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Arrêté Royal du 17 juillet 2012
publié le 01 août 2012

Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique

source
service public federal finances
numac
2012003211
pub.
01/08/2012
prom.
17/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/17/2012003211/moniteur
moniteur
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17 JUILLET 2012. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique


RAPPORT AU ROI Sire, Depuis le 1er avril 2011, la Banque Nationale de Belgique (ci-après la Banque) est chargée du contrôle prudentiel des établissements financiers. Cette compétence était auparavant exercée par ce qui était à l'époque la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA).

L'arrêté soumis à Votre signature vise à introduire des règles pour la couverture des frais de fonctionnement de la Banque liés audit contrôle. Ces frais de fonctionnement, conformément à l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique (ci-après : la loi organique), sont, selon les modalités établies par le Roi, supportés par les établissements soumis à son contrôle.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat relative à l'absence d'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, il est précisé que l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, inséré par la loi du 30 juillet 2010, n'a pas encore pu être exécuté. Un projet d'arrêté royal réglant l'évaluation d'incidence et fixant les dispenses de cette évaluation, est en cours de préparation.

Dès lors, l'on ne peut s'appuyer que sur les directives existantes en ce qui concerne le test EIDDD. Il peut être conclu que la dispense découlant de l'auto-régulation de l'autorité fédérale peut être invoquée.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat relative à l'absence de dispositions particulières pour les établissements de monnaie électronique et relative à la transposition de la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la Directive 2000/46/CE, il est remarqué qu'il n'est pas considéré comme opportun d'adapter le présent arrêté royal au texte d'une loi en préparation qui n'entrera peut-être en vigueur qu'après l'entrée en vigueur dudit arrêté royal.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat selon laquelle il y a lieu de remplacer la mention de la Commission bancaire, financière et des Assurances par celle de la Banque Nationale de Belgique dans l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel, il est remarqué qu'une telle modification tombe en dehors de la portée du présent arrêté royal. Cet arrêté vise uniquement à introduire des règles pour la couverture des frais de fonctionnement de la Banque liés au contrôle prudentiel des établissements financiers.

Les principes de l'arrêté en projet sont commentés ci-après.

Couverture des dépenses annuelles de la Banque Les frais de fonctionnement de la Banque liés au contrôle du secteur des assurances et du secteur bancaire sont calculés annuellement et imputés à ces secteurs. Il s'agit des frais de personnel, des frais de gestion, des amortissements d'immobilisations corporelles et incorporelles et d'autres coûts imputés au contrôle de ces secteurs.

Cette imputation se fait à l'aide d'une application de calcul des coûts. La méthode appliquée par la Banque pour le calcul des frais de fonctionnement annuels, de même que les montants ainsi déterminés, sont certifiés chaque année par le réviseur d'entreprise de la Banque.

Les montants sont expliqués dans les comptes annuels de la Banque.

Au sein de chacun de ces secteurs, les contributions sont réparties entre les entreprises individuelles en fonction de critères bien définis. Le mécanisme de répartition utilisé se situe dans le droit fil de celui qui était appliqué par la CBFA pour la répartition de ses frais de fonctionnement (arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA). Il y a donc continuité à cet égard. Il y a lieu toutefois d'apporter une nuance : dorénavant, les établissements financiers considérés comme présentant un caractère systémique s'acquitteront d'une contribution supplémentaire. Cela est justifié par le constat selon lequel la Banque, conformément à l'article 36/3 de sa loi organique, exerce des compétences spécifiques en matière de contrôle de ces établissements.

Si, dans un groupe, plusieurs entités sont considérées comme systémiques, une seule est redevable de la contribution supplémentaire.

Les contributions étant destinées à couvrir les coûts réels annuels de la Banque, il ne peut se constituer de réserves au sein de la Banque par accumulation de soldes annuels positifs, et l'éventuel excédent de recettes par rapport aux coûts doit être remboursé ou imputé sur le montant des contributions ultérieures.

Pour le contrôle des organismes de liquidation, des organismes de compensation, des établissements de paiement et des sociétés de caution mutuelle, les frais de fonctionnement de la Banque sont couverts annuellement par une contribution forfaitaire adéquate.

