Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 juin 1998
publié le 17 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012424
pub.
17/09/1998
prom.
17/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/17/1998012424/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 27 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, portant création d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mars 1992, reconduite par les conventions collectives de travail des 29 juin 1993, 30 juin 1994 et 27 octobre 1994, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 28 janvier 1994, 7 novembre 1994 et 20 février 1995, notamment les articles 8 à 17;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, portant reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 31 mars 1992, Moniteur belge du 16 mai 1992.

Arrêté royal du 28 janvier 1994, Moniteur belge du 21 avril 1994.

Arrêté royal du 7 novembre 1994, Moniteur belge du 24 décembre 1994.

Arrêté royal du 20 février 1995, Moniteur belge du 28 juin 1995.

Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 12 juin 1997 Reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de ses statuts (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45195/CO/306) Première partie : Dispositions générales.

Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Validité

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel pour les années 1997-1998 dans le secteur de l'assurance.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Elle ne peut être reconduite que par une nouvelle convention collective de travail à conclure au sein de la même commission paritaire.

Accord en faveur de l'emploi

Art. 3.La présente convention collective est conclue en application du chapitre II - mesures en faveur de l'emploi et de la formation - de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Fonds de formation

Art. 4.Ce fonds, dont les statuts sont arrêtés ci-après, est institué en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Financement

Art. 5.Ce fonds est alimenté par des cotisations patronales de 0,10 p.c. en 1997 et 1998 visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 précité.

Exonération

Art. 6.Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal précité, la cotisation de 0,10 p.c. n'est pas due pour le premier trimestre de 1997 et la cotisation pour le deuxième trimestre 1997 est fixée, à titre exceptionnel, à 0,20 p.c.

Dispositions particulières

Art. 7.Le versement des cotisations prévues aux articles précédents exonère les employeurs du secteur de l'assurance de tout versement des cotisations de 0,10 p.c. institué par l'article 4 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 précité.

Deuxième partie : Statuts. CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège

Article 1er.Le fonctionnement du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance", appelé ci-après le fonds, dont le siège est situé dans l'agglomération bruxelloise est maintenu pour la durée comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998.

Ce fonds a été créé au moyen de la convention collective de travail du 27 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mars 1992 (Moniteur belge du 16 mai 1992) et reconduite par les conventions collectives de travail des 29 juin 1993, 30 juin 1994 et 27 octobre 1994, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 28 janvier 1994, 7 novembre 1994 et 20 février 1995 (Moniteur belge des 21 avril 1994, 24 décembre 1994 et 28 juin 1995). CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.L'objet de ce fonds est de promouvoir des activités de formation et d'emploi en faveur des travailleurs faiblement qualifiés ou des futurs travailleurs du secteur, ainsi que de financer des projets d'encouragement aux actions positives pour le personnel féminin occupé dans le secteur. CHAPITRE III. - Financement

Art. 3.Le fonds est financé par les cotisations patronales de 0,10 p.c. en 1997 et 1998 visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 précité.

Art. 4.En application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 5.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion prévu à l'article 7.

Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations prévues à l'article 3 et, éventuellement, par une retenue opérée sur ces cotisations, dont le montant est fixé par le comité de gestion. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires

Art. 6.§ 1er. Travailleurs peu qualifiés. Les bénéficiaires potentiels des activités de promotion de l'emploi et de la formation sont définis comme étant les travailleurs qui risquent de perdre leur emploi par manque de connaissance de base, suite aux évolutions technologiques ou aux changements dans l'organisation du travail.

Ces travailleurs peuvent bénéficier, à leur demande, d'une formation adaptée à leurs besoins.

Le comité de gestion défini à l'article 7 est seul compétent pour apprécier la recevabilité d'une demande de formation. § 2. Personnel féminin. Les bénéficiaires des actions positives financées par le fonds doivent être des femmes occupées dans le secteur de l'assurance. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 7.Le fonds est géré par le comité de gestion prévu à l'article 7 de la convention collective de travail du 27 juin 1991 précitée.

Art. 8.Les articles 8 à 15 de la convention collective de travail du 27 juin 1991 précitée sont reconduits pour la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 9.Une entreprise ne peut prétendre, sauf accord du comité de gestion, à une allocation du fonds pour un montant supérieur à celui du total de ce qu'elle a versé depuis le 1er janvier 1997 à titre de cotisation de 0,10 p.c., après déduction de sa quote-part dans les frais d'administration. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 10.L'article 16 de la convention collective de travail du 27 juin 1991 précitée est reconduit pour la durée de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 11.L'article 17 de la convention collective de travail du 27 juin 1991 précitée est reconduit pour la durée de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VIII. - Dissolution

Art. 12.Le fonds sera de plein droit dissout soit le 31 décembre 1998, soit lorsque toutes les sommes qu'il avait à gérer auront été affectées et liquidées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^