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Arrêté Royal du 17 juillet 2012
publié le 03 septembre 2012

Arrêté royal relatif aux produits cosmétiques

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2012024269
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03/09/2012
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17/07/2012
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17 JUILLET 2012. - Arrêté royal relatif aux produits cosmétiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 37;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les articles 2, alinéas 1er et 2, 6, § 1er, a), modifié par la loi du 22 mars 1989, 11, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 décembre 2003, 18, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003 et 20, §§ 1er et 2;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 13, § 1er, modifié par la loi du 1er mars 2007, 20, modifié en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, et 31, §§ 1er et 2;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques;

Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 2007 concernant l'accès du public aux informations sur les produits cosmétiques;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2012;

Vu les avis du Conseil d'Etat 50.640/3, donné le 20 décembre 2011, et 51.482/3, donné le 19 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le règlement (CE) N° 1223/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques;

Considérant le règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) N° 1774/2002;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté habilite les inspecteurs et contrôleurs statutaires et contractuels du service d'Inspection de la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à prendre les mesures de contrôle et les sanctions nécessaires à l'application : 1° du règlement (CE) N° 1223/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques sur le territoire belge et;2° en ce qui concerne la manipulation des sous-produits animaux destinés à être utilisés comme ou dans les produits cosmétiques, du règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) N° 1774/2002.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Produit cosmétique : toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles;2° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;3° Autorité compétente : la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;4° Sous-produits animaux : les sous-produits animaux et les produits dérivés auxquels s'applique le Règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) N° 1774/2002;5° Exploitant : Toute personne physique ou morale y compris le transporteur, le négociant ou l'utilisateur qui exerce son contrôle sur un sous-produit animal ou un produit dérivé.

Art. 3.§ 1er. Les produits cosmétiques ne peuvent être fabriqués en Belgique que si le fabricant a notifié préalablement son activité à l'autorité compétente. § 2. Cette notification comporte : a) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui fabrique;b) les coordonnées d'une personne de contact;c) l'adresse des locaux de fabrication. Le fabricant est tenu de renouveler cette notification tous les deux ans. § 3. Le fabricant tient en outre à la disposition de l'autorité compétente un relevé comportant pour chaque lot de produit cosmétique fabriqué : - la dénomination commerciale et la catégorie du produit cosmétique; - la date de fabrication; - le nom et l'adresse de la personne responsable qui détient le dossier d'information sur le produit.

Art. 4.§ 1er. 1° Un exploitant établi en Belgique ne peut produire ou se procurer des sous-produits animaux en vue de les mettre sur le marché comme produits cosmétiques ou destinés à être incorporés dans des produits cosmétiques que s'il est préalablement enregistré par l'autorité compétente conformément à l'article 23 du règlement (CE) N° 1069/2009 précité; 2° L'exploitant veille à faire agréer chaque établissement situé en Belgique sous son contrôle lorsqu'il effectue une ou plusieurs activités mentionnées à l'article 24 du même règlement;3° L'exploitant transmet les informations requises à l'autorité compétente;toutefois, les exploitants qui sont déjà enregistrés ou agréés en application des articles 23 ou 24 du règlement (CE) N° 1069/2009 par une autre autorité belge ne doivent fournir les informations requises qu'à cette autre autorité. § 2. Les informations visées au § 1er doivent être adressées par fax, e-mail ou par lettre recommandée à la poste à la : « Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Place Victor Horta 40, boîte 10 B-1060 Bruxelles ». § 3. 1° L'autorité compétente peut prendre les mesures appropriées prévues à l'article 46 du règlement (CE) N° 1069/2009 si les contrôles officiels et les opérations de surveillance révèlent qu'une ou plusieurs exigences du règlement (CE) N° 1069/2009 ne sont pas satisfaites; 2° L'autorité compétente communique les mesures à l'exploitant directement contre un accusé de réception ou par lettre recommandée à la poste;3° L'exploitant peut demander la fin des mesures par une lettre recommandée à la poste adressée à l'autorité compétente.L'autorité compétente peut y mettre fin après examen des mesures correctives ou des objections le cas échéant. Elle informe l'exploitant de sa décision dans les trente jours après la réception de la demande, par lettre recommandée à la poste; 4° L'exploitant dispose de quinze jours après réception de cette lettre pour introduire un recours contre la décision auprès du Ministre;5° Le Ministre ou son délégué dispose de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours pour prendre une décision et la notifier à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Art. 5.Pour les produits cosmétiques présentés non préemballés, emballés sur le lieu de vente à la demande de l'acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate, les mentions visées à l'article 19, 1, du règlement (CE) N° 1223/2009 précité doivent être mises à la disposition du consommateur sur le lieu même de la vente.

Art. 6.Pour l'application de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions des articles 3, 14 ou 15 du règlement (CE) N° 1223/2009 précité sont déclarés nuisibles.

Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté et du règlement (CE) N° 1223/2009 précité sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1977 précitée.

Toutefois, pour ce qui concerne les sous-produits animaux qui ne sont pas, ou plus, destinés à être utilisés comme produits cosmétiques ou incorporés dans des produits cosmétiques, les infractions aux prescriptions du règlement (CE) N° 1069/2009 sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 8.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 9 juillet 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 15 juillet 2005, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 5 août 2006, 15 septembre 2006, les deux arrêtés royaux du 8 février 2007, les arrêtés royaux des 7 juin 2007, 20 juillet 2007, 28 septembre 2007, 11 décembre 2007, 12 mars 2008, 10 juillet 2008, 9 septembre 2008, 9 février 2009, 6 mai 2009, 31 mai 2009, 29 août 2009, 22 décembre 2009, 3 février 2010, 4 mars 2010, 6 avril 2010, 28 avril 2010, 12 septembre 2011 et 22 mars 2012;2° l'arrêté ministériel du 5 juin 2007 concernant l'accès du public aux informations sur les produits cosmétiques.

Art. 9.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 11 juillet 2013. § 2. A titre transitoire : 1° Pour les produits cosmétiques notifiés conformément à l'article 13 du règlement (CE) N° 1223/2009 précité, les dispositions de l'article 2, 1° et 5°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 précité ne sont plus d'application à compter du 11 janvier 2012;2° Les notifications d'activité de fabrication introduites avant le 11 juillet 2013 conformément à l'article 2, 1° bis, de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 précité sont considérées comme conformes aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté pendant une durée de deux ans à compter de la date de notification;3° Les données fournies en vue des agréments octroyés dans le cadre des dispositions de l'article 2bis de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 précité sont considérées comme reçues par l'autorité compétente en vue de l'enregistrement ou de l'agrément visé à l'article 4, § 1er, du présent arrêté.

Art. 10.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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