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Arrêté Royal du 17 février 2009
publié le 12 mars 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des carrières de sable blanc, remplaçant la convention collective de travail du 11 avril 2007 relative au reclassement professionnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012053
pub.
12/03/2009
prom.
17/02/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEVRIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des carrières de sable blanc, remplaçant la convention collective de travail du 11 avril 2007 relative au reclassement professionnel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des carrières de sable blanc, remplaçant la convention collective de travail du 11 avril 2007 relative au reclassement professionnel.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 23 juin 2008 Remplacement de la convention collective de travail du 11 avril 2007 relative au reclassement professionnel (Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88928/CO/102.06) Reclassement professionnel

Article 1er.Champ d'application et objectif La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrier(ère)s occupé(e)s dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc.

La présente convention est conclue en exécution de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, chapitre V et de la convention collective de travail 82, conclue le 10 juillet 2002 au sein du Conseil national du travail.

Elle a pour objet l'octroi d'un droit au reclassement professionnel à certaines catégories d'ouvrier(ère)s licencié(e)s.

Art. 2.Conditions pour le reclassement professionnel Pour avoir droit à l'accompagnement au reclassement professionnel, l'ouvrier(ère) doit remplir une série de conditions : - avoir atteint 45 ans au moment du licenciement; - avoir été licencié pour un motif autre qu'un motif grave; - compter au moins 1 an de service ininterrompu auprès de l'employeur qui les licencie.

Le droit à un accompagnement au reclassement professionnel peut être étendu aux ouvrier(ère)s, quel que soit leur âge au moment du licenciement, à condition qu'un tel accompagnement fasse l'objet d'un accord au niveau de l'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration ou en cas de fermeture ou de faillite d'une entreprise.

Art. 3.Procédure de demande Les ouvrier(ère)s visé(e)s à l'article 2 adresseront, dans les deux mois suivant la cessation du contrat de travail, une demande écrite d'accompagnement au reclassement professionnel au "Fonds social des carrières de gravier et de sable".

Le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" valide les demandes. Si l'ouvrier(ère) satisfait aux conditions, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" procédera à la sélection d'un "prestataire de service".

Ce "prestataire de service" conclura ensuite, avec l'ouvrier(ère) concerné(e), un contrat portant sur les engagements mutuels.

Art. 4.Contenu de l'accompagnement au reclassement professionnel Le "prestataire de service" propose à l'ouvrier(ère) licencié(e) un accompagnement au licenciement en trois phases.

La première phase (un délai de 2 mois à concurrence de 20 heures d'accompagnement) implique : - prise de contact et accompagnement psychologique en vue de l'assimilation du licenciement et de l'établissement d'un bilan pour l'ouvrier(ère); - exercices de candidatures et aide à la recherche d'un nouvel emploi; - suivi et aide lors des candidatures.

L'entretien de prise de contact est facultatif pour l'ouvrier(ère). Il s'agit toutefois d'une étape essentielle à l'assimilation de son licenciement.

Si, au cours de cette première phase, l'ouvrier(ère) n'a pas trouvé de nouvel emploi ni débuté d'activité en tant qu'indépendant(e), l'accompagnement se poursuit pendant une deuxième phase (le délai suivant de quatre mois) à concurrence de 20 heures de nouveau.

Si, au cours de cette deuxième phase, l'ouvrier(ère) n'a pas trouvé de nouvel emploi ni débuté d'activité en tant qu'indépendant(e), l'accompagnement se poursuit pendant une troisième phase (le délai suivant de six mois) à concurrence de 20 heures au total.

Art. 5.Engagements de l'ouvrier(ère) qui fait appel au reclassement professionnel Pour avoir droit à la première phase, l'ouvrier(ère) licencié(e) s'engage à s'inscrire au VDAB/FOREm/ORBEm en tant que demandeur(euse) d'emploi et d'en fournir la preuve. Pour avoir droit au suivi et à l'accompagnement prévus aux phases 2 et 3, l'ouvrier(ère) licencié(e) s'engage à collaborer de bonne foi à l'accompagnement et à suivre les formations proposées.

Dès que l'ouvrier(ère) s'absente sans justification valable à l'un de ces stades, il/elle perd son droit à tout accompagnement au licenciement dans le secteur. L'accompagnement prend également fin lorsque l'ouvrier(ère) trouve un autre emploi comme salarié(e) ou indépendant(e).

Si l'ouvrier(ère) trouve un nouvel emploi mais le perd dans les trois mois de son entrée en service, l'accompagnement au reclassement professionnel peut reprendre, à sa demande, à la phase où il avait été interrompu.

Art. 6.Engagement de l'employeur L'employeur doit informer l'ouvrier(ère) licencié(e) de l'existence d'une offre sectorielle.

Art. 7.Restructuration Pour les ouvrier(ère)s concerné(e)s par une restructuration ou une fermeture d'entreprise, la demande et l'exécution du projet de reclassement professionnel peuvent être centralisés en exécution du plan de restructuration.

Dans ce cas, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" dérogera, sur proposition des parties concernées par le plan de restructuration, aux conditions d'âge, d'ancienneté, de durée et de stades.

Pour le reclassement des ouvrier(ère)s licencié(e)s pour cause de faillite, le "Fonds social des carrière de gravier et de sable" fera appel aux moyens publics mis à disposition à cet effet (Fonds de reclassement du SERV - Conseil économique et social de Flandre).

Dans certains cas, des cellules pour l'emploi seront créées, pour lesquelles il pourra être fait appel aux moyens disponibles que les pouvoirs publics mettent à disposition.

Art. 8.Coûts de l'accompagnement Les coûts imputés pour le prestataire de service pour l'accompagnement au reclassement professionnel, tel que décrit dans la présente convention, sont à charge de l'employeur individuel qui procède au licenciement.

S'il s'agit d'ouvrier(ère)s occupés par des employeurs relevant du "Grinddecreet" (décret sur le gravier), ces frais sont à charge du comité social, tel que décrit dans son plan stratégique, quatrième volet.

Art. 9.Accompagnement pendant le délai de préavis Lorsque l'accompagnement au reclassement professionnel a lieu pendant le délai de préavis, les heures d'accompagnement sont imputées sur le temps durant lequel l'ouvrier(ère) a le droit de s'absenter pour chercher un nouvel emploi, conformément à l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Art. 10.L'obligation en application de la convention collective de travail 82 Les signataires de la présente convention déclarent que l'instauration de cet accompagnement sectoriel au reclassement professionnel permet de satisfaire aux obligations légales et conventionnelles des employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc.

L'octroi de cet accompagnement au reclassement professionnel ne porte aucunement préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de travail relatives au licenciement, ni aux avantages complémentaires octroyés par le biais des conventions collectives de travail sectorielles.

Art. 11.Engagements du prestataire de service L'accompagnement sectoriel au reclassement professionnel n'est proposé que pour autant que le prestataire de service auquel le secteur fera appel, respecte les engagements que lui impose la convention collective de travail 82 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 12.Durée de la convention La présente convention est conclue pour une durée déterminée, prenant cours le 1er juillet 2007 et prenant fin le 31 décembre 2008.

Art. 13.La convention collective de travail du 11 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, enregistrée sous le numéro 83447/CO/102.06 est remplacée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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