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Arrêté Royal du 17 juillet 2009
publié le 31 juillet 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2009024252
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31/07/2009
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17/07/2009
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17 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 5, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 1986 et du 16 mars 1999, et les articles 25, 26 et 27;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 5 juin 2009;

Vu l'avis de notre Secrétaire d'Etat au Budget donné le 7 juillet 2009;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46.974/3, donné le 14 juillet 2009;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, il est inséré un 10° rédigé comme suit : « 10° Le centre de coordination pour la formation en médecine générale : l'association sans but lucratif chargée par le Ministre de coordonner la formation complémentaire en médecine générale et qui est agréée à cet effet, conformément aux critères en vigueur. »

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : « 4bis. En plus de ces organes, le Ministre peut, après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur, agréer deux centres de coordination pour la formation en médecine générale, dont un centre de rôle linguistique francophone et un centre de rôle linguistique néérlandophone. »

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : «

Art. 8bis.§ 1er. Pour être agréé et conserver l'agrément en qualité de centre de coordination pour la formation en médecine générale, ce centre doit, au minimum : 1° disposer de la personnalité juridique;2° disposer d'un conseil d'administration composé : - pour deux tiers des membres avec voix délibératives, de représentants des facultés de médecines visées à l'article 6, § 1er, 3°, - pour un tiers des membres avec voix délibératives, de maîtres de stage en médecine générale agréés, - de minimum six représentants disposant d'une voix consultative, élus par les candidats médecins généralistes;3° disposer d'un comité de concertation responsable de la gestion du paiement des indemnités des candidats généralistes, composé paritairement de représentants des facultés de médecines visées à l'article 6, § 1er, 3° et des associations professionnelles visées à l'article 6, § 1er, 4°;4° introduire une demande par lettre recommandée accompagnée des statuts et du règlement d'ordre intérieur, auprès du Ministre qui la transmet pour avis au Conseil supérieur;5° dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale : a) sur proposition du comité de concertation précité, établir et soumettre au Conseil supérieur, pour avis conforme, un modèle de convention de coordination à conclure entre le centre de coordination et tout candidat médecin généraliste, b) sur proposition du comité de concertation précité, établir et soumettre au Conseil supérieur, pour avis conforme, un modèle de convention de maîtrise de stage à conclure entre le centre de coordination et tout maître de stage en médecine générale agréé, c) établir et soumettre au Conseil supérieur, pour avis conforme, un modèle de convention de formation à conclure entre tout maître de stage en médecine générale agréé et tout candidat médecin généraliste dont le maître de stage concerné assure la formation, d) contrôler le respect et l'exécution des conventions conclues mentionnées ci-dessus, sauf pour ce qui concerne les aspects liés à la formation des candidats médecins généralistes.En cas de constatation de non-respect ou d'exécution fautive desdites conventions, le centre de coordination agréé en fait rapport au Ministre.

Tout désaccord persistant entre le centre de coordination agréé et le Conseil supérieur est tranché par le Ministre; § 2. Le Ministre peut étendre les conditions d'agrément visées au § 1. § 3. Tout projet de modification des statuts et du règlement d'ordre intérieur du centre de coordination doit être soumis à l'approbation du Ministre; § 4. L'agrément peut être retiré immédiatement par le Ministre si les informations communiquées en exécution du présent article s'avèrent erronées, si les conditions fixées dans l'agrément ou les dispositions du présent article ne sont pas respectées ou si le centre de coordination commet une irrégularité grave.

Art. 4.L'article 12, § 2, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2° En ce qui concerne les candidats spécialistes, pour chaque partie du stage, un exemplaire de la convention écrite conclue entre le candidat et le maître de stage ou l'institution responsable et relative à la rémunération du candidat avec mention précise de la durée de la convention. ».

Art. 5.L'article 12, § 2, du même arrêté est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° En ce qui concerne les candidats généralistes, pour chaque partie du stage, un exemplaire de la convention de formation conclue entre le candidat et le maître de stage ou l'institution responsable et mentionnant toutes les modalités relatives à la formation, dont, notamment, les horaires de prestation du candidat, le volume des gardes de médecine générale à prester par le candidat et, le cas échéant, les activités médicales spécifiques prévues, avec mention précise de la durée de la convention. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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