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Arrêté Royal du 17 janvier 2002
publié le 22 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012048
pub.
22/03/2002
prom.
17/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/17/2002012048/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 30 juin 1998 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49950/CO/318) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 27 février 1997).

La réduction des cotisations visée au chapitre III de la présente convention est fixée dans l'arrêté royal du 16 avril 1998 fixant la réduction forfaitaire de cotisations dans le secteur non-marchand à partir du 1er juillet 1998 (Moniteur belge du 24 avril 1998). CHAPITRE II. - Champ d'application et description des dénominations

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale.

Par « travailleurs » on entend aussi bien les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés.

Art. 3.Par « parties », on entend les organisations patronales et syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail, et ceux qui seront liés par la force obligatoire de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Par « Fonds sectoriel Maribel RW-RG-CG » on entend le fonds instauré sur la base de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958) et auquel la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations sera confiée selon les modalités fixées dans l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.

Art. 5.Par « groupement » on entend le groupement volontaire de plusieurs employeurs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas adhérer à titre individuel. CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale

Art. 6.Dans le cas d'un accroissement net de l'emploi et d'un accroissement du volume de travail total, le secteur peut bénéficier d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme le prévoit l'arrêté royal susmentionné.

Art. 7.Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est calculé comme suit : - le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps multiplié par le montant prévu comme maximum par trimestre; - pour le secteur repris à l'article 2, cela signifie au maximum : 648 x 6 500 BEF : 4 212 000 BEF par trimestre.

Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1997 et tient compte du montant de la réduction de cotisations prévu par l'arrêté royal du 16 avril 1998 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 24 avril 1998). CHAPITRE IV. - Travailleurs subsidiés et non subsidiés

Art. 8.Dans le secteur repris à l'article 2, il y a 97 p.c. de travailleurs pour lesquels les employeurs concernés reçoivent un subside et 3 p.c. de travailleurs pour lesquels ces employeurs ne reçoivent pas de subsides. CHAPITRE V. - Engagement en matière d'emploi

Art. 9.Les parties signataires s'engagent à faire un effort supplémentaire pour l'emploi, de façon à ce qu'il y ait dans le secteur repris à l'article 2, un accroissement net de l'emploi d'au moins le produit de la réduction de cotisations visé à l'article 7 de la présente convention et du volume d'emploi total, comparé à l'emploi et au volume d'emploi du trimestre civil correspondant de l'année de référence.

Pour les adhésions (actes de candidature) entrant en vigueur après le 30 juin 1998, l'année de référence est l'année qui précède l'année d'entrée en vigueur de l'adhésion de l'employeur concerné.

Art. 10.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du volume de travail, comme le stipule l'article 6 de la présente convention, doit être réalisé au niveau : - du secteur repris à l'article 2 de la présente convention collective de travail; - du service qui adhère à la présente convention collective de travail, à raison de 95 p.c. maximum; - du groupement de services qui adhère à la présente convention collective de travail, à raison de 95 p.c. maximum.

Art. 11.L'accroissement net est calculé suivant les dispositions prévues à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 27 février 1997).

Art. 12.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un travailleur supplémentaire équivalent à temps plein est fixé à : - 300 000 BEF pour un membre du personnel d'encadrement administratif ou social non subventionné; - 300 000 BEF pour un membre du personnel soignant; - 225 000 BEF pour un travailleur de base sans aucune subvention; - 200 000 BEF pour un travailleur de base sans subvention de la Région de Bruxelles-Capitale. (voir annexe I)

Art. 13.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché, en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal susmentionné : - le travailleur engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, pendant la réduction de cotisations; - le travailleur engagé dans le cadre des dispositions du chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la période de dispense de cotisations patronales; - le travailleur engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une autre institution ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions relevant d'un même groupe; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux. - le travailleur engagé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, en exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; - le jeune occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes; - le chômeur difficile à placer, occupé en application de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution. - le travailleur engagé dans le cadre du Chapitre II du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale de travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale de travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée. CHAPITRE VI. - Garanties en matière d'affectation de la réduction de cotisations à l'emploi

Art. 14.En application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998, le « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG » communique au Ministre de l'Emploi, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de tutelle, le rapport visé à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Le rapport global doit être transmis aux Ministres pour le : - 30 avril en ce qui concerne le rapport afférent au deuxième semestre de l'année civile écoulée; - 30 novembre en ce qui concerne le rapport afférent au premier semestre de l'année civile en cours.

Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une infraction qui peut mener à des sanctions comme le prévoit l'article 3, § 7 de l'arrêté royal précité.

Art. 15.Ce rapport contient par trimestre au moins les données suivantes, globalement, par employeur et, le cas échéant, par groupement d'employeurs : - l'emploi total exprimé en nombre de travailleurs occupés et en volume de travail pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné, sur base de statistiques fournies par l'Office national de Sécurité sociale; - le produit de la réduction des cotisations visée à l'article 2, § 1er, son utilisation et le solde éventuel; - le nombre de travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal précité; - des statistiques relatives aux qualifications, fonctions et régimes de travail des travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal précité; - un avis relatif à l'adéquation entre qualifications et fonctions ainsi que les problèmes éventuellement rencontrés.

