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Arrêté Royal du 17 juillet 2013
publié le 22 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail du footballeur rémunéré

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012239
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22/10/2013
prom.
17/07/2013
moniteur
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17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail du footballeur rémunéré (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail du footballeur rémunéré.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 13 juin 2012 Conditions de travail du footballeur rémunéré (Convention enregistrée le 2 janvier 2013 sous le numéro 112623/CO/223) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux footballeurs rémunérés, à temps partiel et à temps plein, liés par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail pour les sportifs rémunérés. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 inclus. CHAPITRE III. - Négociations sur le travail et les rémunérations

Art. 3.Les parties conviennent que les négociations concernant le travail et les rémunérations se font (en principe) entre les employeurs/clubs et les travailleurs/syndicats tels que représentés au sein de la commission paritaire. CHAPITRE IV. - Commission de conciliation

Art. 4.Cette commission de conciliation est chargée explicitement d'examiner tous les problèmes concernant l'application des conditions de travail et de rémunération des joueurs de football rémunérés et d'assurer la médiation dans ce cadre.

Art. 5.La commission de conciliation se compose d'au moins 4 membres, dont 2 représentent les organisations syndicales et 2 les organisations patronales dans le secteur du football rémunéré.

Art. 6.§ 1er. La commission de conciliation veillera également au respect des conventions collectives de travail relatives aux footballeurs rémunérés, en respect des modalités et la procédure suivantes. § 2. Si, au sein d'un club employeur, un désaccord surgit concernant l'interprétation de la convention collective de travail, la mise en application des engagements y mentionnés et/ou les principes fondamentaux qui pourraient avoir des répercussions sur tous les clubs, la partie la plus diligente pourra soumettre le litige par écrit au président de la commission. § 3. Celui-ci convoquera la commission dans un délai de maximum 7 jours ouvrables à dater du jour où il a été saisi du litige.

L'invitation mentionnera l'objet du litige. § 4. La commission épuisera, si possible en une séance, tous les moyens qui s'offriront en vue de la médiation et de la conciliation, en examinant toutes les propositions ou suggestions des parties concernées ou en faisant une proposition elle-même. § 5. Si le président, en accord avec les parties, estime que tous les moyens de conciliation n'ont pas été épuisés, il pourra décider d'approfondir le cas au cours d'une séance ultérieure qui devra avoir lieu dans les trois jours ouvrables. § 6. Chaque séance de la commission devra faire l'objet d'un procès-verbal. Celui-ci mentionnera l'objet précis du litige et l'accord qui a été ou non conclu. CHAPITRE V. - Rémunération

Art. 7.§ 1er. La rémunération du footballeur rémunéré (dans le sens du droit du travail) consiste en les éléments suivants : - le salaire mensuel brut fixe; - les primes de matchs; - autres indemnités contractuelles; - les avantages en nature, notamment la disposition d'une habitation, d'un véhicule ou d'autres avantages; - les cotisations patronales au fonds de pension. § 2. Contractuellement, la rémunération doit être suffisamment déterminable (salaire fixe, avantages en nature, primes,...) de façon qu'il apparaît déjà du contrat si le salaire minimum est respecté. Les cotisations patronales pour l'assurance groupe et le pécule de vacances ne sont pas comptabilisées pour la détermination des différentes rémunérations minima (sportif rémunéré à temps partiel - sportif rémunéré à temps plein - sportif étranger).

Par conséquent, la rémunération minimum doit être atteinte avec les éléments salariaux autres que les cotisations patronales pour l'assurance groupe et le pécule de vacances. Par ailleurs, il est explicitement convenu que, pour le salaire minimum, il ne peut être tenu compte que des éléments salariaux énumérés dans la loi sur la protection de la rémunération. § 3. La rémunération mensuelle effective doit au moins être égale au salaire mensuel minimum théorique. Le salaire minimum annuel est fixé par la Commission paritaire nationale des sports. 1/12e de ce salaire minimum fixé doit être versé mensuellement à titre d'avance. Il faut également tenir compte des dispositions de l'article 10.

Art. 8.Chaque club est obligé d'avoir un nombre minimum de joueurs rémunérés sous contrat, en fonction de la division dans laquelle joue le club.

Le minimum suivant est d'application : - 1re division nationale : 22 sportifs jouissant au minimum de la rémunération à temps plein pour sportifs rémunérés; - 2e division nationale : 17 sportifs jouissant au minimum de la rémunération à temps plein pour sportifs rémunérés.

Art. 9.§ 1er. Le footballeur rémunéré qui, au 1er février, est en service depuis plus de 16 mois sans interruption, a droit à une prime de fidélité sur la base des modalités suivantes : plus d'une saison en service : 300 EUR, plus de 2 saisons en service : 600 EUR, plus de 3 saisons en service : 900 EUR, plus de 4 saisons en service : 1.200 EUR. Le caractère ininterrompu du service est déterminé par la durée du/des contrat(s). Un passage définitif à un autre club constitue une exception. § 2. Les montants sont respectivement majorés à 500 EUR (plus d'une saison), 1.000 EUR (plus de 2 saisons), 1.500 EUR (plus de 3 saisons) et 2.000 EUR (plus de 4 saisons), pour autant qu'au moment du paiement, il s'agisse d'un club de 1ère division. § 3. Le sportif rémunéré sous contrat de travail à temps partiel ne peut bénéficier que de la prime de fidélité visée au § 1er. § 4. Le mois du paiement est le mois de février de la saison au cours de laquelle les conditions respectives sont remplies. Le sportif rémunéré qui n'est plus en service en février n'y a plus droit.

Art. 10.Outre le salaire minimum indexé annuellement pour les sportifs rémunérés à temps plein et à temps partiel, les parties conviennent que les clubs garantissent aux footballeurs rémunérés à temps plein et à temps partiel un montant de 900 EUR durant la saison 2012/2013.

Art. 11.§ 1er. Les organisations syndicales signant la présente convention ont le droit de demander un duplicata du contrat enregistré du footballeur rémunéré auprès de l'URBSFA ou de la ligue de football concernée, pour autant qu'elles sont mandatées par le footballeur. § 2. Les organisations syndicales signant la présente convention ont le droit de consulter les cotisations pour l'assurance-groupe pour le footballeur rémunéré auprès du club employeur ou de la compagnie d'assurance concernée où l'assurance-groupe a été souscrite, pour autant qu'elles sont mandatées par le footballeur.

Art. 12.§ 1er. Les litiges suivants entre le club et le joueur sont soumis à une commission de litiges : 1. Tout litige concernant l'interprétation de la présente convention collective de travail;2. Toute contestation concernant les options et la diminution salariale comme mentionnées dans l'article 15 et 17 de la présente convention collective de travail;3. Tout conflit concernant l'affiliation/la mutation/le transfert d'un joueur compromettant le droit sur le travail. § 2. Cette commission est composée de quatre membres, dont deux membres de la délégation d'employeurs du football et deux membres de la délégation de travailleurs représentée dans la Commission paritaire des sports.

