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Arrêté Royal du 17 juin 2010
publié le 05 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203165
pub.
05/08/2010
prom.
17/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 25 juin 2009 Organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013 (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95392/CO/124) TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Champ d'application, références et définitions

Article 1er.Cette convention est applicable aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.§ 1er. Cette convention a pour objet d'organiser et de réglementer les régimes suivants de promotion de la formation et de l'emploi : - le régime de l'apprentissage construction; - le régime de la formation en semaine; - le régime de la formation hivernale; - le régime des formations du soir et du samedi. § 2. Cette convention définit et organise les actions complémentaires suivantes en faveur de la promotion de la formation et de l'emploi : - la valorisation des formations sectorielles et le développement de programmes spécifiques de formation; - les mesures spécifiques de soutien à l'insertion de "groupes à risque" spécifiques; - la promotion des régimes sectoriels de formation et d'emploi et la réorganisation des actions du "Fonds de formation professionnelle de la construction". § 3. Cette convention ne fait pas obstacle à l'application par les entreprises visées à l'article 1er d'autres régimes ou instruments en faveur de l'emploi et de la formation.

En outre, agissant sur proposition des groupes régionaux d'orientation du "Fonds de formation professionnelle de la construction", le conseil d'administration du FFC peut décider de reconnaître comme équivalents ou complémentaires aux régimes visés au § 1er des instruments ou initiatives de formation et d'emploi mis en oeuvre par les pouvoirs régionaux ou communautaires. CHAPITRE II. - Règles générales de financement

Art. 3.§ 1er. Le fonctionnement des régimes de formation et d'emploi déterminés par les titres II, III et IV de cette convention est assuré par la cotisation de 0,40 p.c. établie par la convention collective de travail du 14 mai 2009 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction" et par un financement complémentaire de 6.240.000 EUR par année. Ce financement complémentaire est établi pour une durée de 2 ans prenant cours le 1er juillet 2009. Pendant cette période, le montant de ce financement complémentaire peut être augmenté par convention collective de travail. § 2. Un financement complémentaire de 300.000 EUR par année destiné aux initiatives relatives à l'outplacement sectoriel est établi pour une durée de 2 ans prenant cours le 1er juillet 2009.

Art. 4.Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" détermine : - les modalités d'inscription au budget du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" du financement complémentaire visé à l'article 3; - le mode de mise à la disposition du "Fonds de formation professionnelle de la construction" du financement complémentaire visé à l'article 3.

Art. 5.§ 1er. Le financement complémentaire défini à l'article 3, § 1er ne s'applique pas aux coûts résultant de l'organisation des formations théoriques dispensées dans le cadre des régimes visés au chapitre Ier du titre II de cette convention. § 2. Ce même financement ne s'applique pas aux coûts résultant de la gestion administrative par le "Fonds de formation professionnelle de la construction" des dossiers de formation réglementés par le titre III de cette convention.

Le conseil d'administration du Fonds de formation professionnelle de la construction est habilité à rechercher tous autres moyens de financement pour exécuter la tâche visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE III. - Promotion de la culture de formation dans les entreprises

Art. 6.Les régimes de promotion de l'emploi déterminés par cette convention sont organisés et gérés de manière paritaire.

Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" est chargé de l'évaluation paritaire des régimes de promotion de l'emploi et de la formation organisés par cette convention.

Art. 7.Les organisations représentatives des employeurs au plan local ont un rôle prioritaire dans la promotion de la culture de formation dans les entreprises visées à l'article 1er et dans la promotion des régimes de formation et d'emploi déterminés par cette convention.

Art. 8.§ 1er. Pour pouvoir accéder aux différents régimes de formation et d'emploi organisés par les dispositions de cette convention collective de travail, l'employeur visé à l'article 1er est tenu d'utiliser et de compléter le tableau de formation.

Est assimilée au tableau de formation la première demande d'accès à l'un des régimes de formation et d'emploi organisés par les dispositions de cette convention introduite par un employeur visé à l'article 1er. § 2. Le tableau de formation visé au § 1er est diffusé par les organisations patronales locales. Lorsqu'il a été complété par l'employeur visé à l'article 1er, ce tableau doit être renvoyé à une organisation patronale locale. Celle-ci transmet le tableau de formation au manager régional du FFC-région compétent. § 3. Le manager régional du FFC-région prend contact avec l'employeur afin de mettre en oeuvre au niveau de l'entreprise les régimes de formation désignés dans le tableau formation visé au § 1er et de constituer le dossier de formation pour l'entreprise.

Le dossier de formation contient uniquement le tableau de formation visé au § 1er et la copie des documents requis par la mise en oeuvre des régimes visés par le tableau de formation. § 4. Par analogie à l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, l'employeur consulte la délégation syndicale sur les modalités d'application dans l'entreprise des différents régimes de formation désignés dans le tableau de formation visé au § 1er. TITRE II. - Formation et emploi des jeunes CHAPITRE Ier. - L'apprentissage construction

Art. 9.Deux régimes spécifiques d'apprentissage industriel sont organisés dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes en application de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par les travailleurs salariés.

Le régime de l'apprentissage des jeunes (RAJ) s'adresse aux jeunes qui sont soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.

Le régime de l'apprentissage construction (RAC) s'adresse aux jeunes qui répondent aux conditions fixées à l'article 27 de cette convention. Section 1re. - Dispositions communes

A. Le contrat d'apprentissage

Art. 10.§ 1er. Le contrat d'apprentissage est établi par écrit conformément aux modèles de contrats d'apprentissage annexés au règlement d'apprentissage. § 2. Le contrat d'apprentissage comprend les mentions imposées par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Le contrat d'apprentissage mentionne également qu'il est conclu en exécution de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et de cette convention collective de travail.

Art. 11.Le contrat d'apprentissage, conclu pour la durée de l'apprentissage définie par le règlement d'apprentissage, est signé par le jeune visé à l'article 9, l'employeur et le centre de formation agréé. Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" appose son visa sur le contrat d'apprentissage.