Préfinancement et compensation Les contributions des entreprises soumises au contrôle sont destinées à couvrir les frais de la Banque pour l'année en cours. Comme le montant exact de ces coûts n'est connu qu'après la fin de l'année, l'arrêté prévoit un système de préfinancement, assorti d'un mécanisme de régularisation ultérieure.

Les entreprises du secteur des assurances et du secteur bancaire payent annuellement, au plus tard le 30 septembre, une contribution s'élevant à 90 % des frais de fonctionnement réels de la Banque pour le contrôle de ces secteurs au cours de l'année civile précédente.

Si, en fin d'année, la somme des contributions perçues s'avère supérieure au montant total des frais réels de la Banque pour le contrôle de ces secteurs, l'excédent revient aux entreprises desdits secteurs, en proportion de leurs contributions, sous la forme d'un remboursement ou d'une imputation sur le montant des contributions due pour l'année suivante. Si, en fin d'année, la somme des contributions perçues s'avère inférieure au montant total des frais réels de la Banque pour le contrôle de ces secteurs, la différence est supportée par les entreprises desdits secteurs, en proportion des avances perçues ou encore dues pour l'année concernée.

Les entreprises redevables d'une contribution forfaitaire l'acquittent au plus tard le 30 septembre de l'année sur laquelle porte le contrôle.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

Avis 51.479/2 du 2 juillet 2012 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 5 juin 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalité préalable Il ressort de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer "relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable" qu'en principe, tout avantprojet de loi, tout projet d'arrêté royal et tout projet de décision soumis à l'approbation du Conseil des ministres doivent donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (1), les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont appelés à être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (2), qui, à ce jour, en l'état des textes publiés au Moniteur belge, n'a pas été pris.

Il conviendra de veiller au bon accomplissement de cette formalité.

Examen du projet Préambule A la fin de l'alinéa 1er, il y a lieu de préciser que l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer "fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique" y a été inséré par l'article 187 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 "mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier".

Il convient en outre d'insérer entre les actuels alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa 2 mentionnant l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer "pour la promotion de l'entreprise indépendante', qui est le fondement légal de l'arrêté royal du 30 avril 1999 "réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel", dont l'article 19 du projet tend à abroger l'article 58.

Dispositif Articles 2 et 13 Dans les articles 2, § 2, 2°, et 13, § 3, sont utilisés les termes « une entreprise bancaire » dans l'intention, confirmée par le délégué, d'ainsi viser une entreprise du secteur bancaire dans le sens où le chapitre III du projet a trait à ce secteur, de sorte que, de l'accord du délégué, il y a lieu de clarifier les termes précités en visant plutôt « un établissement de crédit ou une société de bourse ».

Article 14 Le paragraphe 1er s'applique aux « établissements de paiement de droit belge établis en Belgique au 1er janvier et visés au titre II de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer "relative au statut des établissements de paiement" ».

Le Conseil d'Etat constate à cet égard que le projet ne comporte pas de dispositions particulières pour les établissements de monnaie électronique, pourtant cités également dans l'énumération de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer "fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique", et attire l'attention des auteurs du projet sur la nécessité d'adapter celui-ci pour tenir compte de l'avant-projet de loi "modifiant la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et d'autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique", qui se donne pour objet de transposer la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 "concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la Directive 2000/46/CE", et fait l'objet de l'avis de la section de législation 51.456/2 du 20 juin 2012.

Article 19 Conformément à l'article 330 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 précité, lorsqu'un arrêté relatif aux matières dont la compétence de contrôle est transférée à la Banque Nationale de Belgique par l'effet de cet arrêté et qu'il mentionne la Commission bancaire, financière et des assurances, il doit être lu comme s'il mentionnait la Banque nationale, s'agissant des compétences qui lui sont ainsi transférées.

L'article 30 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 "portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers" a remplacé, dans l'arrêté royal du 30 avril 1999 "réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel", les mots « Office de Contrôle des Assurances » et « Office de Contrôle » par « CBFA », sauf dans l'article 1er, 3°, qui est remplacé par : « 3° l'organisme de contrôle : l'organisme qui exerce le contrôle sur la société, à savoir la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ».