La partie la plus diligente soumet de litige à la commission susmentionnée par le biais d'un courrier adressé à son représentant au sein de la Commission paritaire des sports, à savoir la Pro League ou la Ligue nationale de football du côté patronal ou à l'une des trois organisations syndicales représentatives du côté des travailleurs. Le représentant est tenu de convoquer les autres représentants. § 3. Les délégations d'employeurs et de travailleurs désignent elles-mêmes leurs représentants. Le litige doit être traité dans un délai de 7 jours calendrier maximum, à dater du jour où le litige a été soumis. § 4. Un procès-verbal de la séance sera établi. Celui-ci mentionnera l'objet précis du litige et la décision motivée. La décision est communiquée par écrit à toutes les parties concernées ainsi qu'à l'URBSFA. CHAPITRE VI. - Stabilité de contrat

Art. 13.Les contrats à durée déterminée entre les clubs et les footballeurs rémunérés seront conclus pour une durée maximale de 5 saisons et dureront au minimum jusqu'à la fin de la saison (30 juin) en cours. En cas de non-respect de ce minimum, le joueur a droit au paiement du salaire jusqu'à la fin de ladite saison.

Art. 14.§ 1er. Le joueur dont le contrat vient à terme conformément aux dispositions contractuelles est libre de conclure un contrat de travail avec un autre club de son choix. La liberté de négociation du joueur ne pourra en aucun cas être entravée. § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer et de ses arrêtés d'exécution, les parties s'engagent à ne pas résilier prématurément les contrats de travail, sauf pour des raisons reconnues comme fondées par le juge ou les instances compétentes, parmi lesquelles figure la commission de conciliation mentionnée à l'article 4. § 3. Le footballeur rémunéré affecté au noyau des onze doit avoir un maximum de chances de jouer et de s'entraîner avec ce noyau. Aucune modification substantielle des facilités d'entraînement de sportif rémunéré par le club n'est autorisée à titre disciplinaire, sauf si le joueur en a été informé de la manière et selon les modalités prévues à l'article 27 de la présente convention collective de travail, concernant les amendes et sanctions. CHAPITRE VII. - Clauses contractuelles

Art. 15.L'option est une clause contractuelle spécifique au secteur du football. Les parties déclarent qu'une option unilatérale n'est pas valable. La clause d'option n'est toutefois pas à considérer comme unilatérale lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes : § 1er. Champ d'application - ce régime s'applique uniquement aux clubs relevant du football rémunéré tel que décrit dans les règlements de l'URBSFA et pour les joueurs sous contrat de travail à temps plein ou à temps partiel de sportif rémunéré; - pour les contrats signés entre le 1er juillet 2008 et le 16 juin 2009, le régime prévu à l'article 13 de la convention collective de travail du 7 juin 2006 est applicable. § 2. Conditions de forme - l'option doit être rédigée par écrit et faire partie intégrante du contrat, pour chaque travailleur (sportif rémunéré) séparément et au plus tard lors de l'entrée en service du travailleur; - le contrat doit obligatoirement mentionner la durée, l'augmentation salariale applicable et la date limite de levée de l'option ou, pour ces deux dernières conditions, faire référence à la convention collective de travail en vigueur; - pour les contrats signés à partir du 1er janvier 2013, le contrat doit obligatoirement mentionner la durée, l'augmentation salariale applicable et la date limite de levée de l'option et il ne peut plus faire référence à la convention collective de travail en vigueur. § 3. Durée - la durée maximale de l'option ne peut en aucun cas dépasser la durée contractuelle; - la durée maximale du contrat, y compris l'option, ne peut dépasser 5 ans, et 3 ans pour les joueurs de moins de 18 ans qui gagnent moins de 20.000 EUR par saison; - la durée maximale d'une option pour les joueurs formés par le club même (3 saisons consécutives ou non d'affiliation au club comme amateur ou comme joueur sous contrat, éventuellement mis à la disposition d'un autre club) de moins de 18 ans au début de la saison est de 2 ans. A ces conditions, la durée de l'option peut excéder la durée contractuelle; - un contrat prenant effet en cours de saison est assimilé à une saison complète pour la détermination de la durée contractuelle. § 4. Augmentation salariale - la levée d'option s'accompagne au moins d'une augmentation de 15 p.c. du salaire fixe et de 5 p.c. des primes de match et/ou de sélection, OU de 20 p.c. du salaire fixe, sans que cette augmentation doive dépasser 20.000 EUR. En tout cas, une levée d'option s'accompagne du revenu garanti pour les sportifs rémunérés à temps plein, sauf si cette garantie représente, en 2e division, une augmentation supérieure à 2 .000 EUR. Dans ce cas, l'augmentation peut rester limitée à 2.000 EUR pour autant que cela a été explicitement prévu dans le contrat. § 5. Levée de l'option - l'option doit être levée par le club au moyen d'une lettre recommandée à la poste, au plus tard le 31 mars de la saison au cours de laquelle le contrat expire normalement, le cachet de la poste faisant foi; - une clause d'option pluriannuelle ne peut être divisée et doit donc être levée toujours en son entièreté; - le club ne peut lever l'option et/ou le joueur ne peut être tenu de respecter la levée de l'option, si, au 15 mars de l'année en cours, le club a un arriéré salarial de 2 mois ou plus pour le joueur dont l'option est levée. Le joueur doit confirmer le non-respect par courrier recommandé au club avant le 16 avril de la saison en cours. § 6. Sanctions - sanction en cas de non-respect : le joueur peut invoquer la nullité et considérer le contrat comme terminé ou confirmer la durée de l'option avec application des dispositions susdites les plus avantageuses pour le joueur; - en cas de contestation, la commission de litiges, mentionnée à l'article 12, est obligatoirement saisie de l'affaire.

Art. 16.Les parties conviennent de ne pas reprendre de clause d'essai dans les contrats, cela n'étant pas considéré souhaitable dans le secteur sportif.

Sanction : au cas où le contrat contiendrait néanmoins une clause d'essai et serait prématurément résilié par le club au cours de la période d'essai, ce n'est pas l'indemnité réduite, mais l'indemnité normale de rupture qui est d'application.

