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Arrêté Royal du 17 juillet 2013
publié le 11 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 3 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, en application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, relative aux structures d'accueil d'enfants contrôlées par l'institution compétente de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire flamande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202889
pub.
11/09/2013
prom.
17/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 3 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, en application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, relative aux structures d'accueil d'enfants contrôlées par l'institution compétente de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire flamande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail particulière du 3 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, en application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, relative aux structures d'accueil d'enfants contrôlées par l'institution compétente de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire flamande.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail particulière du 3 décembre 2012 Application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, structures d'accueil d'enfants contrôlées par l'institution compétente de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire flamande (Convention enregistrée le 21 janvier 2013 sous le numéro 113018/CO/331)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution et en application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 15 janvier 1969) sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, prévoyant ce qui suit : "En cas de modification du champ d'application d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, les conventions conclues au sein de celle-ci continuent à lier les employeurs et les travailleurs auxquels elles s'appliquaient avant la modification, jusqu'à ce que la commission ou la sous-commission dont ils relèvent après cette modification, ait réglé l'application, à ces employeurs et travailleurs, des conventions conclues en son sein.". § 2. Vu la publication au Moniteur belge du 10 février 2010 de l'arrêté royal du 26 janvier 2010 modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, l'arrêté royal du 9 mars 2003 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (331) est également compétente pour les "structures d'accueil d'enfants contrôlées par l'institution compétente de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire flamande".

Art. 2.La présente convention collective de travail particulière s'applique aux employeurs et aux travailleurs des structures d'accueil d'enfants contrôlées par l'institution compétente de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail particulière prévoit, d'une part, quelles conventions collectives de travail sont immédiatement applicables à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail particulière et, d'autre part, quelles conventions collectives de travail seront d'application aux structures visées à l'article 2 au moment où les adaptations et/ou évolutions du financement des structures visées à l'article 2 le rendront possible et pour lesquelles, dans ce cas, des conventions collectives de travail spécifiques devront être conclues.

Art. 4.Les conventions collectives de travail ci-après sont immédiatement applicables à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail particulière : 1. la convention collective de travail du 1er juillet 1975 (arrêté royal du 27 avril 1977;Moniteur belge du 17 mai 1977) fixant le calcul de l'ancienneté lors du recrutement de certains travailleurs, conclue au sein de la commission paritaire 305/330 et reprise par la commission paritaire 331 au moyen de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (n° d'enregistrement 85879/CO/331; arrêté royal du 29 juin 2008; Moniteur belge du 3 septembre 2008); 2. la convention collective de travail du 26 janvier 2009 (n° d'enregistrement 91045/CO/330) (arrêté royal du 28 juin 2009;Moniteur belge du 2 septembre 2009) relative aux conditions de travail et de rémunération - secteurs résiduaires, conclue à la commission paritaire n° 330; 3. la convention collective de travail du 28 février 2001 (n° d'enregistrement 63289/CO/305.02) relative au moment de paiement du salaire de certains travailleurs (arrêté royal du 7 mars 2003;

Moniteur belge du 21 novembre 2003); 4. la convention collective de travail du 26 juin 1980 (numéro d'enregistrement 6607/CO305.02) concernant des journées d'absence autorisée pour des raisons familiales impérieuses (arrêté royal du 2 octobre 1980; Moniteur belge du 4 décembre 1980); 5. la convention collective de travail du 28 février 2001 (n° d'enregistrement 63286/CO/305.02) relative au droit à la réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière ("emplois de fin de carrière") à partir de l'âge de 50 ans, au droit au crédit-soins et au droit au crédit-carrière (arrêté royal du 2 juillet 2003; Moniteur belge du 18 août 2003); 6. la convention collective de travail du 5 mai 2008 (n° d'enregistrement 88378/CO/331;arrêté royal du 13 février 2009;

Moniteur belge du 16 juillet 2009) instituant le droit aux primes d'encouragement prévues à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 (Moniteur belge du 27 juillet 2002); 7. la convention collective de travail du 16 octobre 2007 concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et la fixation de ses statuts (n° d'enregistrement 85881/CO/331;arrêté royal du 2 juin 2008; Moniteur belge du 3 septembre 2008); 8. la convention collective de travail du 16 octobre 2007 concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (n° d'enregistrement 85884/CO/331;arrêté royal du 24 juillet 2008; Moniteur belge du 3 septembre 2008); 9. la convention collective de travail du 16 octobre 2007 concernant la définition des groupes à risque (n° d'enregistrement 85883/CO/331; arrêté royal du 12 juin 2008; Moniteur belge du 3 septembre 2008); 10. 1a convention collective de travail du 28 février 2001 (n° d'enregistrement 63284/CO/305.02) relative au paiement du jour de carence (arrêté royal du 10 juillet 2003; Moniteur belge du 21 août 2003); 11. la convention collective de travail du 5 octobre 2009 relative au travail à temps partiel et à la durée minimale des prestations de travail (n° d'enregistrement 96084/CO/331;arrêté royal du 13 juin 2010; Moniteur belge du 17 août 2010); 12. la convention collective de travail du 18 avril 1951 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix (arrêté royal du 25 mai 1951;Moniteur belge du 10 juin 1951); 13. la convention collective de travail du 8 juin 1972 (arrêté royal du 25 septembre 1972;Moniteur belge du 20 décembre 1972) concernant le statut des délégations syndicales, conclue au sein de la commission paritaire n° 305/330 et reprise par la commission paritaire n° 331 au moyen de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (n° d'enregistrement 85879/CO/331; arrêté royal du 29 juin 2008; Moniteur belge du 3 septembre 2008); 14. 1a convention collective de travail du 5 octobre 2009 relative à l'institution et au statut de la délégation syndicale dans les entreprises de moins de 50 travailleurs (n° d'enregistrement 96085/CO/331;arrêté royal du 13 juin 2010; Moniteur belge du 11 août 2010); 15. la convention collective de travail du 26 mai 2009 relative aux déplacements domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs (n° d'enregistrement 94368/CO/331;arrêté royal du 4 mars 2010; Moniteur belge du 17 juin 2010).