Dans cet article 1er, 3°, ainsi remplacé par l'article 30 de l'arrêté royal du 25 mars 2003, il y a à présent lieu de remplacer explicitement la mention de la Commission bancaire, financière et des assurances par celle de la Banque Nationale de Belgique puisque celle-ci a notamment pour mission d'assurer le contrôle prudentiel des sociétés de cautionnement mutuel, conformément aux articles 12bis, § 1er, et 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer précitée, insérés par les articles 187 et 195 de l'arrêté royal du 25 mars 2003.

Le projet devrait donc être complété par une disposition réalisant cette modification.

La chambre était composée de MM. : Y. Kreins, président de chambre, P. Vandernoot, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, MM. : S. Van Drooghenbroeck, J. Englebert, assesseurs de la section de législation, Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur.

XXXXXXXX Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins. _______ Notes (1) Article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer précitée. L'article 19/1, § 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer précitée charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de cet examen préalable. A ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge. (2) Article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer précitée. 17 JUILLET 2012. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'article 12bis, § 4, inséré par l'article 187 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier;

Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, l'article 57;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel;

Vu l'avis de la Banque centrale européenne, donné le 10 mai 2012;

Vu l'avis 51.479/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique (ci-après la Banque) liés au contrôle des établissements financiers sont supportés par lesdits établissements conformément aux dispositions du présent arrêté.

La Banque détermine annuellement, pour les secteurs contributeurs visés aux chapitres II et III, le montant dont ils sont redevables pour couvrir les frais de fonctionnement liés au contrôle de ces secteurs au cours de l'année civile précédente. Les frais de fonctionnement liés au contrôle comprennent les frais de personnel, les frais de gestion, les amortissements d'immobilisations corporelles et incorporelles et les autres coûts à imputer au contrôle des établissements financiers. Cette imputation se fait à l'aide d'une application de calcul des coûts. La méthode appliquée par la Banque pour le calcul des frais de fonctionnement annuels réels par secteur, de même que les contributions sectorielles ainsi déterminées, sont certifiées chaque année par le réviseur d'entreprise de la Banque. Les montants sont expliqués dans les comptes annuels de la Banque.

Tous les montants nominatifs indiqués dans le présent arrêté sont adaptés au 31 décembre de chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de référence pris en considération à cet égard est celui afférent au mois de décembre 2011. L'incidence de cette évolution est certifiée chaque année par le réviseur d'entreprise de la Banque. CHAPITRE II. - Couverture des frais de fonctionnement de la Banque liés au contrôle du secteur des assurances

Art. 2.§ 1er. Les entreprises d'assurance et de réassurance établies en Belgique au 1er janvier versent annuellement, à titre d'avance pour l'année en cours, une contribution à la Banque s'élevant au total à 90 % des frais de fonctionnement réels de la Banque pour le contrôle du secteur des assurances au cours de l'année civile précédente tels que déterminés conformément à l'article 1er, alinéa 2. § 2. La contribution sectorielle visée au § 1er est répartie comme suit entre les entreprises visées : 1° Toutes les entreprises visées au § 1er s'acquittent d'abord d'une contribution forfaitaire de 500 EUR; 2° Les entreprises visées au § 1er qui, conformément à l'article 36/3, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, sont considérées comme présentant un caractère systémique s'acquittent ensuite d'une contribution forfaitaire supplémentaire de 200.000 EUR. Cette contribution n'est pas due par les entreprises visées au § 1er qui sont considérées comme présentant un caractère systémique et qui font partie d'un groupe dans lequel figure un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement sous statut de société de bourse considéré comme présentant un caractère systémique; 3° La différence entre la contribution sectorielle fixée au § 1er et le total des contributions forfaitaires visées aux points 1° et 2° est répartie entre les entreprises visées au § 1er en proportion de leurs primes ou cotisations telles qu'attestées par leurs derniers comptes annuels disponibles, et en tenant compte de la distinction suivante : a) pour les opérations des entreprises de droit belge : les primes ou cotisations sont prises en compte pour leur totalité, à l'exception de celles afférentes aux opérations de réassurance, lesquelles sont prises en compte à concurrence de 30 %;b) pour les opérations en Belgique des agences ou succursales établies en Belgique d'entreprises relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen : les primes ou cotisations sont prises en compte à concurrence de 30 %. § 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par primes et cotisations la somme algébrique des montants portés sous les postes 'primes émises' (710.11, 720.11) et 'variation des primes restant à émettre' (710.12, 720.12) du chapitre II, section II, I. - Compte technique détaillé non-vie et II. - Compte technique détaillé vie, de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances. § 4. Les entreprises d'assurance et de réassurance dont l'agrément a été retiré ou révoqué ou qui y renoncent, restent tenues des contributions aussi longtemps que, après le retrait, la révocation ou la renonciation, elles demeurent soumises au contrôle de la Banque conformément à l'article 44, alinéa 4, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances ou à l'article 54, alinéa 4, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance. § 5. Chaque année, la Banque informe les entreprises visées au § 1er, au plus tard le 1er septembre, du montant dont elles sont redevables en vertu du présent article.

