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Arrêté Royal du 17 juin 1998
publié le 17 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012378
pub.
17/09/1998
prom.
17/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/17/1998012378/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon Convention collective de travail du 24 juin 1997 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 19 septembre 1997, sous le numéro 45277/CO/102.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province du Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon.

Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Il est convenu d'affecter 0,20 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale en 1997 et 0,20 p.c. en 1998 à des actions de formation (apprentissage industriel ou formation en alternance) en faveur de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 3.A partir du 1er janvier 1997, les entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon consacreront au moins 0,20 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale à des initiatives de formation et d'emploi.

Art. 4.Un fonds de sécurité d'existence à créer au sein de la présente sous-commission paritaire perçoit les cotisations. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers du porphyre et du quartzite, d'après décision du conseil d'administration dudit fonds.

Le siège social de ce fonds de sécurité d'existence est situé à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51 ou en tout autre endroit en Belgique décidé par le conseil d'administration de ce fonds.

Art. 5.En contrepartie de l'exécution de la présente convention, les parties demandent que le Ministre de l'Emploi et du Travail consente à exonérer le secteur de la cotisation de 0,20 p.c. à partir du 1er janvier 1997 et de 0,20 p.c. en 1998 à verser à l'Office national de sécurité sociale pour les groupes à risque durant les années 1997 et 1998.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art.7. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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