Art. 12.La durée de la période d'essai est fixée à trois mois.

Le premier mois de la période d'essai se déroule de préférence dans l'entreprise.

Pour les jeunes qui répondent aux conditions fixées à l'article 27, la période d'essai comprend au moins deux mois de formation pratique en entreprise.

Art. 13.Les droits et obligations qui découlent de la relation qui s'établit entre l'apprenti et l'employeur sont déterminés conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Ces dispositions sont intégralement reprises en annexe des contrats d'apprentissage.

Art. 14.La formation pratique de l'apprenti est confiée à un travailleur qualifié de l'entreprise qui agit en qualité de responsable de la formation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur est le responsable de la formation dans les cas où : - l'entreprise n'occupe pas de travailleur; - aucun travailleur de l'entreprise ne dispose de la qualification nécessaire ou ne souhaite exercer la fonction de responsable de la formation.

Il est recommandé au responsable de la formation pratique d'avoir suivi une formation pédagogique à l'accompagnement des jeunes.

Art. 15.En cas d'absences injustifiées répétées de l'apprenti au cours de la formation théorique dans le centre de formation agréé, le Comité paritaire d'Apprentissage, sur proposition du "Fonds de formation professionnelle de la construction", se prononce sur l'application de la sanction prévue par le règlement d'apprentissage construction.

Art. 16.La convention collective de travail du 1er février 2001 fixant les conditions de travail des apprentis industriels est d'application aux apprentis occupés dans le cadre des régimes d'apprentissage construction.

B. Fonctionnement des régimes

Art. 17.§ 1er. Le règlement d'apprentissage arrête les dispositions en matière d'apprentissage qui n'ont pas été réglées par le présent chapitre. § 2. Une annexe au règlement d'apprentissage mentionne, par catégorie d'âge du jeune, le montant de l'indemnité mensuelle établi conformément aux dispositions des articles 24 et 30 de cette convention. Cette annexe est mise à jour lors de chaque adaptation du revenu mensuel moyen minimum garanti, visé à l'article 3, b, de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.

Art. 18.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction", agissant sous le contrôle du Comité Paritaire d'Apprentissage, est responsable de la mise en oeuvre des régimes d'apprentissage construction.

Art. 19.§ 1er. Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" est habilité à poser tous les actes qui relèvent de l'organisation, de la gestion et de l'évaluation paritaire des régimes d'apprentissage construction. § 2. A cette fin, il est notamment chargé d'accomplir les missions suivantes : - procéder à l'agrément de l'employeur en exécution de l'article 43 de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et de l'arrêté royal du 18 juin 1986 déterminant, en matière d'apprentissage industriel, les conditions et les modalités générales d'agrément et de retrait d'agrément comme patron et/ou responsable de la formation; - procéder à l'agrément du formateur en entreprise, tel que défini par l'article 14 de cette convention, en exécution de la même disposition; - évaluer le déroulement des formations théorique et pratique dans le centre de formation et dans l'entreprise; - coordonner l'organisation des actions de forma-tion théorique; - se prononcer sur la répartition des périodes de formation théorique et de formation pratique dans les cas prévus à l'article 29, § 1er, alinéa 3. § 3. Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" rend compte au Comité paritaire d'Apprentissage des actes posés en application du § 1er.

Art. 20.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" est tenu de consulter préalablement le Comité paritaire d'Apprentissage pour toutes les questions de principes ou difficultés d'interpré-tation liées à l'application des régimes d'appren-tissage construction qui ne peuvent être résolues par l'application des conventions collectives et des règles normales. Section 2. - Dispositions spécifiques

A. Le régime de l'apprentissage des jeunes (RAJ)

Art. 21.L'accès au régime est réservé aux jeunes qui, au moment de la conclusion du contrat n'ont pas atteint l'âge de 18 ans.

Art. 22.Le règlement d'apprentissage détermine, pour chacune des professions concernées, la durée de l'apprentissage.

Art. 23.La période d'apprentissage comporte une formation pratique en entreprise et une formation théorique dans un CEFA qui est lié au "Fonds de formation professionnelle de la construction" par une convention spécifique.

Le programme de la formation théorique dans le CEFA doit comporter un module de formation en matière de sécurité.

Le règlement d'apprentissage détermine également la durée et l'alternance des périodes de formations théorique et pratique.

Art. 24.Pour le premier mois de la période d'essai visée à l'article 12 de cette convention, le montant de l'indemnité d'apprentissage payée par l'employeur à l'apprenti est établi conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.

Au-delà du premier mois de la période d'essai, le montant de l'indemnité mensuelle que l'employeur paie à l'apprenti est établi conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.

Art. 25.Durant la période d'apprentissage, le "Fonds de formation professionnelle de la construction" paye à l'apprenti des primes d'assiduité aux échéances suivantes : - une prime de 125,00 EUR après 12 mois d'apprentissage effectif; - une prime de 375,00 EUR après 24 mois d'apprentissage effectif.

Ces primes d'assiduité couvrent également certains frais exposés par l'apprenti durant la période d'apprentissage.

Art. 26.L'employeur est tenu d'engager, dans les liens d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, l'apprenti visé à l'article 21 qui, au terme de la période d'apprentissage, a réussi l'épreuve finale déterminée par le règlement d'apprentissage.

B. Le régime de l'apprentissage construction (RAC)

Art. 27.Le régime de l'apprentissage construction s'applique, par priorité, aux jeunes demandeurs d'emploi sans qualification âgés de 18 à 25 ans.

Ce régime s'applique également aux jeunes demandeurs d'emploi âgés de 18 à 25 ans, détenteurs d'un certificat de qualification pour une finalité de l'enseignement spécialisé reconnue par le "Fonds de formation professionnelle de la construction".

Une convention collective de travail distincte peut préciser la notion de public cible prioritaire définie à l'alinéa 1er.