Art. 17.Le risque de descente est un risque inhérent au secteur sportif. Les parties sont cependant d'accord de limiter ce risque et, en cas de descente pour des raisons sportives, d'accepter une diminution de la rémunération s'il est satisfait à toutes les conditions ci-après. La clause résolutoire pure en cas de descente n'est pas acceptée par les parties et la partie la plus lésée peut en invoquer la nullité. § 1er. Champ d'application - ce régime s'applique uniquement aux clubs relevant du football rémunéré tel que décrit dans les règlements de l'URBSFA et pour les joueurs sous contrat de travail à temps plein ou à temps partiel de sportif rémunéré; - le régime s'applique uniquement aux contrats conclus à partir du 16 juin 2009; - pour les contrats signés entre le 1er juillet 2008 et le 16 juin 2009, le régime prévu à l'article 15 de la convention collective de travail du 7 juin 2006 reste applicable. § 2. Conditions de forme - la diminution de la rémunération en cas de descente pour raisons sportives doit être rédigée par écrit et faire partie intégrante du contrat, pour chaque travailleur (sportif rémunéré) individuellement et au plus tard au moment de l'entrée en service du travailleur; - le contrat doit obligatoirement mentionner la diminution salariale applicable. § 3. Diminution salariale - la diminution de la rémunération s'élèvera au maximum à 20 p.c. du salaire fixe et 20 p.c. des primes de match et/ou de sélection, le revenu minimum mensuel moyen devant rester assuré; - au cas où une diminution de la rémunération en cas de descente pour raisons sportives est prévue dans le contrat, le joueur a le choix, au moment de la descente effective, d'accepter la diminution de rémunération convenue ou bien de demander sa liberté à partir de la saison suivant celle de la descente, sans autres obligations financières entre les deux parties à partir de la saison suivant celle de la descente; - le joueur qui désire recourir à la possibilité de demander sa liberté garde évidemment ses droits financiers pour la totalité de la saison en cours; il doit demander sa liberté au plus tard le 7 juin de la saisons dans laquelle le club descend, par lettre recommandée à la poste, la date de la poste faisant foi; - après ce délai, le joueur est censé avoir accepté la diminution de rémunération; - au cas où, dans le contrat, une diminution de rémunération pour des raisons sportives, limitée à 10 p.c. du salaire fixe et 10 p.c. des primes de match et/ou de sélection, est prévue, la possibilité, pour le joueur, de demander sa liberté n'est pas prévue, à moins que les deux parties en conviennent autrement par contrat. § 4. Sanctions - sanction en cas de non-respect : la clause de diminution salariale est nulle et le joueur peut respecter la durée contractuelle convenue avec application des dispositions susdites les plus avantageuses pour le joueur ou considérer son contrat comme terminé; - en cas de contestation, la commission de litiges, mentionnée à l'article 12, est obligatoirement saisie de l'affaire.

Art. 18.En cas de passage à une division supérieure, le salaire fixe et les primes de match et de sélection pour le footballeur rémunéré seront augmentées d'au moins 10 p.c., à moins qu'une telle augmentation ait déjà été prévue contractuellement. CHAPITRE VIII. - Incapacité de travail

Art. 19.Le club octroie au joueur l'assistance médicale gratuite par l'intermédiaire de son staff médical et des spécialistes externes choisis par le club. Le joueur est libre de consulter des médecins ou spécialistes de son choix et de se faire soigner par eux, à ses frais et à ses risques, notamment en ce qui concerne une indisponibilité de longue durée. Le club ne prend en aucun cas en charge les coûts ou la responsabilité des traitements, soins médicaux et généralement toutes les autres interventions autres que celles qui sont dispensées ou autorisés par les médecins du club ou les spécialistes externes qu'il a choisis.

Art. 20.Les clubs employeurs s'engagent, en cas d'incapacité de travail causée par un accident de travail, à payer, pour le premier mois de l'incapacité de travail, au joueur la rémunération garantie et à partir du deuxième jusqu'au sixième mois inclus de l'incapacité, le salaire fixe contractuel et, à partir du septième mois jusqu'au douzième mois inclus, en plus de l'intervention de l'assurance accidents de travail, une indemnité complémentaire, de manière à atteindre le salaire fixe contractuel du joueur, avec un complément maximal de 1.500 EUR par mois.

Si, au courant de l'incapacité de travail, la durée convenue du contrat vient à échéance, le club garantit également au joueur le salaire fixe contractuel durant 2 mois, sans dépasser le maximum de 6 mois, l'indemnité étant ensuite limitée à l'intervention légale de l'assurance des accidents de travail. Si un nouveau contrat est conclu avec un autre employeur durant la période d'incapacité de travail, une nouvelle période d'incapacité de travail prend cours, salaire garanti compris.

Art. 21.Les clubs employeurs s'engagent, en cas d'incapacité de travail en raison de maladie ou d'accident, à payer au joueur la rémunération garantie pour le premier mois d'incapacité et pour le deuxième mois d'incapacité, une indemnité complémentaire composée de la différence entre le salaire fixe contractuel et l'intervention de la mutuelle. Au cas où le joueur n'aurait pas droit à l'intervention de la mutuelle, le club est uniquement tenu de payer le supplément "fictif" et pas le montant correspondant à l'intervention de la mutuelle même.

Si, au cours de l'incapacité de travail, la durée contractuelle vient à échéance, le règlement ci-dessus pour les 2 premiers mois d'incapacité de travail reste valable; ensuite, l'indemnité est limitée entièrement à l'intervention légale de la mutuelle. Si un nouveau contrat est conclu avec un autre employeur durant la période d'incapacité de travail, une nouvelle période d'incapacité de travail prend cours, salaire garanti compris.

Art. 22.Les clubs sont tenus d'étendre leur assurance accidents de travail auprès de l'assureur légal ou non aux accidents survenus aux joueurs mis à disposition d'une sélection nationale, sauf couverture équivalente de la fédération respective. CHAPITRE IX. - Délégation des joueurs

Art. 23.§ 1er. Les clubs employeurs reconnaissent que les joueurs sont représentés par une délégation/syndicat des joueurs. § 2. Au début de chaque saison et dans chaque club employeur se tiendra un conseil des joueurs en vue d'élire au moins deux délégués des joueurs en son sein. § 3. Les représentants des syndicats de joueurs pourront être invités audit conseil et auront, à cette occasion, le droit d'informer les joueurs sur les activités syndicales dans le secteur du football rémunéré. § 4. Le mandat de délégué des joueurs ne peut entraîner ni avantages ni désavantages pour celui qui l'exerce. § 5. Le délégué des joueurs pourra transmettre, aussi bien oralement que par écrit, toute communication utile aux joueurs, pour autant que cela ne nuise pas à l'organisation du club employeur. § 6. Les employeurs sont d'accord que les représentants d'un syndicat de joueurs pourront, dans les installations du club, organiser des réunions informatives pour les joueurs, après avis préalable au club concerné. CHAPITRE X. - Mise à disposition de joueurs

Art. 24.La mise à disposition, telle que décrite dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, est la seule manière valable de prêter un sportif rémunéré.

