

Art. 3.Les articles 4 à 10 inclus de la convention collective de travail n° 17 précitée sont également d'application. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Les travailleurs âgés qui bénéficient du régime de l'indemnisation complémentaire prévue par la présente convention collective de travail, en bénéficient suivant les modalités fixées dans la présente convention collective de travail jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de pris de cours de la pension légale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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