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Arrêté Royal du 17 juin 1998
publié le 21 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012423
pub.
21/10/1998
prom.
17/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/17/1998012423/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, notamment l'article 9, modifié dernièrement par la convention collective du travail du 18 avril 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mai 1996;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer,Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 22 octobre 1976.

Arrêté royal du 13 mai 1996, Moniteur belge du 28 juin 1996.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 7 mai 1997 Modification de la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 44962/CO/145)

Article 1er.L'article 9 de la convention collective de travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, publié au Moniteur belge du 22 octobre 1976, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 9.Le montant de la cotisation, visée à l'article 8 est fixé comme suit : - à partir du 1er octobre 1997, à 10,25 p.c. de la masse salariale, y compris les 0,20 p.c. pour le financement des mesures en faveur des groupes à risque. » .

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et a la même validité que celle fixée à l'article 3 de la convention collective de travail du 23 juin 1976 visée à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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