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Arrêté Royal du 17 juillet 2009
publié le 12 août 2009

Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité de règlement des sinistres en cas de terrorisme, constitué par l'article 5, § 1er, de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme

source
service public federal finances
numac
2009003302
pub.
12/08/2009
prom.
17/07/2009
ELI
eli/arrete/2009/07/17/2009003302/moniteur
moniteur
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17 JUILLET 2009. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité de règlement des sinistres en cas de terrorisme, constitué par l'article 5, § 1er, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, notamment l'article l'article 5, § 2;

Vu le règlement d'ordre intérieur tel que rédigé par le Comité de règlement des sinistres en cas de terrorisme le 19 mai 2009;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur tel que rédigé par le Comité de règlement des sinistres en cas de terrorisme le 19 mai 2009 est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Assurances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe Règlement d'ordre intérieur Comité de règlement des sinistres en cas de terrorisme Règlement d'ordre intérieur TITRE Ier. - Les séances du Comité CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.§ 1er. Le Comité se réunit à la demande du Conseil des Ministres, d'un membre de la personne morale (ci-après « la Personne morale ») visée à l'article 4 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme (ci-après « la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer ») ou de trois membre du Comité. Le Comité peut être convoqué par courrier recommandé, par télécopie ou par courrier électronique. § 2. Lors de la première réunion concernant un événement, le Comité fixe le calendrier de ses réunions conformément à l'article 6 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer. Le président peut fixer des séances complémentaires de sa propre initiative ou à la demande de trois membres. § 3. Les séances ne sont pas publiques. CHAPITRE II. - Le président

Art. 2.Le président établit l'ordre du jour des réunions. Il ouvre et clôture les séances du Comité. Il dirige les débats.

Art. 3.Le président désigne un membre chargé de le remplacer en cas d'empêchement.

Le président ou la personne désignée par lui peuvent demander des données complémentaires aux personnes, visées à l'article 19, et conformément à cet article.

Art. 4.Il est alloué au président, aux frais de la Commission bancaire, financière et des assurances (ci-après « la CBFA »), une indemnité forfaitaire de 200 euros par réunion du Comité. CHAPITRE III. - Le rapporteur

Art. 5.Le représentant de la CBFA, qui dispose d'une voix consultative, exerce la fonction de rapporteur au sein du Comité.

Le rapporteur s'assure que le Comité dispose de tous les éléments pour pouvoir rendre une décision motivée. A cette fin, à la demande du président ou du Comité, il peut demander tous renseignements et documents utiles, conformément à l'article 19.

Le rapporteur co-signe, avec le président, les décisions prises par le Comité. CHAPITRE IV. - Le secrétariat

Art. 6.Un secrétaire est désigné sur proposition du président. Le secrétariat est placé sous l'autorité du président.

Art. 7.Le secrétariat est chargé de la préparation de l'ordre du jour et de la rédaction des procès-verbaux. Ceux-ci sont conservés au siège de la CBFA.

Art. 8.Il est dressé procès-verbal des séances du Comité. Après leur approbation, ces procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. CHAPITRE V. - Correspondance

Art. 9.La correspondance destinée au Comité est adressée ou remise à l'adresse suivante : Comité Art. 5, loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer c/o CBFA COB Rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles.

La correspondance est également envoyée à l'adresse électronique « comite-art5@cbfa.be ». CHAPITRE VI. - Les délibérations et décisions

Art. 10.Les réunions du Comité se tiennent au siège de la CBFA.

Art. 11.Le Comité ne peut délibérer valablement que si le président et au moins deux représentants des ministres visés à l'article 5, § 1er, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer, un représentant de la Personne morale, le représentant de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace (ci-après « l'OCAM ») et le représentant de la CBFA sont présents ou représentés.

Si le nombre de membres requis n'est pas atteint et si l'urgence l'exige, le Comité délibère valablement si au moins trois membres sont présents. La présence du président ou du vice-président, d'un représentant de la Personne morale et d'un représentant des ministres est en tout cas requise. Dans ce cas, l'urgence est constatée et motivée dans le procès-verbal.

Un membre ne peut représenter plus d'un autre membre. La procuration doit être datée et signée par le membre représenté.

