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Arrêté Royal du 17 juin 1998
publié le 26 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la formation professionnelle pendant les heures de travail dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012396
pub.
26/09/1998
prom.
17/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/17/1998012396/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la formation professionnelle pendant les heures de travail dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la formation professionnelle pendant les heures de travail dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 mai 1997 Formation professionnelle pendant les heures de travail dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 15 septembre 1997, sous le numéro 44901/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : * "déménagement" : tout transfert d'installations d'un lieu à un autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, de déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; * "garde-meubles" les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; * "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc.; * "véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection de d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité.

Elle exécute l'article 6 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes. CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 3.Tant l'employeur que l'ouvrier doivent avoir la possibilité de faire usage d'un module de formation élaboré dans le sous-secteur.

Art. 4.Les modules de formation élaborés par le sous-secteur selon la procédure définie au chapitre IV de la présente convention collective de travail comprendront tant des formations de base que des formations orientées vers les besoins spécifiques des entreprises.

Art. 5.Lorsque la formation sera donnée dans l'entreprise, l'organisation de celle-ci fera l'objet d'une concertation au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, au niveau du comité restreint compétent pour le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes et institué au sein de la Commission paritaire du transport.

Art. 6.Tant l'employeur que l'ouvrier répondront positivement à l'initiative en matière de formation émanant de l'autre partie. CHAPITRE IV. - Rôle du comité restreint et de la "cellule formation" du fonds social

Art. 7.Pour l'application de la présente convention, on entend par : * "fonds social" : le "Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes"; * "comité restreint" : le comité restreint visé à l'article 5 de la présente convention; * "cellule de formation" : l'instance constituée au sein du fonds social pour prendre en charge la formation professionnelle et les groupes à risque.

Art. 8.Le président du comité restreint est tenu d'inscrire à l'ordre du jour du comité les dossiers visés à l'article 5 de la présente convention.

Le comité émettra son avis dans le mois.

Art. 9.Le comité restreint agit comme groupe d'accompagnement de la cellule de formation du fonds social.

Il définit les priorités, détermine les groupes-cibles et suit les initiatives prises.

Le comité restreint se fait assister de la cellule de formation pour : * établir une banque de données au sujet de l'offre de formation; * fixer le coût de chaque formation ainsi que pour rechercher les aides financières des autorités publiques et autres; * élaborer les modules de formation.

Art. 10.Les employeurs sont invités à communiquer au président de la commission paritaire les informations suivantes : * la liste et le contenu des programmes de formation qu'ils organisent actuellement au plan de l'entreprise; * les besoins actuels en matière de formation de leur entreprise; * éventuellement des propositions de formation. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail sort ses effets le 15 mai 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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