Les entreprises en question payent ces contributions au plus tard le 30 septembre de la même année.

Art. 3.Si le total des montants perçus par la Banque en vertu de l'article 2 pour une année donnée est supérieur au montant des frais sectoriels réels déterminés par la Banque conformément à l'article 1er, alinéa 2, pour ladite année, la Banque rembourse l'excédent aux entreprises visées à l'article 2, § 1er. L'excédent sectoriel remboursé est réparti entre les entreprises visées à l'article 2, § 1er, en proportion des contributions perçues auprès de chacune de ces entreprises pour l'année concernée.

Le remboursement est, le cas échéant, effectué par compensation avec les avances dues l'année suivante et au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.

Art. 4.Si le total des montants perçus par la Banque en vertu de l'article 2 pour une année donnée est inférieur au montant des frais sectoriels réels déterminés par la Banque conformément à l'article 1er, alinéa 2, pour ladite année, la différence est supportée par les entreprises visées à l'article 2, § 1er. Le montant sectoriel ainsi réclamé à titre supplémentaire est réparti entre les entreprises visées à l'article 2, § 1er, en proportion des avances déjà perçues auprès de chacune de ces entreprises pour l'année concernée ou des avances encore dues par chacune de ces entreprises pour l'année concernée.

La Banque notifie aux entreprises contributrices, au plus tard le 1er septembre de l'année suivante, les montants supplémentaires dont elles sont redevables. Les entreprises concernées payent ces montants supplémentaires, le cas échéant conjointement avec les avances dues dans la même année, au plus tard le 30 septembre de ladite année.

Art. 5.La Banque peut mettre à charge d'une entreprise visée à l'article 2, § 1er, des frais et charges de contrôle exceptionnels qu'elle a dû engager en vertu de l'article 21, § 1erbis, alinéas 4 et 5, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou pour le retraitement des informations transmises par les entreprises contrôlées sous une forme non standardisée.

La méthode appliquée par la Banque pour le calcul des contributions visées à l'alinéa 1er, de même que les contributions ainsi déterminées, sont certifiées par le réviseur d'entreprise de la Banque.

Les contributions dues en vertu du présent article sont acquittées dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la Banque. CHAPITRE III. - Couverture des frais de fonctionnement de la Banque liés au contrôle du secteur bancaire

Art. 6.Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sous statut de société de bourse, établis en Belgique au 1er janvier, versent annuellement, au titre d'avance pour l'année en cours, une contribution à la Banque s'élevant au total à 90 % des frais de fonctionnement réels de la Banque pour le contrôle de ce secteur au cours de l'année civile précédente tels que déterminés conformément à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 7.§ 1er. La contribution sectorielle visée à l'article 6 est répartie comme suit entre les entreprises visées audit article 6 : 1° Toutes les entreprises visées à l'article 6 s'acquittent d'abord d'une contribution forfaitaire de 2.000 EUR; 2° Les entreprises visées à l'article 6 qui, conformément à l'article 36/3, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, sont considérées par la Banque comme présentant un caractère systémique s'acquittent ensuite d'une contribution forfaitaire supplémentaire de 50.000 EUR. Cette contribution passe à 100.000 EUR pour les entreprises visées à l'article 6 qui sont considérées comme présentant un caractère systémique et dont le total du bilan dépasse 50 milliards EUR sur base consolidée. Cette contribution passe à 300.000 EUR pour les entreprises visées à l'article 6 qui sont considérées comme présentant un caractère systémique et dont le total du bilan dépasse 100 milliards EUR sur base consolidée; 3° La différence entre la contribution sectorielle visée à l'article 6 et le total des contributions forfaitaires visées aux points 1° et 2° ci-dessus est répartie entre les entreprises visées à l'article 6 conformément au § 2. § 2. La moitié de la différence visée au § 1er, 3°, est répartie entre tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement sous statut de société de bourse en proportion de l'exigence maximale en fonds propres qui leur est applicable et en tenant compte de la distinction suivante : - la partie de l'exigence maximale en fonds propres atteignant 300.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité; - la partie de l'exigence maximale en fonds propres de 300.000.000,00 EUR à 1.500.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts; - la partie de l'exigence maximale en fonds propres de 1.500.000.000,00 EUR à 3.000.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié; - la partie de l'exigence maximale en fonds propres qui dépasse 3.000.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart.

