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Arrêté Royal du 17 juin 1998
publié le 21 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux accords en faveur de l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012395
pub.
21/10/1998
prom.
17/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/17/1998012395/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux accords en faveur de l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux accords en faveur de l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 7 mai 1997 Accords en faveur de l'emploi (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44254/COB/145, approuvée le 27 juin 1997 par la Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi avec effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997) (*) Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 (Moniteur belge du 11 mars 1997) contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2;30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ont conclu la présente convention collective de travail.

Article 1er.Les dispositions de la présente convention collective de travail sont d'application aux employeurs qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et aux travailleurs occupés par ceux-ci.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution du titre III, chapitre IV, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 cité ci-dessus.

Art. 3.En application de l'article 6 de l'arrêté royal précité du 24 février 1997, la priorité est donnée aux négociateurs sectoriels de conclure des conventions collectives de travail en faveur de la promotion de l'emploi.

En exécution de l'arrêté royal du 11 mars 1997 (Moniteur belge du 28 mars 1997) portant exécution des articles 6, § 1er et 7, § 1er de l'arrêté royal précité du 24 février 1997, les négociateurs sectoriels ont la possibilité de conclure une convention collective de travail jusqu'au 15 mai 1997.

Art. 4.La présente convention collective de travail a pour objectif de prévoir, pour le secteur, des mesures de promotion de l'emploi qui peuvent donner lieu à l'engagement de travailleurs supplémentaires.

Les négociateurs sectoriels de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles constatent que le nombre de travailleurs occupés de façon régulière dans le secteur à temps plein ou à temps partiel a continuellement augmenté ces dernières années.

Les parties signataires ont la ferme intention de maintenir, en tous cas, l'emploi actuel dans le secteur et, si possible, de l'augmenter encore.

La présente convention collective de travail doit être lue dans cette perspective.

Art. 5.Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité, il faut au moins choisir une mesure en faveur de l'emploi dans le cadre général des mesures en faveur de l'emploi repris à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 24 février 1997.

Les parties signataires constatent qu'elles ont élaboré les mesures de redistribution du travail suivantes, mesures qui correspondent au cadre général de l'article 4, § 1er : - la réduction de la durée du travail sectorielle prévue de 40 heures par semaine à 39 heures par semaine, et ce en application de l'article 48 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Les parties signataires ont conclu une convention collective de travail spécifique relative aux règles pratiques d'encadrement de cette réduction de la durée du travail, et ceci pour toutes les entreprises qui ressortissent au champ d'application de l'article 1er de la présente convention collective de travail; - l'introduction d'une mesure de formation complémentaire des travailleurs pendant les heures de travail. Les parties signataires ont conclu une convention collective de travail spécifique pour les années 1997 et 1998, en application de laquelle, pendant les heures de travail, une formation socio- économique et professionnelle et une formation en matière de santé et de sécurité du travail peuvent être données. En cette matière, elles ont conclu une convention collective de travail qui centralise les moyens des employeurs au sein du fonds de sécurité d'existence et par laquelle la formation peut être organisée et les employeurs peuvent obtenir le remboursement des coûts salariaux d'un travailleur qui suit cette formation.

Les parties signataires constatent en outre qu'elles ont pris un certain nombre de mesures par lesquelles, entre autres, le temps partiel devient plus attractif.

Art. 6.Tenant compte du souhait des négociateurs sectoriels de promouvoir l'emploi dans le secteur et, si possible, de le répartir sur un plus grand nombre de travailleurs, et tenant compte du fait que le secteur se compose surtout de petites entreprises familiales pour lesqulles le seuil pour passer à des engagements supplémentaires doit se situer aussi bas que possible, les parties signataires conviennent que, en application de l'arrêté royal du 24 février 1997, la présente convention collective de travail est conclue avec effet direct au niveau de l'entreprise.

Art. 7.Conformément à l'article 6, § 2 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité, la présente convention collective de travail est déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et doit obtenir l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 8.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et expire le 1er janvier 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (*) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2; 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997).

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