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Arrêté Royal du 17 juillet 1997
publié le 02 août 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée '21', loterie publique organisée par la Loterie nationale, l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée 'Presto', loterie publique organisée par la Loterie nationale, et l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée 'Subito', loterie publique organisée par la Loterie nationale

source
ministere des finances
numac
1997003369
pub.
02/08/1997
prom.
17/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/17/1997003369/moniteur
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17 JUILLET 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée '21', loterie publique organisée par la Loterie nationale, l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée 'Presto', loterie publique organisée par la Loterie nationale, et l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée 'Subito', loterie publique organisée par la Loterie nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "21", loterie publique organisée par la Loterie nationale, notamment les articles 4 et 5, l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1995, et l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Presto", loterie publique organisée par la Loterie nationale, notamment les articles 4 et 5, l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1995, et l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Subito", loterie publique organisée par la Loterie nationale, notamment les articles 4 et 5, l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1995, et l'article 8;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 ao-t 1996;

Vu l'urgence, motivée par la considération qu'il est impérieux de prendre sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif et commercial aux fins de pouvoir réaliser le dessein du présent arrêté dans les délais voulus;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. Modifications apportées à l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "21", loterie publique organisée par la Loterie nationale

Article 1er.L'article 4, 1er, de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "21", loterie publique organisée par la Loterie nationale, est complété par l'alinéa suivant : (r) A des fins de contr"le, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter la couche opaque, visée à l'alinéa 3, des billets invendus.»

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.5. Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contr"le et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un code à barres visible. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets peuvent mentionner au recto ou au verso : 1° soit la date de clôture de la vente;2° soit des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.Une émission comporte un nombre de billets fixé soit à deux millions, soit à un multiple de deux millions de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale. ».

Art. 3.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.7. 1er. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants au siège de la Loterie nationale ou auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter : 1° soit de la date de clôture de la vente mentionnée sur les billets;2° soit de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Les vendeurs ne paient toutefois les lots contre remise des billets gagnants qu'à concurrence d'un plafond fixé par la Loterie nationale.

Dans un délai identique à celui visé à l'alinéa 1er, la remise peut également s'effectuer par lettre avec valeur déclarée, sous la responsabilité de l'expéditeur, qui doit mentionner lisiblement ses nom, prénom et adresse au verso des billets gagnants et qui doit informer la Loterie nationale du mode de paiement souhaité. 2. Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé au 1er, alinéa 1er.Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénoms et adresse. 3. Les lots non réclamés dans le délai fixé au 1er, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie nationale.»

Art. 4.Dans l'article 8, alinéa 3, du même arrêté, les mots "à l'échange" sont remplacés par les mots "au remboursement". CHAPITRE II. Modifications apportées à l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Presto", loterie publique organisée par la Loterie nationale

Art. 5.L'article 4 de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Presto", loterie publique organisée par la Loterie nationale, est complété par l'alinéa suivant : (r) A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter la couche opaque, visée à l'alinéa 3, des billets invendus.»

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.5. Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un code à barres visible. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets peuvent mentionner au recto ou au verso : 1° soit la date de clôture de la vente;2° soit des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.Une émission comporte un nombre de billets fixé soit à un million, soit à un multiple d'un million de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale. ».

Art. 7.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.7. 1er. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants au siège de la Loterie nationale ou auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter : 1° soit de la date de clôture de la vente mentionnée sur les billets;2° soit de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Les vendeurs ne paient toutefois les lots contre remise des billets gagnants qu'à concurrence d'un plafond fixé par la Loterie nationale.

Dans un délai identique à celui visé à l'alinéa 1er, la remise peut également s'effectuer par lettre avec valeur déclarée, sous la responsabilité de l'expéditeur, qui doit mentionner lisiblement ses nom, prénom et adresse au verso des billets gagnants et qui doit informer la Loterie nationale du mode de paiement souhaité. 2. Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé au 1er, alinéa 1er.Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. 3. Les lots non réclamés dans le délai fixé au 1er, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie nationale.»

Art. 8.Dans l'article 8, alinéa 3, du même arrêté, les mots "à l'échange" sont remplacés par les mots "au remboursement". CHAPITRE III. Modifications apportées à l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Subito", loterie publique organisée par la Loterie nationale

Art. 9.L'article 4, 3, de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Subito", loterie publique organisée par la Loterie nationale, est complété par l'alinéa suivant : (r) A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter la couche opaque, visée à l'alinéa 2, des billets invendus.»

Art. 10.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.5. Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un code à barres visible. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets peuvent mentionner au recto ou au verso : 1° soit la date de clôture de la vente;2° soit des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.Une émission comporte un nombre de billets fixé soit à un million, soit à un multiple d'un million de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale. » .

Art. 11.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 7.1er. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants au siège de la Loterie nationale ou auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter : 1° soit de la date de clôture de la vente mentionnée sur les billets;2° soit de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Les vendeurs ne paient toutefois les lots contre remise des billets gagnants qu'à concurrence d'un plafond fixé par la Loterie nationale.

Dans un délai identique à celui visé à l'alinéa 1er, la remise peut également s'effectuer par lettre avec valeur déclarée, sous la responsabilité de l'expéditeur, qui doit mentionner lisiblement ses nom, prénom et adresse au verso des billets gagnants et qui doit informer la Loterie nationale du mode de paiement souhaité. 2. Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé au 1er, alinéa 1er.Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. 3. Les lots non réclamés dans le délai fixé au 1er, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie nationale.»

Art. 12.Dans l'article 8, alinéa 3, du même arrêté, les mots "à l'échange" sont remplacés par les mots "au remboursement". CHAPITRE IV. Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT

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