Le Comité paritaire d'Apprentissage peut octroyer des dérogations individuelles.

Art. 28.La durée de l'apprentissage construction est déterminée pour chaque métier par le règlement d'apprentissage. Elle est définie en fonction des exigences de chaque métier et peut être adaptée en fonction des aptitudes de l'apprenti.

Pour chaque contrat individuel, le "Fonds de formation professionnelle de la construction" détermine la durée de l'apprentissage construction en fonction des exigences du métier et des aptitudes du candidat apprenti. Pour l'évaluation des aptitudes, il est tenu compte des (éventuels) pré-requis construction. En aucun cas, cette durée ne peut être inférieure à 6 mois, ni supérieure à 18 mois.

Art. 29.§ 1er. Le régime de l'apprentissage construction comporte une formation pratique en entreprise et une formation théorique dans un centre de formation agréé par le Comité Paritaire d'Apprentissage, sur avis du "Fonds de formation professionnelle de la construction".

Le programme de la formation théorique dans le centre de formation doit comporter un module de formation en matière de sécurité.

La répartition annuelle des heures de formation pratique et théorique s'établit selon le rapport suivant : - 80 p.c. pour la formation pratique en entreprise; - 20 p.c. pour la formation théorique dans un centre de formation agréé.

Par dérogation à l'alinéa 2, le règlement d'apprentissage détermine les cas dans lesquels le temps consacré à la formation théorique peut être porté à 30 p.c. au maximum du nombre annuel d'heures de formation. § 2. Afin de permettre à l'apprenti de bénéficier d'une plus grande continuité dans la formation pratique en entreprise, les périodes de formation théorique en centre de formation agréé peuvent être regroupées dans les périodes de moindre activité dans le métier auquel se destine l'apprenti.

En concertation avec l'employeur et le responsable du centre de formation agréé, le "Fonds de forma-tion professionnelle de la construction" détermine, pour chaque contrat individuel, le calendrier qui permet de répondre aux exigences de la formation pratique telles que définies à l'alinéa 1er.

Art. 30.Pour le premier mois de la période d'essai visée à l'article 12 de cette convention, le montant de l'indemnité d'apprentissage payée par l'employeur à l'apprenti est établi conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.

Au-delà du premier mois de la période d'essai, le montant de l'indemnité mensuelle que l'employeur paie à l'apprenti est établi conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.

Art. 31.Lorsque l'apprentissage se poursuit au-delà de la période d'essai, le "Fonds de formation professionnelle de la construction" paye à l'apprenti des primes d'apprentissage selon les modalités suivantes : - durée de 6 mois : une prime de 1.500,00 EUR après 6 mois d'apprentissage effectif; - durée de 12 mois : une prime de 3.000,00 EUR après 12 mois d'apprentissage effectif; - durée de 18 mois : une prime de 3.000,00 EUR après 12 mois d'apprentissage effectif et une prime de 2.250,00 EUR après 18 mois d'apprentissage effectif.

Ces primes d'apprentissage couvrent également certains frais exposés par l'apprenti durant la période d'apprentissage.

Art. 32.§ 1er. Le "Fonds de formation profession-nelle de la construction" procède à une évaluation de la formation pratique en entreprise et de la formation théorique en centre de formation agréé.

Cette évaluation a lieu au cours du sixième mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat d'apprentissage construction. § 2. Sur proposition du "Fonds de formation professionnelle de la construction", le Comité paritaire d'Apprentissage se prononce sur les mesures à adopter en cas d'évaluation négative de la formation pratique en entreprise. § 3. En cas d'évaluation négative de la formation théorique dans le centre de formation agréé, le Comité paritaire d'Apprentissage, sur proposition du "Fonds de formation professionnelle de la construction", peut suspendre l'agrément du centre de formation.

Art. 33.La procédure de certification de la formation au terme de l'apprentissage est déterminée par le règlement d'apprentissage.

Art. 34.§ 1er. Un apprenti visé aux articles 21 et 27 peut participer à une formation organisée dans le cadre d'un des régimes de formation des travailleurs tels que définis au titre III de cette convention collective de travail à la condition que cette formation se déroule pendant une période de formation pratique définie conformément à l'article 29. § 2. L'apprenti concerné par l'application d'un régime de formation visé au § 1er a droit, à charge de l'employeur, au paiement de son indemnité d'apprentissage pour les heures de formation dispensées en application de ces régimes. § 3. Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" prend en charge les coûts relatifs à l'organisation de cette formation professionnelle conformément à l'article 57 de cette convention. CHAPITRE II. - Cadre de référence sectoriel

Art. 35.Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" définit le cadre de référence sectoriel dans lequel les actions des groupes d'orientation régionaux définis à l'article 95 de cette convention vont s'inscrire pour définir leur stratégie vis-à-vis du public visé par le chapitre Ier de ce titre.

Art. 36.Afin de finaliser le cadre de référence sectoriel, il est tenu compte des objectifs suivants : - augmenter le nombre de participants au système de formation en alternance construction; - accroître la transition des jeunes du système d'alternance vers le secteur de la construction; - mieux harmoniser le système d'alternance avec la réalité de la construction; - améliorer la qualité de la formation; - réduire le nombre d'élèves en décrochage dans le système d'alternance.

Art. 37.Les groupes d'orientation régionaux définis à l'article 95 de cette convention déterminent en toute autonomie la ou les piste(s) qu'ils privilégient pour atteindre les objectifs définis dans le cadre sectoriel de référence.

Cette stratégie d'initiatives nouvelles au niveau des Régions doit avoir pour objectif de compléter le dispositif sectoriel d'apprentissage et de mettre en oeuvre le cadre sectoriel de référence en collaboration avec les administrations régionales compétentes. Des accords de partenariat peuvent être conclus à cette fin. Leurs modalités précises peuvent varier d'une Région à l'autre.