Art. 12.§ 1er. Le Comité peut se faire assister par des experts. § 2. Pour des questions techniques précises qui demandent une compétence particulière, un membre peut demander de se faire assister par un expert. La demande doit être adressée préalablement au président, qui se prononce sur la présence de l'expert.

Art. 13.§ 1er. Les décisions contiennent et portent mention des éléments suivants au moins : 1) le cas échéant, la qualité du demandeur;2) la date de la réunion au cours de laquelle le Comité a statué;3) la motivation de la décision;4) les possibilités de recours. Les décisions sont signées par le président et le rapporteur visé à l'article 5.

Une copie de la publication au Moniteur belge est transmise pour information au demandeur, à la Personne morale et aux représentants visés à l'article 4, § 5, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer. § 2. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, abstentions non comprises. Toute décision requiert l'accord d'un représentant de la Personne morale et d'un représentant des ministres.

Si, après trois votes effectués au cours de réunions différentes, les représentants susdits n'ont pas marqué leur accord sur la décision proposée, il est pris une décision à la majorité simple des membres présents ou représentés, abstentions non comprises.

En cas parité des votes, la demande ou la proposition est rejetée.

Pour le calcul de la majorité, il n'est pas tenu compte de la voix consultative du représentant de la CBFA. § 3 Le Comité peut publier ses décisions.

Art. 14.Le Comité délibère et vote après avoir examiné la demande, les rapports et/ou les documents que possède le Comité.

TITRE II. - Demande de reconnaissance d'un événement comme relevant du terrorisme et instruction de la demande CHAPITRE Ier. - Demande de reconnaissance

Art. 15.§ 1er. La demande de reconnaissance est signée et contient ou mentionne pour chacun des demandeurs : - le nom, la qualité, l'adresse et l'adresse e-mail du demandeur; - les raisons pour lesquelles l'événement répond à la définition de terrorisme donnée par la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer; - les données que possède le demandeur et qui sont nécessaires au Comité pour prendre des décisions en connaissance de cause; - un inventaire des pièces jointes, lesquelles doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire. § 2. De la demande émanant d'un membre de la Personne morale il doit ressortir en outre que : - la demande concerne un risque belge; - le contrat d'assurance ne couvre pas exclusivement les dommages causés par le terrorisme; - le contrat d'assurance ne couvre pas de corps de véhicules ferroviaires, de corps de véhicules aériens, de corps de véhicules maritimes, la responsabilité civile de véhicules ferroviaires, de véhicules aériens ou de véhicules maritimes; - le contrat d'assurance ne couvre pas la responsabilité conformément à la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ou les dommages à une installation nucléaire telle que définie dans la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. § 3. Le membre de la Personne morale communique la (les) branche(s) d'assurance concernées ainsi que les données requises pour l'application de l'article 24. § 4. Lors d'une demande introduite par au moins trois membres, si des données visées au §§ 2 ou 3 manquent ou si l'identité de(s) (l') assureur(s) concerné(s) n'est pas connue, la demande est également adressée à la Personne morale. La Personne morale communique les données dont elle dispose. § 5. Le Comité peut recourir à un ou plusieurs questionnaires pour recueillir des renseignements. CHAPITRE II. - Instruction de la demande Section Ire. - Disposition générale

Art. 16.Le représentant de la CBFA, qui dispose d'une voix consultative, rédige un rapport préliminaire à l'attention du Comité.

Ce rapport vise à préparer la décision du Comité. Il contient en tout cas les éléments qui doivent être examinés conformément au présent règlement d'ordre intérieur et la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer.

Le rapporteur peut procéder à des devoirs d'instruction complémentaires à la demande du président ou du Comité conformément à l'article 5. Section II. - Des mesures préalables

Art. 17.§ 1er. Les demandes qui concernent un même événement sont regroupées en vue d'une instruction et d'une délibération communes. § 2. Le rapporteur vérifie si la demande répond à l'article 15.

Si la demande n'est pas conforme à l'article 16 le rapporteur invite le demandeur à compléter le dossier.