Art. 25.Conformément à la loi du 24 juillet 1978 concernant la mise à disposition des joueurs, les parties conviennent de n'appliquer que l'article 32 de la loi mentionnée ci-dessus en matière de prêt de joueurs, une mise à disposition de joueurs ne pouvant intervenir que sous les conditions suivantes : - la mise à disposition mutuelle ne peut intervenir qu'au cours des périodes de transferts tels que prévus par le règlement sportif du football; - la mise à disposition n'est possible que pour une durée allant jusqu'à la fin de la saison en cours; - l'accord des trois parties intéressées, à savoir le club prêteur, le club emprunteur et le joueur, est obligatoirement établi par leurs signatures conjointes apposées au bas d'un document commun; - l'accord des syndicats, tel que prévu par la loi, n'est juridiquement acquis qu'à partir du moment où au moins deux des trois syndicats représentatifs ont donné leur assentiment; - en cas de suspension du contrat de travail, autre que les cas explicitement prévus dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, il ne peut y avoir de mise à disposition. Si une telle mise à disposition se produit néanmoins, le club prêteur est tenu de respecter le contrat le liant au joueur. Le club prêteur et le club emprunteur sont responsables du respect des contrats conclus avec le joueur. CHAPITRE XI. - Contrats à temps partiel

Art. 26.§ 1er. Le contrat de travail à temps partiel pour footballeurs rémunérés doit répondre aux conditions et dispositions de la convention collective de travail du 7 juin 2000 relative au contrat de travail à temps partiel pour les sportifs rémunérés, prolongée pour la durée de la présente convention collective de travail. § 2. Le président de la commission paritaire nationale doit être informé tous les six mois, respectivement en septembre et en février de chaque saison sportive de football, de la conclusion de tels contrats. La liste des contrats à temps partiel est présentée à la réunion suivante de la commission paritaire.

Art. 27.En cas d'infraction aux dispositions arrêtées le 7 juin 2000, relatives aux contrats à temps partiel pour footballeurs rémunérés, telles que reprises dans la présente convention collective de travail, ainsi qu'à celles de la convention collective de travail concernant le contrat de travail à temps partiel pour les sportifs rémunérés, le contrat de travail sera considéré ab initio comme un contrat de travail à temps complet, ce qui implique un réajustement rétroactif de la rémunération en une rémunération à temps plein. CHAPITRE XII. - Liquidation/Fusion/Restructuration/ Loi relative à la continuité des entreprises

Art. 28.§ 1er. En cas de liquidation, de fusion ou de restructuration d'un club, une procédure d'information de la commission paritaire doit obligatoirement être suivie.

La même règle s'applique lorsque le club invoque la loi relative à la continuité des entreprises. § 2. Au cas où un club aurait l'intention d'y procéder, il est tenu d'en informer au préalable et par écrit le président de la Commission paritaire des sports. Le président en informe les partenaires sociaux représentés au sein de la Commission paritaire des sports et organisera dans les meilleurs délais une réunion de la Commission paritaire des sports. En cas de non-respect de cette procédure, la liquidation/fusion/restructuration n'est pas opposable aux partenaires sociaux représentés au sein de la Commission paritaire des sports. CHAPITRE XIII. - Amendes et sanctions

Art. 29.Les amendes et sanctions disciplinaires imposées par l'employeur doivent être mentionnées dans le règlement de travail. Le montant des amendes financières ne peut dépasser le maximum autorisé par la loi, tel que mentionné à l'article 18 de la loi concernant les règlements de travail du 8 avril 1965, à savoir maximum 1/5e de la rémunération journalière. Le règlement de travail et le contrat de travail doivent également mentionner la manière de notification des sanctions ainsi que la procédure et les délais d'appel, sous peine de nullité. CHAPITRE XIV. - Paris

Art. 30.Les joueurs s'engagent à ne pas participer à des paris, de quelque nature que ce soit, ayant un rapport avec les matchs de leur club. En cas de litiges éventuels, la Commission paritaire nationale des sports est saisie de l'affaire. CHAPITRE XV. - Agents

Art. 31.Les parties s'engagent à n'avoir recours, pour le placement, qu'à des agents qui sont en ordre avec la législation concernée ou les règlements décrétés par les autorités respectives. Au cas où il serait fait appel à un agent sportif, l'identité complète, le numéro d'entreprise de l'agent/intermédiaire figureront dans les contrats conclus ou y seront ajoutés. CHAPITRE XVI. - Fonds de fermeture des entreprises

Art. 32.Les clubs sont tenus de verser une cotisation au FFE pour les sportifs rémunérés. CHAPITRE XVII. - Droit au respect de l'image

Art. 33.§ 1er. Le joueur dispose librement de son image dans la mesure où l'exercice de ce droit reste étranger au cadre du club et sans rapport avec les couleurs ou l'équipement du club auquel il est relié. Le joueur peut librement signer des contrats publicitaires sauf avec des tiers qui sont des concurrents du sponsor du club ou dans la mesure où les produits sont contraires à l'image du sport (tabac, alcool). Au début de la saison, le joueur communique au club avec quels sponsors il a conclu un contrat publicitaire. § 2. Le club peut user gratuitement du nom et de l'image du joueur rémunéré lorsqu'il s'agit de l'illustration d'une activité sportive destinée à informer le public et pour autant qu'il n'y ait pas d'atteinte au respect de la vie privée du sportif. Le club employeur peut aussi utiliser des photos et des images du joueur, séparément ou en équipe, dans le cadre d'une campagne globale menée par le club, l'organisation patronale/la Ligue regroupant les clubs concernés ou l'équipe nationale. § 3. Afin de garantir l'application correcte de ces dispositions, le club communiquera par écrit, avant le 1er octobre, avec quels sponsors un contrat est conclu. En cas de modification des contrats de sponsorisation dans le courant de la saison, celle-ci doit être communiquée par écrit, dans le mois qui suit, à la commission paritaire. En cas de non-respect, le club ne pourra recourir aux dispositions du présent article. CHAPITRE XVIII. - Engagements communs

Art. 34.A l'intérieur du football comme sport, les parties reconnaissent les jeunes comme un groupe à risque et fourniront ensemble des efforts pour soutenir la jeunesse.

Art. 35.Les parties s'engagent à plaider, à l'égard de l'Union de football, en faveur d'une série de modifications réglementaires en matière de liberté du joueur en cas de non-paiement du salaire. Le cas échéant, une initiative sera prise en la matière par la ligue professionnelle et la ligue nationale. Un règlement devra également être élaboré, prévoyant des indemnités minimales pour les joueurs faisant partie du noyau des onze et sélectionnés pour des matchs de compétition ou de coupe.