Art. 38.Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" procède annuellement à l'évaluation de l'état d'avancement et de la concrétisation des plans d'actions définis par les groupes d'orientation régionaux sur la base d'un rapport circonstancié établi par chaque groupe d'orientation régional. CHAPITRE III. - Autres dispositifs

Art. 39.Les régimes sectoriels d'apprentissage organisés par le Titre II de cette convention ne font pas obstacle à l'application par les entreprises visées à l'article 1er d'autres régimes ou instruments en faveur de l'emploi et de la formation des jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.

Il est recommandé que ces autres régimes ou instruments en faveur de l'emploi et de la formation des jeunes rencontrent les objectifs fixés dans le cadre de référence sectoriel.

TITRE III. - Régimes de formation et d'emploi des travailleurs CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 40.Les régimes de formation des travailleurs sont des régimes sectoriels qui assurent la promotion de la formation professionnelle des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er par la mise à disposition de ces entreprises d'un crédit annuel de 672 000 heures de formation.

Ce crédit annuel répond aux objectifs fixés par l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations tel qu'exécuté par l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation, et par l'accord interprofessionnel. Il concrétise l'engagement du secteur de la construction d'augmenter de 5 p.c. par an le taux de participation aux formations. Il est en outre prévu qu'un ouvrier sur deux doit avoir suivi une formation de perfectionnement au cours de la période couverte par cette convention collective.

Art. 41.§ 1er. Sans préjudice du droit d'initiative reconnu aux travailleurs ou à leurs représentants, le recours dans l'entreprise aux régimes de formation organisés par le présent titre relève du pouvoir d'appréciation de l'employeur.

Un accès prioritaire aux régimes de formation organisés par le présent titre est réservé à ceux des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er qui sont peu qualifiés ou qui ne disposent pas d'une qualification suffisante. § 2. L'employeur peut également prendre part à une formation organisée conformément aux dispositions de ce titre. CHAPITRE II. - Le régime de la formation en semaine Section 1re. - Dispositions relatives à la formation

Art. 42.Le régime de la formation en semaine a pour objet de promouvoir la formation permanente des ouvriers par l'adoption de plans de formation au sein des entreprises visées à l'article 1er de cette convention.

Le régime de la formation en semaine a également pour but d'accroître l'efficacité de la programmation et de l'organisation des formations agréées par le "Fonds de formation professionnelle de la construction".

Art. 43.§ 1er. Tenant compte des besoins collectifs de l'entreprise en matière de formation des ouvriers, le plan de formation détermine : - les types de métiers ou de fonctions exercés dans l'entreprise, pour lesquels un besoin de formation se manifeste; - le nombre de travailleurs, par type de métier ou de fonction, concernés par le plan de formation; - les programmes et le nombre d'heures de formation pour chacun des métiers ou fonctions distincts visés par le plan; - les moments de la période annuelle prévus pour l'application des divers programmes de formation. § 2. Chaque programme de formation déterminé par le plan de formation de l'entreprise a une durée minimale de 4 heures et une durée maximale limitée au plafond applicable dans le cadre de la réglementation du congé-éducation payé. § 3. Un programme de formation peut être composé de différents modules de formation technique, de formation générale et/ou de formation en matière de sécurité à la condition que ces modules se rapportent aux tâches qui sont exécutées dans l'entreprise. Les différents modules de formation ne peuvent avoir une durée inférieure à la durée minimale prévue au § 2. § 4. Toutes les formations, pour autant qu'elles répondent aux critères définis au § 3, entrent en considération pour un financement sectoriel.

Art. 44.L'ensemble des programmes de formation pour lesquels un financement sectoriel est demandé ne peut excéder le plafond applicable dans le cadre de la réglementation du congé-éducation payé par travailleur et par année débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année civile suivante.

Art. 45.Le fonds détermine, à l'intention des petites et moyennes entreprises, des modèles de programme de formation pouvant être insérés dans les plans de formation adoptés au sein de ces entreprises. Les entreprises visées à l'article 1er peuvent accéder aux régimes des formations programmées des régions FFC par l'adoption d'un plan de formation simplifié.

Art. 46.Le plan de formation simplifié est établi pour la durée de la formation programmée. Ce plan mentionne les métiers ou fonctions concernés par la formation, le nombre de travailleurs participant à la formation et la période au cours de laquelle cette formation sera donnée.

Art. 47.Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" détermine les conditions selon lesquelles les travailleurs intérimaires pourront suivre des formations techniques ou professionnelles pendant la durée de leur contrat de travail intérimaire. Section 2. - Règles spécifiques aux formations en matière de sécurité

Art. 48.Les ouvriers qui n'ont pas 5 ans d'ancienneté dans le secteur peuvent bénéficier d'une formation en matière de sécurité d'une durée minimale de 16 heures. Cette formation se répartit en 8 heures de formation théorique à la sécurité et en 8 heures de formation à la sécurité spécifique au métier que l'ouvrier exerce dans l'entreprise.

Les modalités d'application et de dispense éventuelle font l'objet d'une convention collective de travail spécifique.

Art. 49.Les ouvriers entrant dans le secteur sans formation en construction doivent pouvoir suivre une formation sécurité. Le contenu de celle-ci doit être adapté à la nature de la fonction et de l'entreprise et prévoir la possibilité d'être complété de manière échelonnée. Ces formations sont développées par le FFC/CNAC. Section 3. - Règles de procédure

Art. 50.Une convention collective de travail distincte détermine les règles de procédure et les modalités particulières d'application des régimes de formation organisés par le présent chapitre.

