Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 juillet 1997
publié le 06 septembre 1997

Arrêté royal relatif au raccordement de commutateurs domestiques à l'infrastructure publique de télécommunications

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014176
pub.
06/09/1997
prom.
17/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/17/1997014176/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUILLET 1997. Arrêté royal relatif au raccordement de commutateurs domestiques à l'infrastructure publique de télécommunications


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 90, § 3, et l'article 100 A, modifié par l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986, approuvé par la loi du 7 août 1986, et par le Traité sur l'Union européenne, fait à Maastricht le 7 février 1992 et approuvé par la loi du 26 novembre 1993;

Vu la directive 88/301/CEE de la Commission du 16 mai 1988 relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunication, modifiée par la directive 94/46/CEE de la Commission du 13 octobre 1994;

Vu la directive 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunication, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 94, modifié par la loi du 12 décembre 1994, par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 22 décembre 1994;

Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° La loi : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° Ministre : le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui est compétent pour les matières relatives aux télécommunications; 3° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé « I.B.P.T. », visé à l'article 71 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; 4° Opérateur du réseau : l'entreprise publique autonome ou la société qui est garante de l'exploitation et du bon fonctionnement de l'infrastructure publique de télécommunications;5° Abonné : personne physique, personne morale, ou association de fait qui souscrit à un engagement avec l'opérateur du réseau, pour être raccordée à l'infrastructure publique de télécommunications;6° Installateur de commutateurs domestiques : personne physique ou personne morale accréditée par le Ministre pour installer des commutateurs domestiques;7° Installateur pour son propre compte : personne physique, personne morale, ou association de fait qui installe elle-même un commutateur domestique pour son usage propre en remplissant les conditions décrites à l'article 4;8° Commutateur domestique : appareil terminal à but privé en matière de télécommunications, raccordé à l'infrastructure publique de télécommunications commutée et qui assure des fonctions de commutation apte au traitement d'appels internes et externes.Cet appareil offre, en outre, des services similaires à ceux sur l'infrastructure publique de télécommunications commutée, et possède la fonctionnalité minimale pour le traitement du trafic téléphonique;. 9° Ligne à distance : liaison fixe qui connecte un commutateur domestique à un appareil terminal.Toutefois, cet appareil terminal ne peut lui-même être un commutateur domestique; 10° Accès RNIS : accès numérique à l'infrastructure publique de télécommunications à intégration de services;11° Ligne-réseau : support de transmission analogique ou numérique raccordé à l'infrastructure publique de télécommunications et mis à la disposition de l'abonné par l'opérateur du réseau;12° Ligne-réseau équivalente : chaque ligne-réseau est considérée comme une ligne-réseau équivalente, hormis les exceptions suivantes : a) un accès de base RNIS est considéré comme équivalent à 2 lignes-réseau;b) un accès primaire multiplex RNIS est considéré comme équivalent à trente lignes-réseau;c) une ligne 2Mbit/s est considérée comme équivalente à trente lignes-réseau; Une ligne à distance n'est pas considérée comme une ligne-réseau équivalente; 13° Mise en service : raccordement à l'infrastructure publique de télécommunications, y compris l'utilisation de cette infrastructure;14° Convention d'abonnement : convention entre l'abonné et un installateur accrédité, où, parmi les conditions de l'abonnement, figurent aussi bien celles relatives à la location que celles relatives à l'entretien du commutateur domestique. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.Le règlement relatif à l'installation des commutateurs domestiques fait l'objet du chapitre III du présent arrêté, intitulé "Règlement relatif à l'installation des commutateurs domestiques".

Art. 3.Les conditions relatives à l'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques sont fixées comme suit : 1° avoir été accrédité apte à l'installation, l'entretien et l'intervention après une enquête effectuée par l'Institut sur base des conditions mentionnées à l'article 7, a);2° s'engager à respecter les articles 94, 95 et 96 de la loi et les dispositions prises en exécution de la loi, les dispositions contenues dans le présent arrêté, ainsi que les spécifications techniques d'application en Belgique en matière de télécommunications;

Art. 4.Tout commutateur domestique raccordé à plus de trois lignes-réseau équivalentes doit être installé par un installateur de commutateurs domestiques.