Art. 5.Les conventions collectives de travail ci-dessous seront d'application aux structures visées à l'article 2 au moment où les adaptations et/ou évolutions du financement des structures visées à l'article 2 le rendront possible.

A cette fin, des conventions collectives de travail spécifiques devront être conclues. 1. la convention collective de travail du 28 février 2001 (n° d'enregistrement 58037/CO/305.02) (arrêté royal du 11 novembre 2002;

Moniteur belge du 6 janvier 2003) et la convention collective de travail du 3 décembre 2007 (n° d'enregistrement 86248/CO/331) (arrêté royal du 12 août 2008; Moniteur belge du 24 septembre 2008) relative aux conditions de rémunération en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord"; 2. la convention collective de travail du 16 octobre 2007 et du 2 mars 2009 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (n° d'enregistrement 91589/CO/331;arrêté royal du 18 novembre 2009;

Moniteur belge du 16 mars 2010); 3. la convention collective de travail du 25 mars 1991 relative à l'octroi de jours de vacances supplémentaires, conclue au sein de la commission paritaire 305.02/330 et reprise par la commission paritaire 331 au moyen de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (n° d'enregistrement 85879/CO/331; arrêté royal du 29 juin 2008; Moniteur belge du 3 septembre 2008); 4. la convention collective de travail du 28 février 2001 (n° d'enregistrement 63285/CO/305.02) relative à l'octroi de jours de congé conventionnels en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector" (arrêté royal du 23 juin 2003; Moniteur belge du 18 août 2003); 5. la convention collective de travail du 16 octobre 2007 et du 2 mars 2009 concernant la dispense de prestations en exécution du "Vlaams akkoord van de non-profit/social profitsector" (n° d'enregistrement 91590/CO/331;arrêté royal du 18 novembre 2009; Moniteur belge du 16 mars 2010).

Art. 6.A titre informatif et sans que cette énumération puisse être invoquée comme limitative, au moment de l'entrée en vigueur de la présente collective de travail particulière, les conventions collectives de travail et/ou réglementations voisines de la commission paritaire n° 331 ci-après sont déjà devenues d'application antérieurement au champ de compétence actuel de la commission paritaire n° 331 : 1. l'arrêté royal du 4 mars 2010 (Moniteur belge du 18 mars 2010) relatif à la durée de travail des travailleurs dans les institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;2. la convention collective de travail du 7 juin 2010 relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (n° d'enregistrement 99974/CO/331;arrêté royal du 16 décembre 2010;

Moniteur belge du 18 janvier 2011); 3. la convention collective de travail du 7 juin 2010 relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans (n° d'enregistrement 99973/CO/331;arrêté royal du 12 janvier 2011;

Moniteur belge du 11 février 2011); 4. la convention collective de travail du 2 mai 2011 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans (n° d'enregistrement 104326/CO/331;arrêté royal du 16 novembre 2011;

Moniteur belge du 4 janvier 2012); 5. la convention collective de travail du 16 avril 2012 relative aux crédits d'heures pour la formation syndicale et les activités syndicales externes (n° d'enregistrement 110310/CO/331);6. l'arrêté royal du 18 juillet 2002 (Moniteur belge du 22 août 2002) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;7. la convention collective de travail du 16 octobre 2007 concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et fixation des statuts (n° d'enregistrement 85880/CO/331;arrêté royal du 12 juin 2008; Moniteur belge du 3 septembre 2008), modifiée par la convention collective de travail du 16 avril 2012 (n° d'enregistrement 110309/CO/331); 8. la convention collective de travail du 5 novembre 2012 concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (n° d'enregistrement 10356/CO/331);9. la convention collective de travail du 4 octobre 2010 concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (n° d'enregistrement 102587/CO/331;arrêté royal du 13 mars 2011; Moniteur belge du 7 avril 2011); 10. la convention collective de travail du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (n° d'enregistrement 103526/CO/331);11. la convention collective de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" (n° d'enregistrement 103527/CO/331;arrêté royal du 4 octobre 2011; Moniteur belge 8 décembre 2011); 12. la convention collective de travail du 1er octobre 2012 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 331 (n° d'enregistrement 111901/CO/331);13. la convention collective de travail du 6 février 2012 relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année pour la période 2006-2010 (n° d'enregistrement 108988/CO/331);14. la convention collective de travail du 1er octobre 2012 relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2011 (n° d'enregistrement 111902/CO/331);15. la convention collective de travail du 3 mai 2011 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2010 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2010 (n° d'enregistrement 99855/CO/331);16. la convention collective de travail du 7 février 2011 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2011 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2011 (n° d'enregistrement 103528/CO/331; arrêté royal du 5 octobre 2011; Moniteur belge 8 novembre 2011); 17. 1a convention collective de travail du 6 février 2012 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2012 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2012 (n° d'enregistrement 108989/CO/331);18. la convention collective de travail du 2 mai 2011 relative à la formation (n° d'enregistrement 104327/CO/331;arrêté royal du 5 mars 2012; Moniteur belge 29 août 2012); 19. 1a convention collective de travail du 5 novembre 2012 concernant l'augmentation du barème salarial pour les coordinateurs des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires (n° d'enregistrement 112581/CO/331).

Art. 7.Cette convention collective de travail prend effet à partir du 3 décembre 2012. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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