Art. 51.La participation effective des ouvriers est attestée par le centre de formation compétent ou, en cas de formation dans l'entreprise, par une autorité déterminée par le conseil d'administration du fonds de formation. Section 4. - Rémunération des journées de formation

Art. 52.L'ouvrier concerné par l'application du régime de la formation en semaine a droit, à charge de l'employeur, au paiement de sa rémunération normale pour les heures de formation dispensées en application de ce régime. Section 5. - Remboursement partiel de la rémunération des heures de

formation

Art. 53.§ 1er. Dans les conditions déterminées par le présent article et dans les limites des disponibilités budgétaires, le "Fonds de formation professionnelle de la construction" rembourse à l'employeur un montant de 15,00 EUR par heure de formation effectivement suivie. § 2. Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" arrête les modalités et délai du remboursement visé au § 1er.

Art. 54.§ 1er. Sous réserve de ratification par la Commission paritaire de la construction, le "Fonds de formation professionnelle de la construction" procède à la reconnaissance des formations théoriques organisées en exécution de ce chapitre en vue de l'application du régime du congé-éducation payé. § 2. Un système sectoriel de "remboursement-subrogation" est mis en oeuvre dans le cadre de l'application des régimes visés au paragraphe 1er.

Les employeurs qui sont débiteurs envers le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", en ce compris le régime des timbres fidélité et intempéries, sont exclus de l'application du système sectoriel visé par le présent paragraphe.

Le conseil autorise l'application du remboursement visé au § 1er aux employeurs qui, devenus débiteurs envers le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", ont régularisé leur situation. Section 6. - Intervention dans les coûts de formation

Art. 55.§ 1er. Le "Fonds de formation profession-nelle de la construction" prend en charge une partie des coûts relatifs à l'organisation de la formation professionnelle dans le centre de formation compé-tent selon les modalités définies aux paragraphes suivants. § 2. La formation professionnelle est organisée dans un centre de formation disposant d'un agrément sectoriel structurel et relevant des partenaires publics et sectoriels suivants : VDAB, FOREm, Bruxelles-Formation, Arbeitsamt, Construtec, Edutec, CDR Construction, IFAPME, SYNTRA, EFPME, Confédération Construction et Bouwunie.

En cas de formation pratique, le "Fonds de formation professionnelle de la construction" paye 11,00 EUR par heure de formation au partenaire de formation.

En cas de formation théorique, le "Fonds de formation professionnelle de la construction" paye 6,00 EUR par heure de formation au partenaire de formation. § 3. Lorsque la formation professionnelle est organisée dans un centre de formation qui ne dispose pas d'un agrément sectoriel structurel, le centre facture le coût de formation directement à l'entreprise de construction et le "Fonds de formation professionnelle de la construction" paye directement à l'entreprise un montant forfaitaire de 5,00 EUR par heure de formation. Seules les formations non-commerciales ou en matière de sécurité ouvrent le droit à cette intervention du FFC. § 4. Lorsque la formation professionnelle est organisée dans l'entreprise elle-même, le "Fonds de formation professionnelle de la construction" paye directement à l'entreprise un montant forfaitaire de 12,50 EUR par heure d'instruction. CHAPITRE III. - Les formations hivernales

Art. 56.§ 1er. L'employeur qui prend l'initiative du recours au régime des formations hivernales, dont la mise en oeuvre est coordonnée par le "Fonds de formation professionnelle de la construction", peut bénéficier de l'application de ce régime sans attendre d'avoir épuisé le droit de l'entreprise à l'application des régimes de formation organisés par le chapitre II de ce titre. § 2. La formation hivernale ne peut être organisée que dans un centre de formation disposant d'un agrément sectoriel structurel et relevant des partenaires publics suivants : VDAB, FOREm, Bruxelles-Formation, Arbeitsamt, CDR Construction, IFAPME, SYNTRA et EFPME.

Art. 57.§ 1er. Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" octroie aux ouvriers de la construction qui, à la demande de l'employeur, ont suivi intégralement et avec fruit une formation hivernale une prime à la formation de 36,00 EUR par journée de formation de 8 heures au minimum. § 2. Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" détermine les modalités d'introduction de la demande de prime ainsi que les éventuels documents à joindre à cette demande. CHAPITRE IV. - Formation du soir ou du samedi

Art. 58.§ 1er. Lorsque l'ouvrier concerné par une formation organisée le soir ou le samedi répond aux conditions prévues par la convention collective de travail visée à l'article 67, § 1er pour bénéficier d'une prime majorée, le "Fonds de formation professionnelle de la construction" prend en charge une partie des coûts relatifs à l'organisation de la formation professionnelle dans le centre de formation compétent conformément aux règles établies à l'article 55, §§ 2 et 3, de cette convention collective de travail.

Lorsque la formation est organisée le soir, cette intervention est limitée à 40 heures par travailleur et par année débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année suivante. § 2. Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" établit la liste des centres de formation qui ouvrent le droit à cette intervention. CHAPITRE V. - Dispositions communes

Art. 59.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" est chargé de l'organisation et du contrôle de l'application des régimes de formation organisés par le présent titre.

Art. 60.Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" établira un rapport d'évaluation annuel qui contiendra les données suivantes : - la participation de toutes les catégories salariales et de toutes les catégories d'âge aux formations; - les formations VCA; - un programme d'action pour l'année suivante.

Art. 61.Si, à l'occasion de l'obtention d'un certificat de compétences acquises ou d'une attestation VCA, le coût de ce certificat ou de cette attestation a été pris en charge par l'employeur, l'ouvrier est tenu de rembourser ce coût si, dans l'année à compter à partir de l'obtention de ce certificat ou de cette attestation, il quitte volontairement l'entreprise ou est licencié pour motif grave.

Art. 62.Au moment où l'ouvrier suit une formation, une clause d'écolage peut être ajoutée au contrat de travail conformément à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer insérant l'article 22bis dans la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

TITRE IV. - Régimes et mesures complémentaires de promotion de l'emploi CHAPITRE Ier. - La valorisation des formations sectorielles et le développement de programmes spécifiques de formation Section 1re. - Le passeport de formation

Art. 63.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" délivre un passeport de formation aux ouvriers des entreprises visées à l'article 1er qui ont suivi une formation agréée par le "Fonds de formation professionnelle de la construction".