Les fonds propres exigés pris en considération pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement sous statut de société de bourse sont ceux qui se rapportent à la situation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement sous statut de société de bourse au 31 décembre de l'année précédente conformément à l'article III.I du règlement de la Banque du 15 novembre 2011 relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Un quart de la différence visée au § 1er, 3°, est réparti entre tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement sous statut de société de bourse en proportion de leurs produits bruts positifs arrêtés au 31 décembre de l'année précédente et réalisés au cours des douze mois précédents, et en tenant compte de la distinction suivante : - la partie des produits atteignant 150.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité; - la partie des produits de 150.000.000,00 EUR à 300.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts; - la partie des produits de 300.000.000,00 EUR à 600.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié; - la partie des produits de 600.000.000,00 EUR à 1.200.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart; - la partie des produits qui dépasse 1.200.000.000,00 EUR n'est pas prise en compte.

Par produits bruts des établissements de crédit, il faut entendre, le produit bancaire, sous déduction du résultat d'intérêts tel qu'il s'établit sur la base des états périodiques transmis à la Banque.

Par produits bruts des entreprises d'investissement sous statut de société de bourse et succursales d'entreprises d'investissement sous statut de société de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, il faut entendre, le total des produits d'exploitation, sous déduction du résultat d'intérêts dans la mesure où il est compris dans les produits d'exploitation et augmenté des produits des immobilisations financières tel qu'il s'établit sur la base des états périodiques transmis à la Banque.

Les contributions supportées par les établissements de crédit et entreprises d'investissement sous statut de société de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont, pour l'application des trois alinéas précédents, déterminées sur la base du tiers du montant des produits bruts positifs.

Un quart de la différence visée au § 1er, 3°, est réparti entre tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement sous statut de société de bourse en proportion de leur total du bilan au 31 décembre précédent, et en tenant compte de la distinction suivante : - la partie du total du bilan atteignant 7.500.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité; - la partie du total du bilan de 7.500.000.000,00 EUR à 15.000.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts; - la partie du total du bilan de 15.000.000.000,00 EUR à 30.000.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié; - la partie du total du bilan de 30.000.000.000,00 EUR à 75.000.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart; - la partie du total du bilan qui dépasse 75.000.000.000,00 EUR n'est pas prise en compte.

Les contributions supportées par les établissements de crédit et entreprises d'investissement sous statut de société de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont, pour l'application de l'alinéa précédent, déterminées sur la base du tiers de leur total du bilan.

Art. 8.Les établissements de crédit et entreprises d'investissement sous statut de société de bourse dont l'agrément a été retiré ou révoqué restent tenus des contributions aussi longtemps que, après le retrait ou la révocation précités, ils demeurent soumis au contrôle de la Banque conformément à l'article 60 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou à l'article 107 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.

Art. 9.Chaque année, la Banque informe les entreprises visées à l'article 6, au plus tard le 1er septembre, du montant dont elles sont redevables en vertu de l'article 7.

Les entreprises en question payent ces contributions au plus tard le 30 septembre de la même année.

Art. 10.Si le total des montants perçus par la Banque en vertu de l'article 7 pour une année donnée est supérieur au montant des frais sectoriels réels déterminés par la Banque conformément à l'article 1er, alinéa 2, pour ladite année, la Banque rembourse l'excédent aux entreprises visées à l'article 6. L'excédent sectoriel remboursé est réparti entre les entreprises visées à l'article 6, en proportion des contributions perçues auprès de chacune de ces entreprises pour l'année concernée.