Si nécessaire, le « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG » est habilité à réclamer des informations complémentaires.

Le rapport global doit être accompagné d'une copie des rapports et avis individuels.

Art. 16.Ledit rapport individuel fera l'objet d'une discussion au sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs, ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

L'absence d'approbation ne dispense pas l'employeur ou le groupement d'employeurs de transmettre ledit rapport au « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG » en y joignant copie de l'avis des représentants des travailleurs. CHAPITRE VII. - Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein

Art. 17.En ce qui concerne la répartition des embauches entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, le secteur a déjà rempli ses obligations puisqu'il compte 72 p.c. de travailleurs à temps partiel. CHAPITRE VIII. - Schéma en matière d'embauches supplémentaires

Art. 18.Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume de travail sont réalisés à partir du premier jour du trimestre qui suit la date de la signification visée à l'article 4, § 2 et § 3 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998. Les employeurs concernés doivent réaliser avant la fin du trimestre précité au minimum 50 p.c. des embauches prévues et une augmentation de 25 p.c. minimum du volume de travail prévu et pour le dernier jour du trimestre suivant, 100 p.c. des embauches préconisées et de 75 p.c. minimum du volume de travail prévu. CHAPITRE IX. - Fonctions entrant en ligne de compte pour l'emploi supplémentaire

Art. 19.Pour les embauches effectuées avant le 30 juin 1998, les fonctions entrant en ligne de compte et la répartition des embauches restent telles que prévues dans la convention collective de travail du 26 mars 1997 enregistrée sous le numéro 44450, modifiée par la convention collective de travail du 27 janvier 1998 enregistrée sous le numéro 47090.

A partir du 1er juillet 1998, l'accroissement net de l'emploi concerne le personnel d'encadrement et les travailleurs de base tels que définis dans la réglementation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, les ouvriers polyvalents, les gardes à domicile de jour et de nuit, les aides ménagères, les gardes d'enfants malades et le personnel soignant. CHAPITRE X. - Procédure d'adhésion

Art. 20.Tous les services individuels ou groupements de services qui relèvent du secteur sont soumis aux dispositions de la présente convention collective de travail.

Art. 21.Les employeurs ou groupements d'employeurs qui ont l'intention de réaliser une effort en matière d'emploi doivent introduire un acte de candidature, adressé au « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG » par lettre recommandée à la poste.

L'acte de candidature du groupement d'employeurs être accompagné d'un acte de candidature établi au nom de chacun des employeurs faisant partie du groupement.

Art. 22.Ledit acte de candidature fera l'objet d'une discussion au sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs, ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

L'absence d'approbation ne dispense pas l'employeur ou le groupement d'employeurs de transmettre ledit acte de candidature au « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG » en y joignant copie de l'avis des représentants des travailleurs.

Art. 23.Après contrôle et examen des actes de candidatures qui lui ont été transmis, le fonds sectoriel soumet à l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires sociales une proposition motivée de répartition des emplois supplémentaires.

Cette proposition, établie sous la forme d'un tableau en 7 colonnes, contient : - l'inventaire des employeurs ayant introduit un acte de candidature; - pour chacun des employeurs précités, le nombre d'emplois auxquels il pourrait prétendre en vertu des dispositions du maribel social; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois demandés; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois qu'il est proposé d'accorder; - pour chacun de ces emplois, la fonction, le régime de travail et le barème de base.

Art. 24.Le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales signifient par écrit leur approbation ou leur non-approbation au fonds sectoriel dans les 45 jours qui suivent la réception de la proposition précitée. A défaut de notification dans le délai fixé, la proposition est réputée approuvée.

Art. 25.Le « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG » est chargé de signifier l'approbation ou la non-approbation aux employeurs ou groupement d'employeurs concernés. CHAPITRE XI. - Modalités particulières

Art. 26.L'Office national de Sécurité sociale verse au fonds sectoriel dénommé « Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG », créé à cet effet, le produit de la réduction des cotisations à laquelle peuvent prétendre tous les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention. En outre, le fonds est chargé, en prenant en considération les dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 et de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998, de redistribuer l'emploi suivant les modalités déterminées par la présente convention collective de travail.

Art. 27.Les emplois affectés et financés au 30 juin 1998 suite à l'effort supplémentaire pour l'emploi visé aux articles 3, § 2, d) et § 3, 1°, b) et § 4, d) de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité sont maintenus.

Art. 28.Chaque service ou groupement de services obtient par l'intermédiaire du fonds sectoriel au moins 95 p.c. de la réduction de la cotisation patronale d'application au service ou au groupement de services. CHAPITRE XII. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 29.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 29 mai 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale, enregistrée sous le numéro 48736/CO/318.

Art. 30.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, moyennant le respect d'un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 1 à la convention collective de travail du 30 juin 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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