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Arrêté Royal du 17 février 2002
publié le 18 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative aux facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012305
pub.
18/04/2002
prom.
17/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/17/2002012305/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative aux facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative aux facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non ferreux Convention collective de travail du 19 juin 2001 Facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58401/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Vu les nouvelles évolutions technologiques, au sein des entreprises les facilités de travail (telles qu'ordinateur, télécopie, internet) sont mises à la disposition des représentants des travailleurs élus au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail et des délégués syndicaux, aux conditions suivantes : - les organisations syndicales garantissent à l'employeur un droit de contrôle sur l'utilisation et l'abus de ces facilités; - les facilités doivent déjà être présentes dans les entreprises. La disposition du présent article ne peut représenter un investissement particulier pour l'entreprise; - les droits et obligations afférents à l'utilisation de ces facilités sont identiques à ceux des autres utilisateurs au sein de l'entreprise, - les conventions collectives de travail sectorielles et d'entreprise existantes relatives au statut de la délégation syndicale et la législation relative aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail demeurent intégralement d'application. Ceci implique entre autre que les communications adressées au personnel par la voie électronique doivent être préalablement soumises à la direction.

S'il s'avère que cette disposition entraîne des abus, la partie la plus diligente peut remettre la question en discussion au niveau de la commission paritaire.

Art. 3.A la fin de la durée de validité de la présente convention collective de travail les organisations représentées au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux évaluent sont objet.

Art. 4.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Elle remplace les dispositions du chapitre 7, section 2, de la convention collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux relative à l'accord sectoriel 2001-2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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