Le remboursement est, le cas échéant, effectué par compensation avec les avances dues l'année suivante et au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.

Art. 11.Si le total des montants perçus par la Banque en vertu de l'article 7 pour une année donnée est inférieur au montant des frais sectoriels réels déterminés par la Banque conformément à l'article 1er, alinéa 2, pour ladite année, la différence est supportée par les entreprises visées à l'article 6. Le montant sectoriel ainsi réclamé à titre supplémentaire est réparti entre les entreprises visées à l'article 6, en proportion des avances déjà perçues auprès de chacune de ces entreprises pour l'année concernée ou des avances encore dues par chacune de ces entreprises pour l'année concernée.

La Banque notifie aux entreprises contributrices, au plus tard le 1er septembre de l'année suivante, les montants supplémentaires dont elles sont redevables. Les entreprises concernées payent ces montants supplémentaires, le cas échéant conjointement avec les avances dues dans la même année, au plus tard le 30 septembre de ladite année.

Art. 12.La Banque peut mettre à charge d'une entreprise visée à l'article 6 des frais et charges de contrôle exceptionnels qu'elle a dû engager en vertu des articles 46, alinéa 5, 2° et 3°, et 48, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, en vertu des articles 92, § 4, alinéa 2, 2° et 3°, et 94, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ou pour le retraitement des informations transmises par les entreprises contrôlées sous une forme non standardisée.

La méthode appliquée par la Banque pour le calcul des contributions visées à l'alinéa 1er, de même que les contributions ainsi déterminées, sont certifiées par le réviseur d'entreprise de la Banque.

Les contributions dues en vertu du présent article sont acquittées dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la Banque. CHAPITRE IV. - Couverture des frais de fonctionnement de la Banque liés au contrôle des autres secteurs

Art. 13.§ 1er. Les organismes de compensation belges, autres que des établissements de crédit, et les succursales établies en Belgique d'organismes de compensation étrangers, autres que des établissements de crédit, qui disposent, au 1er janvier, d'un agrément en vertu de l'article 36/25, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,3 % de leurs produits d'exploitation de l'année précédente, avec un minimum de 200.000 EUR. Les succursales d'établissements de crédit étrangers établies en Belgique, qui, pour les services qu'elles fournissent en qualité d'organisme de compensation, sont, au 1er janvier, soumises au contrôle visé à l'article 36/25 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, acquittent annuellement une contribution de 200.000 EUR. Les organismes de compensation étrangers non établis en Belgique qui, pour les services qu'ils fournissent en qualité d'organisme de compensation, sont, au 1er janvier, soumis au contrôle visé à l'article 36/25 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,3 % de leurs produits d'exploitation de l'année précédente, avec un maximum de 200.000 EUR. Aucune contribution n'est due si l'organisme concerné acquitte une contribution à la Banque pour une succursale établie en Belgique. § 2. Les organismes de liquidation, autres que des établissements de crédit, qui, pour les services qu'ils fournissent en qualité d'organisme de liquidation, sont, au 1er janvier, soumis au contrôle visé à l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, acquittent annuellement une contribution de 200.000 EUR. Les succursales établies en Belgique d'organismes de liquidation étrangers, autres que des établissements de crédit, qui, pour les services qu'elles fournissent en qualité d'organisme de liquidation, sont, au 1er janvier, soumises au contrôle visé à l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,3 % de leurs produits d'exploitation de l'année précédente, avec un minimum de 200.000 EUR. Les établissements, autres que des établissements de crédit, établis en Belgique, et non visés à l'aninéa 1er ou 2, qui sont, au 1er janvier, soumis au contrôle visé à l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, acquittent annuellement une contribution de 200.000 EUR. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation conformément à l'article 36/26, § 7, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, qui, pour les services qu'ils fournissent en qualité d'organisme de liquidation, sont, au 1er janvier, soumis au contrôle visé à l'article 36/26 de ladite loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,3 % de leurs produits d'exploitation de l'année précédente, avec un minimum de 200.000 EUR. § 3. Les entreprises visées au §§ 1er et 2 qui, conformément à l'article 36/3, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, sont considérées comme présentant un caractère systémique s'acquittent d'une contribution forfaitaire supplémentaire de 100.000 EUR. Cette contribution n'est pas due par les entreprises visées au §§ 1er et 2 qui sont considérées comme présentant un caractère systémique et qui font partie d'un groupe dans lequel figure un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement sous statut de société de bourse considéré comme présentant un caractère systémique. § 4. Chaque année, la Banque informe les établissements visés aux §§ 1er à 3, au plus tard le 1er septembre, du montant dont ils sont redevables en vertu du présent article. Les établissements en question payent ces contributions au plus tard le 30 septembre de la même année. § 5. La Banque peut mettre à charge d'un établissement visé aux §§ 1er à 3 des frais et charges exceptionnels qu'elle a dû engager pour le contrôle visé au Chapitre IV/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. La méthode appliquée par la Banque pour le calcul des contributions visées au présent paragraphe, de même que les contributions ainsi déterminées, sont certifiées par le réviseur d'entreprise de la Banque. Les contributions dues en vertu du présent paragraphe sont acquittées dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la Banque.

