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Arrêté Royal du 17 février 2002
publié le 23 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 27 mars 1991 octroyant une prime de fin d'année

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012301
pub.
23/05/2002
prom.
17/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/17/2002012301/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 27 mars 1991 octroyant une prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 27 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, octroyant une prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 décembre 1991, notamment l'article 13;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 27 mars 1991 octroyant une prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 18 décembre 1991, Moniteur belge du 20 février 1992.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 14 février 2001 Modification de la convention collective de travail du 27 mars 1991 octroyant une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 5 mars 2001 sous le numéro 56666/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'article 13 de la convention collective de travail du 27 mars 1991 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et rendue obligatoire par arrêté royal du 18 décembre 1991, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle à laquelle se rapporte la prime de fin d'année, le "Fonds social et de Garantie des hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" paiera au travailleur le montant de la prime de fin d'année nette au moyen d'un chèque.

Le travailleur peut demander à ce que sa prime de fin d'année nette soit versée sur son compte bancaire pour autant qu'il ait renvoyé au fonds social et de garantie des hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées le formulaire adéquat dûment complété et certifié par son institution financière. Si le fonds ne dispose pas du formulaire, la prime de fin d'année nette sera d'office envoyée au travailleur par chèque circulaire.

Par prime de fin d'année nette, il y a lieu d'entendre la prime de fin d'année visée aux chapitres 2 et 3 de la présente convention collective de travail, diminuée des retenues légales qui doivent être opérées par l'employeur. »

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juin 2001.

Elle est conclue pour une période indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties le 1er janvier de chaque année civile. Le préavis est notifié avant le 1er octobre de l'année civile précédente, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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