Par dérogation à l'alinéa premier, les installateurs pour leur propre compte peuvent installer leur propre commutateur domestique à condition d'y avoir été accrédités préalablement par l'Institut. Cette accréditation leur sera accordée à condition : 1° qu'ils répondent aux conditions énoncées à l'article 3, 2°;2° que préalablement à l'installation, ils répondent aux exigences en matière de compétence sur base des conditions énoncées à l'article 7, b); CHAPITRE III Règlement relatif à l'installation des commutateurs domestiques Section Ire. - Généralités

Art. 5.Le présent arrêté est applicable à toute mise en service ou modification du commutateur domestique comme, entre autres, toute extension ou réduction, tout déplacement ou déménagement, tout renouvellement partiel ou changement quelconque. Section II. - Conditions générales

Art. 6.Un commutateur domestique ne peut être raccordé et mis en service à l'infrastructure publique de télécommunications que s'il : 1° est d'un type agréé; 2° a été installé par un installateur de commutateurs domestiques ou par un installateur pour son propre compte, dans les conditions définies par le présent arrêté, sauf pour les commutateurs comportant un nombre maximal de 3 lignes-réseau équivalentes effectivement raccordées qui peuvent être connectées librement..

Ceci est requis, non seulement pour la mise ou la remise en service d'un commutateur domestique, mais aussi lorsqu'un commutateur domestique est modifié, agrandi, transformé ou équipé de nouvelles fonctions ou d'équipements connexes, pouvant exercer une influence sur l'infrastructure publique de télécommunications.

Art. 7.Le Ministre ayant les télécommunications dans ses attributions détermine sur proposition de l'Institut : a) les conditions et la procédure d'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques, ainsi que les conditions de suspension ou de retrait de l'accréditation;b) les conditions de compétence auxquelles l'installateur pour son propre compte doit répondre avant d'installer le commutateur domestique, la procédure à suivre afin d'obtenir une accréditation, ainsi que les conditions de suspension ou de retrait d'une telle accréditation;c) les conditions de compétence auxquelles l'installateur pour son propre compte doit répondre lorsqu'il souhaite obtenir l'accréditation d'assurer lui-même, outre l'installation du commutateur domestique, l'intervention ou l'entretien, ainsi que les conditions de suspension ou de retrait d'une telle accréditation.

Art. 8.L'abonné, l'opérateur du réseau et l'installateur de commutateurs domestiques peuvent signaler à l'Institut tout litige résultant de l'application du présent arrêté. Section III. - Obligation d'information

Art. 9.Les fournisseurs de commutateurs domestiques, comme entre autres les constructeurs et les distributeurs, sont obligés, au moment de la vente, de la location, du prêt ou de la mise à disposition d'une autre manière des installations en question, d'informer par écrit leurs clients des obligations découlant du présent arrêté en leur remettant la brochure « Commutateurs domestiques" de l'Institut.

Cette brochure peut être obtenue par écrit à l'adresse suivante : Institut belge des services postaux et des télécommunications - I.B.P.T. Avenue de l'Astronomie 14 Boîte 21 1210 Bruxelles ou à toute autre adresse de l'Institut, communiquée officiellement au Moniteur belge. Section IV. - Installation

Art. 10.Des indications sur le type des commutateurs publics en service et les prévisions à court terme sont fournies sur demande par l'opérateur du réseau. Ces indications et prévisions doivent toutefois être confirmées par l'opérateur du réseau pour chaque cas particulier.

Art. 11.L'abonné et l'installateur doivent veiller à ce que les conditions auxquelles les appareils terminaux utilisés ont été agréés, soient respectées. Section V. - Vérification des installations

Art. 12.L'Institut peut effectuer des vérifications des commutateurs domestiques mis en service afin d'en vérifier la conformité. Ceci peut se faire entre autres dans le cadre de l'accréditation de l'installateur, ainsi que dans le cadre de l'appréciation des conditions de compétence d'un installateur pour son propre compte.

En cas de besoin, l'Institut fera part de ses remarques à l'abonné et à l'installateur de commutateurs domestiques ou à l'installateur pour son propre compte. Section VI. - Entretien

Art. 13.Pour chaque commutateur domestique raccordé à plus de trois lignes-réseau équivalentes, l'abonné doit, sauf dans le cas d'une convention d'abonnement, au plus tard le jour de la mise en service, conlure un contrat d'intervention avec un installateur de commutateurs domestiques de son choix. Au lieu de conclure un contrat d'intervention, il lui est, toutefois, loisible de conclure un contrat d'entretien avec un installateur de commutateurs domestiques.