Art. 64.Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" arrête le modèle du passeport de formation.

Art. 65.Ce conseil détermine également les modalités selon lesquelles le passeport de formation mentionne notamment le type et la durée des formations suivies ainsi que les périodes et endroits où les formations ont été dispensées. Section 2. - Formation des travailleurs non qualifiés

Art. 66.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" établit des modules spécifiques de formation adaptés aux ouvriers des entreprises visées à l'article 1er qui ne disposent d'aucune qualification professionnelle.

Le conseil d'administration du fonds se prononce sur la nature et la durée des modules spécifiques visées à l'alinéa 1er. Les modules spécifiques de formation peuvent être utilisés à partir du 1er septembre 2009. Section 3. - Les primes à l'emploi ou à la formation

Art. 67.§ 1er. Une convention collective de travail distincte réglemente l'octroi de primes à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers. § 2. Pour les journées de formation organisées en application des régimes de formation définis par le chapitre II du titre III de cette convention, les ouvriers n'ont pas droit à l'octroi des primes déterminées par la convention collective de travail visée au § 1er. § 3. Les avantages visés à l'article 53, § 1er de cette convention ne peuvent pas être cumulés avec les primes déterminées par la convention collective de travail visée au § 1er. CHAPITRE II. - Les actions en faveur de groupes à risque spécifiques Section 1re. - Poursuite des efforts

Art. 68.Les efforts en faveur des "groupes à risque construction", entrepris en application des conventions successives relatives à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque, seront poursuivis durant la période d'application de cette convention.

Les efforts visés à l'alinéa 1er portent principalement sur l'insertion des jeunes peu ou non qualifiés, sur la formation des travailleurs peu qualifiés et sur le développement d'actions de partenariat avec les réseaux d'enseignement.

Une convention collective de travail relative à l'insertion, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque précise le contenu des efforts, visés aux alinéas précédents.

Art. 69.Au cours de la période d'application de cette convention, des efforts supplémentaires seront poursuivis en faveur des catégories spécifiques suivantes des "groupes à risque construction" : - les personnes en situation de formation par le travail ou d'insertion dans des initiatives relevant du domaine de l'économie sociale; - les chômeurs de longue durée qui suivent une formation de base construction; - les demandeurs d'emploi âgés de 45 ans au moins qui suivent une formation de base construction.

Les dispositions de ce chapitre déterminent les principes généraux des actions à entreprendre en faveur des catégories spécifiques, visées à l'alinéa 1er. Ces principes sont mis en oeuvre par les dispositions de la convention collective de travail visée à l'article 68, alinéa 3. Section 2. - Les actions dans le domaine de l'économie sociale

Art. 70.Les actions à développer en application de cette section ont pour objet de stimuler et d'organiser la transition des personnes en situation de formation ou d'insertion dans des projets rele-vant de l'économie sociale, ci-après dénommées "les stagiaires en formation ou insertion", vers une formation professionnelle complète du secteur de la construction et vers l'emploi dans une entreprise visée à l'article 1er.

Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" coordonne les actions qui répondent à l'objectif de transition défini à l'alinéa 1er.

Art. 71.Les actions de transition, visées à l'article 70, doivent être conçues et organisées en tenant compte des différences de niveaux de formation ou de préformation au sein des groupes de stagiaires en formation ou insertion.

Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" détermine la nature des actions de transition précitées, en tenant compte de l'objectif défini à l'article 70.

Art. 72.Les actions de transition organisées en application de cette section sont applicables aux stagiaires en formation ou insertion dans une institution d'économie sociale qui a conclu une convention de collaboration avec le "Fonds de formation professionnelle de la construction".

La convention, visée à l'alinéa 1er, détermine notamment les obligations qui s'imposent au promoteur du projet d'économie sociale dans le cadre de sa participation active à la réalisation de l'objectif de transition poursuivi par la convention de collaboration.

La convention visée à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation du Conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction", sur avis unanime du bureau exécutif de la région FFC compétente. Section 3. - L'aide à la formation des chômeurs de longue durée

Art. 73.L'action développée en application de cette section a pour objet de promouvoir la transition des chômeurs de longue durée et des demandeurs d'emploi âgés de 45 ans au moins, visés à l'article 74, vers un emploi dans une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 74.Les chômeurs de longue durée concernés par l'application de cette section sont les demandeurs d'emploi en chômage depuis 6 mois au moins qui ont suivi avec succès une formation de base construction de 200 heures minimum auprès d'un centre de formation agréé par le "Fonds de formation professionnelle de la construction". Le programme de cette formation de base construction doit comporter un module de formation en matière de sécurité.

Art. 75.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" octroie au centre de formation agréé précité une prime de transition de 250,00 EUR par chômeur de longue durée, visé à l'article 74, qui est engagé dans une entreprise, visée à l'article 1er.

La convention collective de travail mentionnée à l'article 68, alinéa 3, précise les modalités d'octroi de la prime de transition, visée à l'alinéa 1er.

Art. 76.Le régime de la prime de transition déterminé par l'article 75 est applicable à partir du 1er septembre 2009.

Art. 77.Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" définit le cadre de référence sectoriel dans lequel les actions des groupes d'orientation régionaux définis à l'article 95 de cette convention vont s'inscrire pour définir leur stratégie vis-à-vis du public visé par le chapitre II du présent titre.

Art. 78.Afin de finaliser le cadre de référence sectoriel, il est tenu compte des objectifs suivants : - accroître le flux entrant dans les formations construction pour demandeurs d'emploi; - maintenir le niveau et améliorer la qualité de la formation; - réaliser la transition vers le secteur de la construction.

Art. 79.Les groupes d'orientation régionaux définis à l'article 95 de cette convention déterminent en toute autonomie la ou les piste(s) qu'ils privilégient pour atteindre les objectifs définis dans le cadre sectoriel de référence.

