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Arrêté Royal du 17 juin 2013
publié le 09 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au crédit-temps; b) la convention collective de travail du 31 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012195
pub.
09/10/2013
prom.
17/06/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au crédit-temps; b) la convention collective de travail du 31 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires a) la convention collective de travail du 6 septembre 2011, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au crédit-temps b) la convention collective de travail du 31 janvier 2013, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 6 septembre 2011 Crédit-temps (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106457/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps prolongeant le repos postnatal

Art. 2.Sans porter atteinte aux droits des travailleurs fondés sur la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, un droit au crédit-temps durant six mois doit être octroyé aux travailleuses qui peuvent ainsi prolonger leur congé postnatal et qui en font la demande auprès de leur employeur six semaines avant la fin du congé postnatal.

La limitation à 5 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, ne vaut pas dans les cas où un droit au crédit-temps est octroyé dans les conditions du présent article.

Ce droit supplémentaire au crédit-temps pris à titre de prolongation du congé postnatal peut être octroyé aux cadres à partir du 1er octobre 2011. CHAPITRE III. - Crédit-temps en général

Art. 3.Crédit-temps à temps plein Les travailleurs ont droit au crédit-temps durant minimum 3 mois et maximum 5 ans, s'ils en font la demande au plus tard trois mois avant le début ou la prolongation de cette interruption.

Le pourcentage de 5 p.c. mentionné dans l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis est porté à 10 p.c. de l'effectif total du personnel au sein de l'entreprise concernée.

La réintégration de ces travailleurs après leur interruption de carrière doit se faire dans une fonction de la même catégorie de salaire; respectant les capacités du travailleur, mais pas nécessairement dans une fonction identique.

Art. 4.Crédit-temps mi-temps et 1/5e Pour les ouvriers et employés qui appartiennent aux 4 premières catégories définies par les conventions collectives de travail des 5 et 21 octobre 2009 concernant la classification professionnelle, le seuil est fixé à 10 p.c. de l'effectif total que représente ce groupe au sein de l'entreprise.

Pour le reste du personnel, le seuil est fixé à 5 p.c. de l'effectif total que représente ce groupe au sein de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Le droit à la réduction des prestations de travail

Art. 5.La limitation à 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, n'est pas d'application dans les cas où un droit à la réduction des prestations est octroyé aux ouvriers et employés de minimum 53 ans qui appartiennent aux quatre premières catégories définies par la convention collective de travail du 19 mars 1980 concernant la classification professionnelle des employés, article 2.

En outre, le présent article ne porte nullement atteinte aux droits des travailleurs de 50 ans et plus à une réduction de leurs prestations de 1/5 ou de la moitié.

Ce droit ne peut empêcher l'employeur d'appliquer le régime de la prépension conventionnelle pour la même personne plus tard. Le calcul de l'allocation complémentaire se fera dans ce cas sur la base du salaire de référence net à plein temps et des allocations de chômage pour tous les jours de la semaine. CHAPITRE V. - Crédit-temps à 1/2 ou 1/5 pour 50+

Art. 6.Pour avoir droit à une diminution de carrière ou à une réduction des prestations de travail, telles que prévues par l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis, le travailleur non-cadre dont l'engagement a pris cours après son 50e anniversaire, doit avoir été lié à son employeur par un contrat de travail durant les 2 années qui précèdent l'avertissement écrit effectué conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 77bis.

Pour avoir droit à une diminution de carrière ou à une réduction des prestations de travail, telles que prévues par l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis, le travailleur non-cadre dont l'engagement a pris cours après son 55e anniversaire, doit avoir été lié à son employeur par un contrat de travail durant une année qui précède l'avertissement écrit effectué conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 77bis. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 octobre 2009 relative au crédit-temps.

Art. 8.La présente convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments et aux organisations y représentées.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 31 janvier 2013 Modification de la convention collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps (Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113860/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Modifications à la convention collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps

Art. 2.L'article 5, alinéa 1er du chapitre IV de la convention collective de travail du 6 septembre 2011 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 5.La limitation à 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, n'est pas d'application dans les cas où un droit à la réduction des prestations est octroyé aux ouvriers et employés de minimum 53 ans qui appartiennent aux quatre premières catégories définies par les conventions collectives de travail des 5 et 21 octobre 2009. Ces travailleurs susmentionnés bénéficient d'un droit au crédit-temps sans application d'aucun seuil.".

Art. 3.L'article 6 du chapitre V de la convention collective de travail du 6 septembre est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 6.Pour avoir droit à une diminution de carrière ou à une réduction des prestations de travail, telles que prévues par l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis, le travailleur non-cadre dont l'engagement a pris cours après son 50e anniversaire, doit avoir été lié à son employeur par un contrat de travail durant les 3 années qui précèdent l'avertissement écrit effectué conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 77bis.

D'un commun accord entre le travailleur et l'employeur, ce délai peut encore être abaissé à 2 ans au minimum pour les travailleurs engagés à partir de leur 50e anniversaire et à 1 an au minimum pour les travailleurs engagés à partir de leur 55e anniversaire.". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 5.La présente convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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