Art. 14.§ 1er. Les établissements de paiement de droit belge établis en Belgique au 1er janvier et visés au titre II de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, payent une contribution annuelle de 2.500 EUR. Cette contribution passe à 10.000 EUR pour les établissements de paiement visés à l'alinéa 1er dont les fonds propres dépassent 1 million EUR, à 15.000 EUR pour les établissements de paiement visés à l'alinéa 1er dont les fonds propres dépassent 5 millions EUR et à 25.000 EUR pour les établissements de paiement visés à l'alinéa 1er dont les fonds propres dépassent 10 millions EUR. Les fonds propres pris en considération s'entendent de ceux qui se rapportent à la situation au 31 décembre de l'année précédente conformément à l'article 6 du règlement de la FSMA du 19 janvier 2010 relatif aux fonds propres des établissements de paiement. § 2. Chaque année, la Banque informe les établissements visés au § 1er, au plus tard le 1er septembre, du montant dont ils sont redevables en vertu du présent article. Les établissements en question payent ces contributions au plus tard le 30 septembre de la même année. § 3. Les établissements qui entendent fournir en Belgique des services de paiement visés à l'annexe Ire de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, payent une contribution de 1.500 EUR par service de paiement qu'ils entendent fournir en Belgique, avec un maximum de 6.000 EUR. Les contributions dues en vertu du présent paragraphe sont acquittées dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la Banque.

Art. 15.Les sociétés de cautionnement mutuel définies à l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,3 % des primes perçues l'année précédente, avec un minimum de 350 EUR et un maximum de 3.500 EUR. Chaque année, la Banque informe les établissements visés à l'alinéa 1er, au plus tard le 1er septembre, du montant dont ils sont redevables en vertu du présent article. Les établissements en question payent ces contributions au plus tard le 30 septembre de la même année. CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 16.Les contributions fixées par le présent arrêté sont versées sur le compte de la Banque selon les modalités que celle-ci détermine.

Art. 17.Les personnes tenues d'acquitter les contributions fixées par le présent arrêté communiquent à la Banque, selon les modalités et dans les délais que celle-ci détermine, les renseignements nécessaires au calcul de ces contributions.

Art. 18.Les établissements qui ne répondent pas dans les délais fixés par le présent arrêté à l'invitation à payer faite par la Banque reçoivent de cette dernière un envoi recommandé les mettant en demeure de procéder au paiement dans les trente jours qui suivent la date dudit envoi recommandé. A l'échéance de ce délai, les établissements restés en défaut sont d'office, et sans mise en demeure, redevables des intérêts légaux sur les montants dus. Le taux d'intérêt applicable est le taux d'intérêt légal en matière commerciale tel que déterminé sur la base de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Art. 19.L'article 58 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012, étant entendu que, pour la première application des articles 3 et 4 en septembre 2012, les mots « en vertu de l'article 2 pour une année donnée » s'entendent « en 2011 » et que, pour la première application des articles 10 et 11 en septembre 2012, les mots « en vertu de l'article 7 pour une année donnée » s'entendent « en 2011 ».

Pour la première application, en septembre 2012, des articles 2, § 1er, et 6, les frais de fonctionnement réels de la Banque pour le contrôle au cours de l'année civile 2011 doivent être proratés de neuf à douze mois.

Art. 21.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

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