Art. 36.Les parties reconnaissent : - l'assistance du joueur par un syndicat de joueurs reconnu, devant les commissions juridiques et les comités examinant les conditions de travail et de rémunération; - la représentation des syndicats de joueurs reconnus dans les commissions juridiques et les comités examinant les conditions de travail et de rémunération, en particulier la commission relative au statut du joueur; - que les commissions juridiques et les comités examinant les conditions de travail et de rémunération doivent avoir de préférence une composition paritaire.

Art. 37.Les parties reconnaissent en principe le règlement de l'URBSFA dans ses compétences disciplinaires, sans préjudice du droit à des jugements définitifs, après épuisement de tous les recours internes, à soumettre au contrôle marginal d'un arbitrage ou des tribunaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail du 13 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail du footballeur rémunéré (1) CONTRAT DE JOUEUR DE FOOTBALL Annexe 1re à la convention du .. . . . 20.. avec le joueur . . . . .

Renouvellement. - Option Les parties signataires du contrat précité et de la présente annexe déclarent se référer expressément à la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer qui reconnaît, en son article 4, la validité de renouvellement des contrats conclus pour une durée déterminée et à la convention collective de travail en vigueur concernant les conditions de travail du footballeur rémunéré.

Le renouvellement du contrat, pour une nouvelle durée déterminée de ... saison(s) de football, étant la (les) saison(s) . . . . . devra être notifié au Joueur, par le Club au plus tard le 31 mars ... par lettre recommandée à la poste ou autre acte équipollent de notification.

Les conditions financières et économiques du contrat renouvelé doivent être définies conformément à la convention collective de travail en vigueur concernant les conditions de travail du footballeur rémunéré et feront l'objet des adaptations suivantes, conditions sur lesquelles le Joueur marque son accord et qui sont par lui considérées comme essentielles, faute de quoi il n'aurait pas accordé une option de renouvellement du contrat : Indemnité mensuelle fixe : Indemnités variables : La présente annexe fait partie intégrante du contrat sous rubrique dont toutes les autres dispositions resteront d'application pleine et entière, sauf accord exprès et écrit des parties.

Fait à . . . . ., le . . . . . en deux (trois) exemplaires originaux, le Club et le Joueur (et le manager) reconnaissant avoir retiré l'exemplaire qui leur revient.

LE CLUB

LE JOUEUR

LE MANAGER

Représentant légal


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Pour être valables les montants susmentionnés doivent répondre à l'augmentation minimale conformément à la convention collective de travail en vigueur relative aux conditions de travail du footballeur rémunéré : - ou bien une augmentation de 15 p.c. du salaire fixe et de 5 p.c. des primes de match et/ou de sélection avec une augmentation effective maximale de 20.000 EUR; - ou bien 20 p.c. du salaire fixe avec une augmentation effective maximale de 20.000 EUR. En tout cas, en cas de levée de l'option, le revenu garanti pour les sportifs rémunérés à plein temps est dû, sauf si cela signifie une augmentation de plus de 20.000 EUR en deuxième division.

Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail du footballeur rémunéré CONTRAT DE JOUEUR DE FOOTBALL ENTRE : . . . . . (dénomination exacte et personnalité juridique précise) dont le siège est établi à : rue : .................................................. n° : ........... canton postal : ......................................

Commune/ville : ...................................................

Numéro d'entreprise : .............................................

Numéro d'affiliation à l'URBSFA : ............................. représenté(e) par ................................................................................................................ . . . . . (nom, prénom, et adresse de la ou les personnes habilitées statutairement à engager le Club) ci-après dénommé(e) "le Club" ET : Monsieur né à le domicilié à n° carte d'identité : n° registre national : nationalité : choisissant, pour l'exécution de l'accord présent, le lieu de résidence sur le siège social du Club ci-après dénommé "le Joueur" Pour le mineur d'âge (selon son statut personnel) autorisé et assisté par : .. . . . (père, mère, tuteur, etc.) IL EST RAPPELE CE QUI SUIT : L'objectif du présent contrat est, pour les deux parties, de participer aux compétitions officielles et/ou amicales de football en Belgique et à l'étranger, organisées sous l'égide de la Pro League, l'URBSFA, de l'UEFA ou de la FIFA. Est donc considéré comme condition de validité pour conclure ce contrat le fait pour : - le Joueur d'être physiquement apte à jouer au football; - le Joueur de pouvoir valablement conclure un contrat de travail soumis à la loi belge.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : OBJET DU CONTRAT Artikel 1. Le Club engage le Joueur sur la base d'un contrat d'employé en qualité de joueur de football rémunéré professionnel, dans le cadre d'un contrat à temps complet/à temps partiel (1).

Dans l'hypothèse d'un contrat à temps partiel, les parties se plieront aux dispositions de la convention collective de travail du 7 juin 2000, sans préjudice de la loi du 24 juillet 1978. Le Joueur ne peut prester en moyenne plus de 30 heures par semaine en qualité de sportif rémunéré. Ceci implique que le sportif à temps partiel exerce, outre son activité sportive, une activité rémunérée principale ou en combinaison avec un programme d'études, à horaire complet ou partiel, dûment attestée.

Profession principale rémunérée : . . . . .

Etudes : . . . . .

La conclusion des contrats temps partiel en qualité de sportif rémunéré est notifiée à l'URBSFA, qui le transmet à la Commission paritaire des sports.

DUREE

Art. 2.Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée. Il doit être conclu au minimum jusqu'à la fin de la saison (30 juin) en cours et est renouvelable en vertu de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer.

Le présent contrat est conclu pour une durée de ................... saison(s).

Il prendra donc cours le ............................... pour se terminer de plein droit le 30 juin ...................

SALAIRE ANNUEL MINIMUM

Art. 3.Le salaire annuel minimum correspond au montant fixé annuellement par la Commission paritaire nationale des sports, en application de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer.

Pour le joueur à temps partiel et à temps complet, il y a lieu de tenir compte, en outre, de la convention collective de travail en vigueur.

L'engagement de Joueurs étrangers non ressortissants UE/EEE, s'opère en respect de l'article 9, 11° de l'arrêté royal du 9 juin 1999.

L'URBSFA aussi règle l'engagement de tels joueurs de football.