S'il ne conclut pas le contrat avec l'installateur qui a procédé à son installation, il doit transmettre une copie du nouveau contrat à l'Institut.

Art. 14.Par dérogation à l'art.13, un installateur pour son propre compte peut assurer lui-même l'intervention ou l'entretien, à condition d'y avoir été accrédité préalablement par l'Institut aux conditions énoncées à l'article 7, c)..

Art. 15.Sauf dans le cas d'une convention d'abonnement, un contrat d'intervention et un contrat d'entretien doivent répondre aux exigences minimales suivantes : 1° en vue d'informer l'abonné du coût total de son installation, l'installateur de commutateurs domestiques est obligé d'inclure au minimum, dans l'offre qu'il soumet concernant l'installation d'un commutateur domestique raccordé à plus de trois lignes-réseau équivalentes, les conditions, y compris le prix de l'affiliation au service d'intervention;2° l'abonné est libre de conclure un contrat d'intervention ou un contrat d'entretien avec l'installateur de commutateurs domestiques de son choix;3° l'abonné est libre de choisir l'installateur de commutateurs domestiques qui agrandira, réduira, déplacera, renouvellera partiellement ou apportera une modification quelconque à son installation;4° lorsqu'un autre installateur que celui avec lequel l'abonné a conclu un contrat d'intervention ou un contrat d'entretien agrandit, réduit, déplace, renouvelle partiellement, ou apporte une modification quelconque à son installation, l'abonné est tenu d'en informer l'installateur avec lequel il a conclu un contrat d'intervention ou un contrat d'entretien;5° chaque changement au système de base fait l'objet d'une annexe au contrat;6° si l'abonné résilie le contrat d'intervention ou le contrat d'entretien, il devra conclure avec un installateur de commutateurs domes-tiques un nouveau contrat d'intervention ou d'entretien et transmettre une copie de ce contrat à l'Institut.

Art. 16.Si l'abonné conclut un contrat d'intervention, celui-ci devra répondre aux exigences minimales suivantes : 1° celles énumérées à l'art.15; 2° l'installateur avec lequel l'abonné a conclu le contrat, s'engage à intervenir dans les 12 heures de travail après qu'il ait été informé du dérangement, sur appel de l'abonné ou de son mandataire, pour : - établir un diagnostic écrit et détaillé du problème; - présenter un devis écrit et détaillé pour une intervention et éventuellement pour une réparation; 3° l'installateur avec lequel l'abonné a conclu un contrat d'intervention, s'engage dans son devis à entamer l'exécution des prestations, mentionnées dans le devis, dans un délai de 8 heures de travail, après avoir reçu l'accord de l'abonné ou de son mandataire d'y procéder;4° le contrat d'intervention entre en vigueur le jour de sa signature ou, pour de nouvelles installations, au plus tard le jour de la mise en service de l'installation.5° lors de l'entrée en vigueur du contrat d'intervention, le contrat est conclu pour l'année en cours et l'année qui suit.Il se renouvelle tacitement d'année en année. Chaque partie peut résilier le contrat à la prochaine échéance, moyennant une lettre recommandée, envoyée au plus tard 3 mois avant cette échéance.

Art. 17.Si l'abonné décide de conclure un contrat d'entretien, celui-ci devra répondre aux exigences minimales suivantes : 1° celles énumérées à l'art.15; 2° le contrat est conclu pour une période de cinq années.Il se renouvelle tacitement d'année en année. Chaque partie pourra résilier le contrat avant la prochaine échéance, moyennant une lettre recommandée, envoyée au plus tard trois mois avant cette échéance; 3° les prestations couvertes par le contrat d'entretien, seront décrites clairement et avec précision. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 18.L'article 49 de l'arrêté ministériel du 10 novembre 1989 portant fixation de tarifs accessoires en matière de télécommunications et des conditions de raccordement et d'usage des moyens de télécommunication en service intérieur est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Tous les installateurs qui ont perçu une indemnité pendant la période comprise entre le 1er janvier 1993 et l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'article 49 de l'arrêté ministériel du 10 novembre 1989 portant fixation de tarifs accessoires en matière de télécommunications et des conditions de raccordement et d'usage des moyens de télécommunication en service intérieur, doivent la rembourser dans les trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté à l'abonné qui l'a payée..

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO

^