Art. 18.Le représentant de l'OCAM examine si l'événement répond ou non à la définition de terrorisme donnée à l'article 2 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer. Il rend un avis sur la base des conclusions de son examen. Section III. - De l'instruction, par le rapporteur, de la demande de

reconnaissance de l'événement comme relevant du terrorisme

Art. 19.En vue de rédiger son rapport, le rapporteur correspond directement avec toute personne physique et morale afin d'obtenir des renseignements et documents utiles.

Les membres du Comité reçoivent le rapport. Sauf cas de force majeure, le rapport est transmis aux membres quatre jours avant la séance.

Art. 20.La demande et l'avis du représentant de l'OCAM sont joints au rapport par le rapporteur.

Le rapport du rapporteur se prononce en tous les cas sur les éléments suivants : - la recevabilité de la demande; - le regroupement de différentes demandes; - la conformité de l'événement à la définition donnée à l'article 2 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer, telle que conseillé par le représentant de l'OCAM; - l'opportunité de considérer plusieurs événements comme constituant un seul événement, en application de l'article 6, § 3, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer; - la conformité de l'événement aux critères fixés en exécution de l'article 6, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer.

Art. 21.§ 1er. Si le rapport établit que la demande concerne un événement visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer, le rapporteur envoie son rapport aux membres du Comité. Ceux-ci font part par écrit de leur accord ou de leur désaccord avec le rapport. § 2. Le Comité délibère au cours du premier trimestre de l'année civile qui suit l'événement.

TITRE III. - Fixation du pourcentage d'indemnisation (article 6, § 2, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer)

Art. 22.Sans préjudice de l'article 26, les membres de la Personne morale fournissent au Comité, au moins tous les six mois et chaque fois que cela leur est demandé, toutes les données qui lui permettent de prendre des décisions en connaissance de cause.

Le Comité peut notamment demander aux membres de la Personne morale de ventiler les données par branche(s) d'assurance, par type de dommage (dommages à des personnes, dommages aux biens, dommages corporels, dommages matériels, dommages moraux, etc.), selon la nature des données (indemnité payée, indemnité établie, provisions d'ouverture, provisions totalement calculées), selon d'autres critères ou selon une combinaison de critères.

Sur la base de ces données, la Personne morale recommande un pourcentage à retenir. Elle motive sa position et la communique au Comité.

TITRE IV. - Décisions en exécution de l'article 7, § 2, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer

Art. 23.La Personne morale fournit au Comité toute donnée permettant au Comité soit de déterminer si le montant visé à l'article 3 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer suffit ou non à indemniser l'ensemble des dommages subis, soit de déterminer qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer si le montant précité suffit ou non.

Si la Personne morale juge que l'on peut déduire, sur la base des données susdites, que le montant visé à l'article 3 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer ne suffit pas ou que l'on ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer si le montant précité suffit ou non, elle en informe le Comité. Elle motive sa point de vue.

TITRE V. - Décisions relatives à la détermination des critères liés à la notion d'événement (article 9 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer)

Art. 24.Sans préjudice de l'article 26 les membres de la Personne morale fournissent au Comité toute donnée utile permettant, conformément à l'article 9 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer, de déterminer si plusieurs événements doivent être considérés comme constituant un seul évènement ou, en exécution de l'article 6, § 3, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer, de définir des critères sur la base desquels les événements sont imputés à une année civile particulière.

La personne morale rend, sur les données visées à l'alinéa précédent, un avis motivé au Comité.

Art. 25.Le rapporteur rédige un rapport sur la base des données reçues. Ce rapport intègre les données précitées et les avis de la Personne morale et du représentant de l'OCAM. Le rapporteur communique son rapport aux membres du Comité. Si nécessaire, il peut au préalable demander des données complémentaires aux personnes, visées à l'article 19, et conformément à cet article.

TITRE VIII. - Disposition finale

Art. 26.Les données visées aux articles 22 et 24 qui doivent être communiquées par un membre de la Personne morale peuvent également l'être par la Personne morale. Les données fournies font apparaître quels membres de la Personne morale elles concernent.

Le mode d'échange de données et le contenu des données peuvent faire l'objet d'une convention entre le Comité et la Personne morale.

L'application du présent article ne porte pas préjudice à la faculté du président ou la personne désignée dans le règlement d'ordre intérieur de prendre contact directement avec les membres de la Personne morale pour obtenir ou commenter des données.

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