Cette stratégie d'initiatives nouvelles au niveau des Régions doit avoir pour objectif de compléter le dispositif sectoriel et de mettre en oeuvre le cadre sectoriel de référence en collaboration avec les administrations régionales compétentes. Des accords de partenariat peuvent être conclus à cette fin. Leurs modalités précises peuvent varier d'une Région à l'autre.

Art. 80.Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" procède annuellement à l'évaluation de l'état d'avancement et de la concrétisation des plans d'actions définis par les groupes d'orientation régionaux sur la base d'un rapport circonstancié établi par chaque groupe d'orientation régional.

Art. 81.Sur proposition du groupe régional d'orientation concerné, une convention collective de travail peut suspendre, améliorer et/ou modifier le régime de la prime de transition visée à l'article 75 de cette convention. CHAPITRE III. - La promotion des régimes sectoriels de formation et d'emploi

Art. 82.Les organisations patronales et syndicales du secteur de la construction, établies au plan local, collaborent aux actions développées par les régions FFC. Ces organisations introduisent notamment les tableaux de formation des entreprises, conformément aux dispositions de l'article 8.

Les organisations visées à l'alinéa 1er mènent également des actions spécifiques d'information sur les régimes sectoriels de formation et d'emploi, notamment à l'attention de leurs membres.

Ces actions spécifiques ont également pour objectif de promouvoir les formations en entreprise ainsi que les formations d'une durée égale ou supérieure à 32 heures sur une base annuelle.

Art. 83.Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" se prononce sur le montant des moyens budgétaires pouvant être affectés aux collaborations et actions spécifiques visées à l'article 82. Ce conseil arrête également les conditions et modalités d'octroi des interventions financières aux organisations qui mènent ces collaborations et actions spécifiques. CHAPITRE IV. - Amélioration de la transition des diplômés de l'enseignement vers le secteur de la construction

Art. 84.§ 1er. Après consultation des groupes d'orientation régionaux du FFC, le conseil d'administration du FFC procède à l'évaluation des conventions de partenariat avec l'enseignement, avec pour principal objectif d'améliorer les chiffres relatifs à la transition des jeunes diplômés vers le secteur de la construction.

Cette convention de partenariat doit prévoir deux sortes de conventions : - l'accord de partenariat pour les écoles qui satisfont à une série de critères de qualité (entre autres degré minimal d'occupation, stages de 9 semaines et accompagnement des stagiaires); - la convention d'accompagnement pour les écoles ou sections qui ne satisfont pas à ces critères de qualité. Un régime transitoire de deux ans est également prévu.

Dans les deux cas, les moyens financiers seront liés aux statistiques de transition. § 2. Pour que cette transition des jeunes vers le secteur et que les stages se déroulent dans des conditions optimales, les organisations patronales constitueront une banque de données reprenant les coordonnées des employeurs de la construction.

Art. 85.Afin de déterminer correctement les statistiques d'insertion et les moyens financiers qui y sont liés, les écoles liées par une convention de partenariat transmettent au "Fonds de formation professionnelle de la construction" au début de l'année scolaire un relevé des élèves du 3ème degré.

Art. 86.Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" définit le cadre de référence sectoriel dans lequel les actions des groupes d'orientation régionaux définis à l'article 95 de cette convention vont s'inscrire pour définir leur stratégie vis-à-vis du public visé par cette section.

Art. 87.Afin de finaliser le cadre de référence sectoriel, il est tenu compte des objectifs suivants : - accroître l'entrée de jeunes dans l'enseignement construction; - relever la qualité de l'enseignement construction; - améliorer la transition vers les entreprises de construction; - veiller à la qualité des stages clôturant la formation; - diminuer le nombre d'arrêts prématurés.

Art. 88.Les groupes d'orientation régionaux définis à l'article 95 de cette convention déterminent en toute autonomie la ou les piste(s) qu'ils privilégient pour atteindre les objectifs définis dans le cadre sectoriel de référence.

Cette stratégie d'initiatives nouvelles au niveau des Régions doit avoir pour objectif de compléter le dispositif sectoriel et de mettre en oeuvre le cadre sectoriel de référence en collaboration avec les administrations communautaires compétentes. Des accords de partenariat peuvent être conclus à cette fin. Leurs modalités précises peuvent varier d'une Région à l'autre.

Art. 89.Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" procède annuellement à l'évaluation de l'état d'avancement et de la concrétisation des plans d'actions définis par les groupes d'orientation régionaux sur la base d'un rapport circonstancié établi par chaque groupe d'orientation régional. CHAPITRE V. - Outplacement sectoriel

Art. 90.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" est chargé de la mise en oeuvre du régime sectoriel d'outplacement. Ce régime a pour objectif de ramener les travailleurs licenciés vers le secteur de la construction.

Une convention collective de travail distincte détermine les modalités d'application du régime sectoriel d'outplacement.

TITRE V. - Organisation des actions du "Fonds de formation professionnelle de la construction"

Art. 91.§ 1er. Conformément à ses statuts, le fonds a pour objet le suivi, la promotion et l'organisation de façon systématique et planifiée de toutes formes de formation professionnelle visant l'enseignement, la formation, l'adaptation, la formation complémentaire, la spécialisation ou le recyclage des travailleurs ou travailleurs potentiels du secteur de la construction.

Le FFC demeure l'interlocuteur des différents publics cibles et sert d'intermédiaire entre le secteur de la construction et les partenaires de la formation. § 2. Afin d'assurer une meilleure organisation des différentes missions du FFC, une plus grande efficience dans leur mise en oeuvre et une meilleure adéquation aux politiques régionales et communautaires, les missions visées au § 1er sont regroupées en 3 piliers : - l'enseignement construction; - les formations pour demandeurs d'emploi; - la formation des ouvriers déjà actifs dans le secteur. CHAPITRE Ier. - Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction"

Art. 92.§ 1er. Le conseil d'administration régit et gère les régimes de formation des travailleurs définis au titre III de cette convention. § 2. L'ensemble des missions qui relèvent de ces régimes de formation des travailleurs demeure la responsabilité fondamentale du FFC. Le FFC offre un service de qualité, à la mesure de l'entreprise de construction. § 3. A cette fin, l'optimalisation des centres de formation sectoriels propres, Construtec, Edutec et le Centre de Référence bruxellois sera poursuivie pendant la durée de validité de cette convention.

