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Arrêté Royal du 17 février 2002
publié le 12 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012297
pub.
12/04/2002
prom.
17/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/17/2002012297/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 30 juin 1999 Formation (Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro 51475/COF/149.01) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les parties signataires se déclarent d'accord, en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, conclu le 8 décembre 1998, et de la section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant diverses dispositions, ainsi qu'en exécution de l'arrêté royal du 4 juin 1999 portant les conditions de forme auxquelles la convention collective de travail et l'accord relatif à la formation et à l'emploi doivent répondre compte tenu des présents principes, pour conclure au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution une convention collective de travail sur la formation pour la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2001 inclus.

Art. 3.En application de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures de promotion de l'emploi avec application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, la perception de 0,15 p.c. prévu dans l'accord national 1997-1998 (article 3.2., § 1er) et conclue pour une durée indéterminée est confirmée.

Art. 4.Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette perception est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, les demandeurs d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les minimexés, les handicapés, les migrants, les demandeurs d'emploi dans un statut de résinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle, les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus.

Pour cette dernière catégorie, il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner des possibilités alternatives en matière de formation professionnelle ou de réadaptation professionnelle.

Des cas individuels peuvent être transmis au fonds de sécurité d'existence en vue d'examiner des mesures d'accompagnement.

Art. 5.Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation en alternance de qualité et géré paritairement, dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle. En vue d'une adhésion sectorielle, il sera négocié entre autres avec les instances compétentes concernant la formation des classes moyennes, l'apprentissage industriel, le FOREm/VDAB, les CEFA/CDBSO,... Le 1er septembre 2000 au plus tard, le statut et le programme de formation doivent être opérationnels.

Art. 6.Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exempter le secteur en 1999 et 2000 des versements de 0,10 p.c. destinés au "Fonds pour l'emploi".

Art. 7.En outre, les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs continueront à être soutenus via la perception de 0,40 p.c. sur les salaires bruts, prévue dans l'accord national 1997-1998 (article 3.2., § 4, alinéa 1er) et conclue pour une durée indéterminée. A partir du 1er juillet 1999 et jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, ce pourcentage sera porté à 0,60 p.c.

Art. 8.La mission de base de "Formelec/Vormelek" consiste à : - appuyer une politique de formation sectorielle, en particulier : - examen des besoins de qualification et de formation; - développement de trajets de formation en fonction de la première formation et de la formation permanente; - surveillance de la qualité et certification des efforts de formation destinés au secteur; - autres initiatives de formation à déterminer par le secteur; - déployer des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi des ouvriers, comme prévu plus spécifiquement à l'article 3.1. à l'accord national 1999-2000.

Art. 9.Les parties signataires s'engagent à élargir le champ d'action de "Formelec/Vormelek", en particulier dans le cadre de sa mission de certification. Le groupe de pilotage est chargé de la mise en oeuvre de cette disposition.

Art. 10.A partir du 1er janvier 1999, un crédit-formation à raison de deux heures par trimestre et par ouvrier est constitué sur le plan collectif et par entreprise. La formation permanente des ouvriers sera assurée au moyen de ce crédit-formation. On entend par formation permanente : la formation qui améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur.

Le crédit-formation est calculé sur base du nombre d'ouvriers pendant le premier trimestre de l'année calendrier précédente. Ce calcul aboutit à un compteur de crédit-formation.

Exemple : une entreprise qui occupait 10 ouvriers pendant le premier trimestre de 1998 dispose d'un crédit-formation de 80 heures en 1999.

Le compteur de crédit formation s'élève à 20 heures à l'issue du premier trimestre de 1999.

On diminue le compteur de crédit-formation à raison du nombre d'heures de formation suivies par l'ouvrier ou par les ouvriers. Seules les heures de formation organisées ou certifiées par "Formelec/Vormelek" sont prises en compte.

A la fin de l'année calendrier, le solde du compteur de crédit-formation peut être transféré vers l'année civile suivante. "Formelec/Vormelek" gère le compteur de crédit-formation.

Au cours du premier trimestre de chaque année, "Formelec/Vormelek" communique le crédit-formation aux entreprises qui relèvent de la compétence de la sous-commission paritaire.

Le crédit-formation est réparti au maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les ouvriers.

Art. 11.Chaque entreprise rédige chaque année un plan de formation en entreprise. Ce plan de formation de l'entreprise est soumis à l'approbation du conseil d'entreprise ou, à défaut, à l'approbation de la délégation syndicale ou du personnel.

Le plan de formation de l'entreprise est transmis avant le 25 décembre de chaque année à la sous-commission paritaire c/o "Formelec/Vormelek" BDC, bte 35, esplanade du Heysel, 1020 Bruxelles.

Ce plan tient compte des besoins de formation et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter.

En vue d'une certification sectorielle et pour pouvoir invoquer la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fait en collaboration avec "Formelec/Vormelek".

L'exécution de ce plan fait également l'objet d'un suivi et d'une évaluation annuelle par les parties concernées. L'évaluation annuelle est effectuée au conseil d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la sous-commission paritaire.

Art. 12.Les modalités d'application des dispositions énoncées aux articles 10 et 11 seront arrêtées dans un règlement par le conseil d'administration de "Formelec/Vormelek" avant le 30 septembre 1999. Le groupe de pilotage doit en assurer le suivi.

Art. 13.Pour l'application de l'accord national 1997-1998 dans le cadre du crédit-formation, les dipositions suivantes sont convenues. - Les entreprises avec une délégation syndicale doivent parvenir, avant le 31 octobre au niveau de l'entreprise, à une évaluation de la politique de formation dans l'entreprise avec la délégation syndicale et l'employeur, ou bien décider de commun accord de remettre le compteur à 0 pour la période 1997-1998, ou bien déterminer quelle partie du compteur de crédit-formation pour la période 1997-1998 doit être transférée vers la période 1999-2000. - Pour les entreprises sans délégation syndicale, on part du principe que le compteur est remis à 0 au 1er janvier 1999 sauf si les ouvriers et l'employeur signifient de commun accord à la sous-commission paritaire avant le 31 octobre 1999 qu'ils transfèrent le compteur ou une partie du compteur vers la période 1999-2000.

Dans les deux cas, l'accord commun doit être transmis à la sous-commission paritaire c/o "Formelec/Vormelek" BDC, bte 35, esplanade du Heysel, 1020 Bruxelles.

En novembre 1999, une réunion de la sous-commission paritaire prendra connaissance des cas introduits en commun et pour lesquels un accord n'a pas encore été obtenu au niveau de l'entreprise, afin de prendre une décision à ce sujet en qualité de bureau de conciliation et transmettre les informations indispensables relatives à la situation du compteur à Formelec/Vormelek.

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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