PRESTATIONS ET OBLIGATIONS

Art. 4.Le Club et le Joueur s'engage à exécuter correctement le contrat de travail et à respecter les obligations légales et réglementaires.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail pour les footballeurs rémunérés en vigueur lors de la signature du contrat, le joueur s'engage à : a) répondre à toutes les convocations et à participer aux rencontres, entraînements, stages, camps de retraite, conférences, réunions, etc. organisés par le Club et à n'intervenir, sous aucune forme, dans la gestion administrative, commerciale, financière et sportive du Club; b) participer aux déplacements et voyages tant en Belgique qu'à l'étranger par les voies et moyens décidés et organisés par le Club;c) suivre toutes les directives et instructions données par le Club au cours des rencontres et pendant l'exécution des prestations professionnelles;d) ne participer à aucune rencontre ou à aucune manifestation de nature sportive ou à n'exercer aucun sport de nature à mettre en péril son intégrité physique spécifique;e) porter dans le cadre de ses obligations contractuelles les seuls équipements choisis par le Club à l'exclusion de tous autres, notamment lors des contacts avec les médias, sauf à paraître en ces occasions particulières en "civil";f) entretenir convenablement le matériel et les équipements qui lui confierait le Club et à en prendre le meilleur soin;g) ne conclure de contrat publicitaire, à titre personnel, en quelque matière ou pour quelque produit ou service que ce soit, susceptible de porter atteinte aux intérêts économiques et aux relations que le Club entretient avec ses propres partenaires commerciaux.Le Club communiquera par écrit au début de chaque saison (avant le 1er septembre) les coordonnées des sponsors avec lesquels un contrat est conclu. Le Joueur dispose librement de son image dans la mesure où l'exercice de ce droit reste étranger à l'activité du Club et sans rapport avec les couleurs ou l'équipement du Club auquel il est lié.

Au début de la saison, le Joueur communique au Club l'identité complète des sponsors avec lesquels il a conclu un contrat publicitaire. Le Club peut utiliser gratuitement le nom et l'image du joueur rémunéré lorsqu'il agit de l'illustration d'une activité sportive destinée à informer le public et pour autant qu'il n'y ait pas d'atteinte au respect de la vie privée du sportif. Le club peut aussi utiliser des photos et des images du joueur, séparément ou en équipe, quelqu'en soit le support technologique, dans le cadre d'une campagne globale menée par le Club, l'organisation patronale ou la Ligue regroupant les clubs concernés, ou l'équipe nationale. Toute modification des contrats de sponsoring en cours de saison doit être communiquée par écrit à la partie adverse; h) respecter les obligations prévues dans le cahier des charges et le contrat relatif à la reproduction et à la retransmission des matchs de la Jupiler Pro League;i) limiter ses prétentions financières aux indemnités et avantages contractuels;j) soutenir la réputation du Club et de ses membres et à respecter un devoir de réserve en s'abstenant de toutes déclarations préjudiciables sur les plans matériel et moral visant le Club, la Pro League et l'URBSFA;k) s'entraîner régulièrement en cas de et dépendant de la sorte de la suspension du contrat; l) résider dans un rayon de ...... km(s) des installations sportives du Club; m) se soumettre aux visites médicales, d'examen préventif et de contrôle au cours de l'exécution du contrat, suivre les traitements conseillés et les soins prodigués par les personnes désignées par le Club pour maintenir ou améliorer la condition du Joueur, par exemple : massage, soins physiques, diététique, etc.; n) suivre les obligations légales et réglementaires concernant la lutte contre le dopage et remplir au quotidien ses "where abouts";o) ne participer à aucun pari sous quelque forme que ce soit en rapport avec son propre club de manière la plus étendue qui soit.

Art. 6.Le Club accorde au Joueur l'avantage de pouvoir disposer gratuitement d'une assistance médicale à l'intervention de son staff médical et de spécialistes extérieurs choisis par le Club.

Le Joueur est libre de consulter ou de recourir aux soins de médecins ou de spécialistes de son choix, à ses frais, risques et périls, notamment en matière d'indisponibilité.

Le Club ne supportera, en aucun cas, la responsabilité ou l'indemnisation financière des traitements, soins et tous autres modes d'intervention généralement quelconques, autres que ceux prodigués ou autorisés par les médecins du Club ou par les spécialistes extérieurs désignés par le Club.

Les parties sont tenues de se plier aux dispositions légales en matière d'accident du travail, notamment en ce qui concerne les procédures de contrôle et d'expertise médicale.

La méconnaissance de ces dispositions expose le contrevenant aux suites et sanctions prévues par la loi.

REGLEMENT DE L'UEFA

Art. 7.Le Club s'engage à mettre le Joueur à la disposition de la fédération nationale du pays dont il est ressortissant, conformément aux règlements de la FIFA et de l'UEFA, pour les matches de compétition de l'équipe nationale "A" et "Espoirs".

Le Joueur s'engage à se remettre à la disposition du Club dans les délais fixés par les mêmes règlements, sous peine des sanctions prévues en cas d'absence et/ou retard dans le règlement de travail.

REGLEMENT DE L'URBSFA

Art. 8.Conformément au règlement de l'URBSFA, le Joueur s'interdit de jouer pour un Club non reconnu par la fédération.

Le Joueur qui souhaite passer à un Club d'une autre fédération affiliée à la FIFA s'engage à solliciter auprès des Clubs concernés conformément aux réglementations sportives et suivant les procédures nationales et internationales, le certificat de transfert qui doit être délivré.

Art. 9.Le Club est fondé à réclamer, lors de la cessation des relations contractuelles, pour quelque motif que ce soit, et sauf faute grave dans le chef du Club, une indemnité de formation, de promotion et de savoir-faire, sans que le paiement effectif de celle-ci ne puisse affecter la liberté de circulation du Joueur, sans préjudice des dispositions de la législation.

Cette indemnité, payable par le seul Club bénéficiaire des futures prestations, sera calculée sur la base des paramètres arrêtés par la Pro League, l'URBSFA ou les instances sportives internationales, selon que le Joueur sollicite l'octroi d'un transfert national ou international.

Conformément à l'article 941 du Règlement fédéral, le Joueur engagé pour une durée déterminée est, lors de l'expiration des relations contractuelles, libre de conclure, avec le Club de son choix, un contrat de Joueur au sens de la loi sur le sportif rémunéré.

INDEMNITES

Art. 10.Le Club paye au Joueur une rémunération composée d'un salaire fixe, de diverses primes et autres avantages contractuels en nature.

La rémunération répond, sur base annuelle, à tout le moins aux dispositions légales reprises à l'article 3 du présent contrat.

En outre, le Club jouant en première division nationale verse, au moins par trimestre, les cotisations patronales pour l'ensemble des joueurs de football affiliés, liés par un contrat de travail de sportif rémunéré, calculées conformément au règlement de la Pro League (voir article 11 - indemnités contractuelles point 5).

Les retenues obligatoires en application de la législation fiscale et de celle relative à la sécurité sociale seront imputées sur les salaires, primes, indemnités et tous avantages contractuels de quelque nature que ce soit, sauf sur les cotisations patronales destinées à l'assurance de groupe.

