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Arrêté Royal du 17 juin 2002
publié le 21 juin 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
2002009584
pub.
21/06/2002
prom.
17/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/17/2002009584/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment l'article 25, remplacé par la loi du 30 janvier 1991;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment l'article 23, alinéa 3, l'article 26, alinéa 1er, l'article 28, modifié par l'arrêté royal du 6 février 1996 et l'article 29, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 21 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2002;

Vu la délibération du Conseil des ministres le 8 février 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.058/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 23, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, les mots « , qui les tient à la disposition des personnes visées à l'article 24 de la loi, qui sont tenues de les exploiter de manière systématique. » sont insérés après les mots « visé à l'article 28 ».

Art. 2.L'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les membres des services de police qui, à la suite d'une saisie ou d'un abandon volontaire, donnent une arme à feu en dépôt aux greffes des cours et tribunaux, établissent un formulaire conforme au modèle n° 10 figurant en annexe, qu'ils déposent en même temps que l'arme, après avoir introduit les données concernées au registre central des armes.»

Art. 3.L'article 28, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 février 1996, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le registre central des armes est une base de données dans laquelle sont enregistrées les données visées à l'article 29. Il est géré par un service de la direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale portant le même nom, au profit des autorités visées à l'alinéa 2. » Dans l'alinéa 2, les mots « aux membres de la police judiciaire près les parquets, de la gendarmerie et de la police communale » sont remplacés par les mots « aux membres de la police fédérale et de la police locale ».

Art. 4.Dans l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 4°, est abrogé;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Les caractéristiques essentielles de chaque arme à feu de défense ou de guerre faisant partie d'une collection privée à caractère historique sont mentionnées et reliées à l'identité et l'adresse du titulaire de l'agrément s'y rapportant et au numéro de celui-ci.»

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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