Art. 93.§ 1er. Le conseil d'administration détermine, pour les deux autres piliers de formation, le cadre de référence sectoriel dans lequel les actions des groupes d'orientation régionaux définis conformément à l'article 95 de cette convention s'inscrivent. § 2. Le conseil d'administration approuve, après les avoir évalués au regard du cadre de référence sectoriel qu'il a élaboré, les plans d'action élaborés par les groupes régionaux d'orientation. Même si la cohérence entre les Régions sera toujours encouragée, ces plans peuvent présenter des différences d'une Région à l'autre. § 3. Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" procède annuellement à l'évaluation de l'état d'avancement et de la concrétisation des plans d'action définis par les groupes d'orientation régionaux sur la base d'un rapport circonstancié établi par chaque groupe d'orientation régional.

Art. 94.Le conseil d'administration détermine une enveloppe financière pour les 3 groupes régionaux d'orientation. Ce budget est réparti entre les 3 groupes régionaux d'orientation selon la clé de répartition définie par le conseil d'administration. Ce budget peut varier en fonction de l'évaluation des états d'avancement visés à l'article 93, § 3. CHAPITRE II. - Les groupes régionaux d'orientation du "Fonds de formation professionnelle de la construction"

Art. 95.Le conseil d'administration détermine la composition des groupes régionaux d'orientation en veillant à une composition paritaire de ces groupes.

Art. 96.Dans le cadre des 2 piliers de formation qui relèvent de leur compétence, les groupes régionaux d'orientation définissent un plan d'action pluriannuel. Ce plan d'action est soumis pour approbation au conseil d'administration du FFC. L'approbation dépendra du contenu précis du plan d'action par rapport au cadre de référence sectoriel. La mise en oeuvre des différents thèmes du plan d'action fera l'objet de l'évaluation définie à l'article 93, § 3.

Art. 97.§ 1er. Les groupes régionaux d'orientation recherchent une adéquation optimale entre le plan de formation sectoriel tel que défini par les différentes dispositions de cette convention et les mesures prises par les gouvernements des Régions et Communautés en vue de stimuler la formation et l'emploi dans leur domaine de compétence. § 2. Les groupes régionaux d'orientation étudient aussi dans quelle mesure cette adéquation peut fournir de nouvelles opportunités en matière de formations et/ou de baisse possible du coût sectoriel. Ils veillent à la plus grande efficacité dans l'utilisation des moyens mis à leur disposition afin d'augmenter le return on investment. § 3. A cette fin, les groupes régionaux d'orientation sont chargés d'exécuter les missions suivantes : - analyser et évaluer les évolutions régionales ou communautaires; - suivre l'application des mesures régionales ou communautaires dans le secteur; - élaborer des actions conformément au cadre de référence sectoriel; - respecter et utiliser le plus efficacement possible le budget octroyé conformément au cadre de référence sectoriel; - exécuter et suivre des projets subsidiés par les pouvoirs publics régionaux ou locaux et qui sont complémentaires de la stratégie sectorielle; - utiliser le plus efficacement possible le budget promotionnel régional; - déterminer des paramètres pour l'octroi de budgets provinciaux aux FFC-régions et ce, en fonction du budget alloué par région; - négocier dans leurs domaines de compétence de nouveaux accords de partenariat. CHAPITRE III. - Les cellules régionales du "Fonds de formation professionnelle de la construction"

Art. 98.§ 1er. Les cellules régionales du FFC, ci-après dénommées les régions-FFC, sont placées sous la responsabilité d'un manager régional. § 2. Ce manager régional est chargé de : - mettre en oeuvre et suivre les conventions de collaboration avec l'enseignement de plein exercice; - mettre en oeuvre et suivre les régimes de l'apprentissage des jeunes et de l'apprentissage construction; - mettre en oeuvre et suivre les régimes de formation des travailleurs visés au titre III de cette convention; - mettre en oeuvre et suivre les actions sectorielles en faveur des "groupes à risque construction"; - collecter toute l'information utile sur le marché du travail sectoriel provincial et sur l'intérim construction, ainsi que l'établissement régulier d'une liste des offres d'emploi qui n'ont pas pu trouver de candidats sur le marché du travail; - promouvoir les formations en entreprise ainsi que les formations d'une durée supérieure ou égale à 32 heures sur une base annuelle. § 3. La convention collective de travail, visée à l'article 69, alinéa 3, précise le contenu des missions de collaboration menées dans le cadre des actions en faveur des "groupes à risque construction".

Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" détermine le contenu des autres groupes de missions visés au § 1er. Il peut également déterminer un ordre de priorité dans l'accomplissement des diverses missions. § 4. Le bureau exécutif de chaque région-FFC, composé de manière paritaire de représentants des organisations patronales et syndicales du secteur de la construction s'efforce de manière générale : - de promouvoir la formation dans les métiers de la construction; - de stimuler l'orientation professionnelle, notamment des jeunes, vers les emplois dans le secteur de la construction; - d'analyser les particularités du marché local du travail et d'en tirer les enseignements pour l'accomplissement de l'action générale de promotion.

TITRE VI. - Dispositions finales

Art. 99.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2009 et prend fin le 31 août 2013. Les financements complémentaires définis à l'article 3 de cette convention entrent en vigueur le 1er juillet 2009.

Elle maintient toutefois ses effets pendant la durée de validité des conventions conclues en application des dispositions du titre II pendant la période de validité déterminée à l'alinéa 1er.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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