Art. 11.Indemnités contractuelles 1. Indemnité mensuelle fixe : 2.Indemnités variables : - Prime de match en championnat régulier (de l'équipe première) : ° Match nul : ° Victoire : - Prime de match Play Off 1 (de l'équipe première) : ° Match nul : ° Victoire : - Prime de match Play Off 2 (de l'équipe première) : ° Match nul : ° Victoire : - Prime de match en championnat de l'équipe réserve : ° Match nul : ° Victoire : - Prime de match en Coupe de Belgique : ° Match nul : ° Victoire : - Autres. 3. Prime de fidélité Conformément à la convention collective de travail en vigueur relative aux conditions de travail des sportifs rémunérés, le Joueur qui, au 1er février, est en service depuis plus de 16 mois sans interruption, a droit à une prime de fidélité sur la base des modalités suivantes : plus d'une saison en service 300 EUR, plus de 2 saisons en service 600 EUR, plus de 3 saisons en service 900 EUR, plus de 4 saisons en service 1.200 EUR. Le caractère ininterrompu du service est déterminé par la durée du/des contrat(s). Un passage définitif à un autre Club constitue une exception.

Les montants sont respectivement majorés à 500 EUR (plus d'une saison), 1.000 EUR (plus de 2 saisons), 1.500 EUR (plus de 3 saisons) en 2.000 EUR (plus de 4 saisons), pour autant qu'au moment du paiement, il s'agisse d'un club de 1re division.

Les Joueurs à temps partiel ne peuvent pas bénéficier de cette augmentation.

Le mois du paiement est le mois de février de la saison au cours de laquelle les conditions respectives sont remplies. Le Joueur qui n'est plus en service en février n'y a plus droit.

Le régime susmentionné n'est valable que si, au moment de la signature du présent contrat, il existe une convention collective de travail valable octroyant une prime de fidélité. Si, au moment de la signature du présent contrat, les modalités de la convention collective de travail en vigueur ont été modifiées et qu'elles dérogent au régime susmentionné, les conditions reprises dans la convention collective de travail seront appliquées. 4. Divers avantages;5. Cotisations patronales : Les clubs de football jouant en première division nationale de la compétition organisée par la Pro League et l'URBSFA sont obligatoirement tenus d'appliquer le règlement conclu par la Pro League. Ce règlement impose notamment au Club de verser trimestriellement les cotisations patronales suivantes à l'assurance de groupe pour tous les joueurs de football liés par un contrat de travail de sportif rémunéré, conformément au règlement des assurances de groupe conclu par la Pro League : - pour les assurés dont la rémunération de référence est inférieure à 12.394,68 EUR : 150 EUR; - pour les assurés dont la rémunération de référence est comprise entre 12.394,68 EUR et 18 592,01 EUR : 10 p.c. du montant qui excède 12 394,68 EUR avec un minimum de 150 EUR; - pour les assurés dont la rémunération de référence est comprise entre 18.592,01 EUR et 24.789,35 EUR : 619,73 EUR + 15 p.c. du montant qui excède 18.592,01 EUR; - pour les assurés dont la rémunération de référence est comprise entre 24.789,35 EUR et 30.986,69 EUR : 1.549,33 EUR + 20 p.c. du montant qui excède 24.789,35 EUR; - pour les assurés dont la rémunération de référence est comprise entre 30.986,69 EUR et 37.184,03 EUR : 2.788,80 EUR + 25 p.c. du montant qui excède 30.986,69 EUR; - pour les assurés dont la rémunération de référence est comprise entre 37.184,03 EUR et 49.578,70 EUR : 4.338,14 EUR + 30 p.c. du montant qui excède 37.184,03 EUR; - pour les assurés dont la rémunération de référence est comprise entre 49.578,70 EUR et 148.736,11 EUR : 8.056,54 EUR + 40 p.c. du montant qui excède 49.578,70 EUR; - pour les assurés dont la rémunération de référence est comprise entre 148.736,11 EUR et 247.893,52 EUR : 47.719,50 EUR + 45 p.c. du montant qui excède 148.736,11 EUR; - pour les assurés dont la rémunération de référence excède 247.893,52 EUR : 92.340,34 EUR + 50 p.c. du montant qui excède 247.893,52 EUR, avec la restriction que la prime patronale ne peut dépasser 40 p.c. de la rémunération de référence.

La rémunération de référence est le total des rémunérations fixes et variables déterminées dans le contrat de travail : - le salaire mensuel brut, fixe - les primes, sans que la terminologie ci-après ne soit exhaustive : - primes de matchs; - primes de sélections; - primes de qualifications; - prime garanties; - primes de classement; - primes de maintien; - primes de coupe; - primes de compétitions européennes.

Toutes les autres composantes des salaires ne sont pas comprises dans le salaire de référence à savoir, sans que l'énumération ci-après ne soit exhaustive : - les cotisations patronales au fonds de pension; - pécule de vacances; - prime de transfert; - prime de signature; - prime de fidélité; - avantages de toute nature (par exemple habitation, véhicule, vêtements, billets d'avions,...); - autres indemnités contractuelles (par exemple, note de frais réels,...).

Le montant de la cotisation patronale est payable au moins trimestriellement pour être ajusté, s'il échet, lors du dernier trimestre de chaque saison de football au cours duquel le Joueur aura presté ses services en faveur du Club. Le Club est tenu de remettre, pour information, au Joueur un relevé trimestriel des versements opérés à ce titre auprès de la compagnie. En cas de relégation en deuxième division nationale ou une division inférieure, l'obligation du Club de continuer l'assurance de groupe pour les sportifs rémunérés est supprimée.

Art. 12.Les parties ont la possibilité de prévoir, le cas échéant, une diminution de la rémunération, en cas de relégation éventuelle pour des raisons sportives, pour autant que cela ait été explicitement fixé ci-dessous (2) : OU BIEN En cas de relégation pour des raisons sportives, le salaire fixe et les primes de match et/ou de sélection ne seront pas diminués;

OU BIEN En cas de relégation pour des raisons sportives, le salaire fixe et les primes de match et/ou de sélection seront diminuées de 10 p.c.;

OU BIEN En cas de relégation pour des raisons sportives, le salaire fixe et les primes de match et/ou de sélection seront diminuées de 20 p.c..

Dans ce cas, le Joueur a le choix d'accepter la diminution de rémunération ou bien de demander sa liberté conformément à la convention collective de travail en vigueur.

En cas de promotion, le salaire fixe et les primes de match et de sélection seront augmentées de minimum 10 p.c., à moins qu'une telle augmentation ne soit déjà prévue contractuellement.

Art. 13.Le salaire fixe et les primes acquises sont payées au plus tard le 7e jour ouvrable suivant le mois donnant ouverture à paiement par virement au compte postal ou bancaire communiqué par le Joueur.

Art. 14.Dans l'hypothèse où le Club reste en défaut de remplir ses obligations en matière de paiement du salaire, de l'Office national de sécurité sociale ou du précompte professionnel, le Joueur peut obtenir sa liberté suivant les procédures fixées par l'URBSFA.

