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Arrêté Royal du 17 juin 2003
publié le 07 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'instauration d'un droit à une prime d'encouragement en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012377
pub.
07/08/2003
prom.
17/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/17/2003012377/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'instauration d'un droit à une prime d'encouragement en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'instauration d'un droit à une prime d'encouragement en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 17 juin 2002 Instauration d'un droit à une prime d'encouragement en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63323/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et relevant du champ d'application du "Vlaams Werkgelegenheidsakkoord" du 12 février 2001 et aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs" on entend : l'ensemble du personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Les parties signataires déclarent explicitement que la présente convention collective de travail donne, dans le chef des travailleurs concernés, recourant à une possibilité en matière de diminution de la carrière (soit crédit-temps, diminution de la carrière 1/5, diminution de la carrière + 50, congés thématiques...) droit à l'octroi de la prime d'encouragement flamande, tout en tenant compte des conditions annexes prévues au niveau flamand.

Les parties signataires souscrivent explicitement aux 3 formules telles que prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé (Moniteur belge du 20 mars 2002).

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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