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Arrêté Royal du 17 juillet 2015
publié le 30 juillet 2015

Arrêté royal modifiant l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2015022260
pub.
30/07/2015
prom.
17/07/2015
ELI
eli/arrete/2015/07/17/2015022260/moniteur
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17 JUILLET 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003441 source service public federal finances Loi spéciale portant modification des lois spéciales des 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et abrogation de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, ensuite de l'introduction du prélèvement kilométrique type loi prom. 26/12/2013 pub. 15/01/2016 numac 2014015256 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 8 mars 2010, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Corée tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 29 août 1977, telle que modifiée par la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 20 avril 1994 (2) (3) fermer et § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition de la Commission de convention orthopédistes-organismes assureurs du 2 décembre 2014;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 2 décembre 2014;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 7 janvier 2015;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 12 janvier 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2015;

Vu l'avis 57.652/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, J.Prothèses myoélectriques, les modifications suivantes sont apportées : a. au 3.7, après la prestation 744531-744542, la prestation suivante est insérée :

744833-744844

« Sur mesure high-tech : Liner sur-mesure high-tech pour la prothèse myoélectrique de bras T 543,36 »

744833-744844

"Hoog technologisch maatwerk : Liner voor myo-elektrische armprothese T 543,36"


b. dans le titre du 3.10, les mots « (uniquement lorsqu'aucun liner ou qu'aucun fût intérieur souple n'a été fourni) » sont supprimés. c. au 8, après la prestation 744715-744726, la prestation suivante est insérée :

744855-744866

« Sur mesure : Remplacement du liner sur mesure pour la prothèse myoélectrique de bras T 488,45 »

744855-744866

"Maatwerk : Vervanging van liner voor myo-elektrische armprothese - maatwerk T 488,45"


2° au § 12, Prothèses myoélectriques, les modifications suivantes sont apportées : a.au 2.1, alinéa 3, les mots « , y compris la partie fût, » sont insérés entre les mots « prothèse de base » et les mots « et accessoires éventuels ». b. au 4.2 prescripteurs, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour la première prothèse, une prescription multidisciplinaire est requise. La première prescription doit être établie par un médecin spécialiste lié à un centre de rééducation fonctionnelle de rééducation locomotrice et neurologique, qui a conclu une convention 9.50 ou 7.71 avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, et un kinésithérapeute et/ou un ergothérapeute. » c. au 4.5, les mots « renouvellement de fût » sont chaque fois remplacés par les mots « renouvellement anticipé du fût ». d. au 4.6, les mots « liner sur mesure » sont à chaque fois remplacés par les mots « premier liner sur mesure ». e. au 5.1., les mots « F. Prothèses des membres supérieurs : 652676, 652691, 652713, 652735, 652750, 652772, 652794, 652816, 652831 » sont remplacés par les mots « F. Prothèses des membres supérieurs : 652676 - 652680, 652691 - 652702, 652713 - 652724, 652735 - 652746, 652750 - 652761, 652772 - 652783, 652794 - 652805, 652816 - 652820, 652831- 652842 ». f. le 5.2, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les prestations 744590 - 744601 et 744516 - 744520 ne sont pas cumulables entre elles. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er octobre 2014.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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