Art. 15.Les conditions salariales sont annuellement fixées et adaptées au 1er juillet sur la base des décisions de la Commission paritaire nationale des sports.

VACANCES ANNUELLES

Art. 16.Le Joueur a droit aux vacances annuelles conformément aux dispositions légales en matière de contrat de travail, régime employé.

Les dates et périodes en seront fixées en fonction du calendrier des rencontres et des engagements du Club.

Art. 17.Le Joueur a droit au double pécule de vacances, conformément à la convention collective de travail du 7 juin 2006 relative au pécule de vacances des footballeurs rémunérés.

AMENDES ET RECOURS

Art. 18.Sans préjudice des fautes graves (à titre illustratif mais non exhaustif : un fait de dopage, la participation à des paris sportifs,...) qui rendent toute collaboration immédiatement et définitivement impossible, le Club peut infliger des amendes et sanctions au Joueur qui ne s'acquitte pas de ses obligations.

Les amendes et sanctions seront détaillées dans le règlement de travail, joint à la présente convention, pour en faire partie intégrante.

L'importance des amendes et sanctions pécuniaires ne pourra excéder le maximum légal fixé par la législation sur les règlements de travail.

Pour toute amende qui lui est infligée par le Club, le Joueur a le droit d'exercer un recours dans les formes et délais prévus par le règlement de travail, et ce conformément à la forme et aux délais tels que définis dans le règlement de l'URBSFA. Ce recours peut porter tant sur les faits qui ont motivé l'amende que sur le taux de celle-ci.

Le Joueur affecté au noyau des onze doit avoir un maximum de chances de jouer et de s'entraîner avec ce noyau. Aucune modification substantielle des facilités d'entraînement de sportif rémunéré par le Club n'est autorisée à titre disciplinaire, sauf si le Joueur en a été informé de la manière et selon les modalités prévues à l'article 27 de la convention collective de travail relative aux conditions de travail du footballeur rémunéré du 13 juin 2012.

MISE A DISPOSITION ET DETACHEMENT

Art. 19.En cas de mise à disposition du Joueur, les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer et celles reprises dans la convention collective de travail en vigueur pour les joueurs de football rémunérés seront d'application.

SUSPENSION DU CONTRAT

Art. 20.Suspensions légales : En cas de suspension du contrat de travail, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur conformément à la loi sur le contrat d'emploi ( loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer).

Le Joueur doit avertir immédiatement le Club de son incapacité et ce dans les 2 jours ouvrables à compter de la survenance du fait qui cause l'incapacité.

En cas de suspension du contrat à la suite d'incapacité pour cause de maladie ou d'accident, le Club s'engage à appliquer la convention collective de travail en vigueur relative aux conditions de travail du footballeur rémunéré.

Si, au cours de l'incapacité de travail, le contrat vient à échéance, le régime prévu dans la convention collective de travail en vigueur, pour les 2 premiers mois d'incapacité de travail reste applicable, le Joueur tombant après entièrement sur l'intervention légale de la mutuelle.

Le Joueur perd tout droit au salaire garanti si l'incapacité est la conséquence d'une faute grave par lui commise au cours des prestations contractuelles ou non.

Le Club a le droit de faire contrôler l'incapacité de travail par un médecin par lui désigné et honoré. Ce médecin-contrôleur doit intervenir en toute indépendance vis-à-vis du Club concerné ou du Joueur.

En cas de suspension du contrat à la suite d'incapacité de travail due à un accident de travail, le Club s'engage à appliquer la convention collective de travail en vigueur, relative aux conditions de travail du footballeur rémunéré. Si, au cours de l'incapacité de travail, le contrat vient à échéance, le Club garantit également au joueur le salaire fixe contractuel durant 2 mois, sans dépasser le maximum de 6 mois, le Joueur tombant après entièrement sur l'intervention légale de l'assurance accidents du travail.

Suspensions conventionnelles : Le présent contrat pourra être suspendu dans les cas suivants : - en cas de sanction fédérale encourue par le Joueur et qui l'empêcherait de remplir toutes ses obligations contractuelles pendant ............ ou plus; - en cas de non-délivrance ou de retrait du permis de travail et/ou de séjour par les autorités compétentes pour des motifs étrangers au club; - en cas de non-délivrance de la licence du joueur par l'URBSFA pour des motifs étrangers au Club.

RESILIATION DE LA CONVENTION

Art. 21.Conformément aux dispositions légales, chaque partie qui met anticipativement fin au contrat est tenue au paiement d'une indemnité.

Cette indemnité est égale au montant du salaire restant du jusqu'au terme du contrat avec, au maximum, le double de ce qui est stipulé en application de l'article 5, § 2, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer (arrêté royal du 13 juillet 2004).

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 22.La présente convention tombe sous l'application de la loi sur le sportif rémunéré du 24 février 1978, de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978, des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire nationale des sports et du règlement de travail.

Art. 23.Le Joueur reconnaît avoir reçu un exemplaire original du présent contrat de travail.

Il déclare avoir pris connaissance du règlement de travail, du règlement de l'URBSFA, et du règlement des assurances de groupe de la Pro League, qui font partie intégrante de la présente et en accepter les dispositions et conditions. Le Joueur est autorisé à en prendre connaissance au secrétariat du Club et à s'en faire délivrer copie à ses frais.

En matière disciplinaire, les parties se soumettent également au règlement de l'URBSFA, sans préjudice du droit de soumettre les décisions définitives de l'URBSFA, après épuisement des procédures internes, au contrôle marginal d'un organe d'arbitrage ou des tribunaux.

Art. 24.Il est interdit au Joueur de participer directement ou indirectement à des paris de quelque nature qu'ils soient en rapport avec les matchs de son propre club et d'autres clubs de la même division. Le Joueur et le Club conviennent qu'un tel acte représente une faute grave de la part du Joueur. Voir article 18.

PLACEMENT DE JOUEUR

Art. 25.Pour autant que le présent contrat ait été conclu à l'intermédiaire d'un manager, l'identité complète, le numéro d'accréditation et le numéro d'entreprise du manager doivent être mentionnés.

Le présent contrat a été conclu à l'intervention de . . . . . agent de joueur FIFA, n° . . . . . agréé par la Région flamande sous les références . . . . . agréé par la Région wallonne sous les références . . . . . agréé par la Région de Bruxelles-Capitale sous les références . . . . . avec numéro d'entreprise . . . . . agissant à la requête du Club/Joueur.

Fait à . . . . . le . . . . . en deux (trois) exemplaires originaux, le Club et le Joueur (le Manager) reconnaissant chacun avoir reçu un exemplaire original.

LE CLUB

LE JOUEUR

LE MANAGER

Le représentant légal


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Notes (1) Biffer ce qui ne convient pas. (2) Biffer ce qui ne convient pas.

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