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Arrêté Royal du 17 juin 2013
publié le 28 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques du ciment, relative à la programmation sociale 2011-2012

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012205
pub.
28/11/2013
prom.
17/06/2013
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17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques du ciment, relative à la programmation sociale 2011-2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques du ciment, relative à la programmation sociale 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 16 septembre 2011 Programmation sociale 2011-2012 (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106657/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Dépôt Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Art. 3.Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

Art. 4.Contexte La présente convention collective de travail est conclue dans le respect de l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. CHAPITRE II. - Emploi

Art. 5.Compte tenu du contexte économique de l'année 2011, il est très difficile d'avoir une visibilité à moyen et long terme sur le maintien des activités industrielles et commerciales dans le secteur de l'industrie cimentière. Dans la mesure où les circonstances économiques demeurent constantes ou comparables, l'emploi sera maintenu. CHAPITRE III. - Organisation du travail

Art. 6.§ 1er. Le processus de production en feu continu et les pointes d'activités conjoncturelles spécifiques au secteur cimentier justifient le maintien d'horaires de travail générant des heures à reprendre. Les conventions collectives de travail énumérées à l'article 24 de la présente convention sont confirmées quant au délai et plafonds d'heures pour le paiement des sursalaires, ainsi que pour le respect des procédures de récupération. § 2. Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, d'opter pour le paiement des 65 premières heures supplémentaires prestées dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi de travail du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même loi). Le travailleur a le choix de récupérer ou d'être payé. § 3. Les employeurs souhaitent mettre en place, dans les usines où des problèmes existent, des groupes de travail paritaires pour analyser et trouver des solutions à la génération automatique d'heures à reprendre. CHAPITRE IV. - Bien-être au travail et environnement

Art. 7.§ 1er. Bien-être au travail Les entreprises du secteur cimentier réaffirment que la santé et la protection des travailleurs ainsi que la prévention sont des préoccupations essentielles.

Les parties soulignent de commun accord que la sécurité et la prévention au travail permettent d'éviter des accidents de travail.

Ils s'engagent à renforcer les plans d'action dans les CPPT. En matière de santé et de protection des travailleurs qui participent à la valorisation des combustibles et matières de substitution, les sociétés du secteur s'engagent à fournir une information plus précise et systématique sur les nouveaux produits de substitution en instaurant une procédure particulière d'information et de poursuivre leurs efforts de prévention et de formation en continuant à mettre à la disposition des représentants des travailleurs sectoriels et d'entreprises, toute l'information demandée et ce, d'une façon compréhensible pour les travailleurs. § 2. Remise au travail des travailleurs accidentés Les employeurs s'engagent à examiner les possibilités de réinsertion, dans leur poste de travail, des ouvriers accidentés du travail ou de vie privée ayant une invalidité permanente et, dans cette optique, d'envisager dans la mesure du possible l'adaptation du/des poste(s) de travail.

Ce processus d'examen doit déboucher sur une décision acceptée par toutes les parties concernées. § 3. Environnement Les sociétés cimentières ont inscrit dans leur mission d'être un acteur proactif dans le cadre du développement durable. A cette fin, la valorisation des combustibles et matières de substitution doit se dérouler de manière fiable tant au niveau de la santé des travailleurs et du voisinage que de la qualité du ciment et que de l'impact sur l'environnement.

Certaines de nos usines valorisent des matières ou combustibles alternatifs. Ceux-ci peuvent varier d'une usine à l'autre en fonction de leur processus de fabrication.

Depuis plusieurs années déjà, elles analysent l'incidence des combustibles et matières de substitution sur l'environnement et la santé des travailleurs avec des autorités scientifiques et médicales ainsi que des professeurs d'université dans le respect des normes et législations en vigueur.

Il s'agit entre autres des informations suivantes : - nature et origine des déchets/substances concernées et manipulées; - les résultats des mesures effectuées par les services externes de prévention et de protection, par les services internes de prévention et de protection, ainsi que par tout laboratoire de l'entreprise habilité à réaliser des analyses de qualité, et qui ont lieu sur les différents postes de travail; - les études portant sur ces thèmes, exécutées ou en cours d'exécution, tant dans notre pays qu'à l'étranger; - tous les travailleurs qui, de l'une ou l'autre façon, entrent en contact avec des combustibles de substitution, par exemple lors de l'apport de tels combustibles et l'entretien des fours, doivent être suivis médicalement de façon plus intensive. Ce suivi se fera par la voie de méthodes qui, tenant compte des connaissances actuelles de la médecine, donnent les résultats les plus fiables; - par voie de collaboration entre les services de prévention et de protection interne et externe, il y a lieu de procéder à une analyse et à une évaluation des risques. Les entreprises du secteur s'engagent à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures de prévention et de protection collectives et personnelles mises en oeuvre.

Tous les travailleurs exposés doivent non seulement recevoir l'information nécessaire, mais également une formation à la sécurité portant sur le bon usage des mesures de prévention et de protection proposées. CHAPITRE V. - Pouvoir d'achat Section 1re. - Salaires

Art. 8.Barémisation Le système de progression barémique à l'ancienneté fixé par la convention collective de travail 76407 du 5 septembre 2005 est poursuivi, avec un coefficient individuel de tension actualisé de 0,003 points.

Art. 9.Augmentations des taux de base Au 1er janvier 2012, les salaires horaires bruts sont augmentés de 0,06 EUR/heure. Section 2. - Frais propres à l'employeur (indemnité non-récurrente)

Art. 10.Frais propres à l'employeur Sur la base d'un dossier établi par les entreprises justifiant le traitement fiscal et social de ces frais, il sera octroyé à l'ouvrier un montant mensuel couvrant les frais de nettoyage de voiture, tel que prévu dans la convention collective 2009-2010 du 7 décembre 2009 (numéro d'enregistrement 97021/CO/106.01).

Ce montant est de 25 EUR par mois ou 300 EUR par an pour l'année 2011 et est porté à 29,15 EUR par mois ou 350 EUR par an en 2012.

Les montants respectifs de 300 EUR et 350 EUR représentent 12 mois de présence (du 1er janvier de l'année au 31 décembre de la même année), calculé au prorata de la présence durant les premiers mois de l'année et supposée pour les mois restants dans l'entreprise. Ce montant est payé en juin 2011 et juin 2012. Les éventuels "trop perçus" en cas de sortie de l'entreprise seront retirés des décomptes de sortie.

La reconduction éventuelle de l'avantage lors de conventions collectives futures devra être intégrée dans le coût de ces accords (même mécanisme que la barémisation). Section 3. - Prime exceptionnelle (non récurrente)

Art. 11.Un chèque-cadeau d'un montant forfaitaire de 75 EUR est octroyé aux ouvriers actifs au 1er juillet 2011 et un autre chèque-cadeau du même montant au 1er juillet 2012.

Ces montants forfaitaires couvrent en moyenne un ménage avec enfant.

La reconduction éventuelle de l'avantage lors de conventions collectives futures devra être intégrée dans le coût de ces accords (même mécanisme que la barémisation). CHAPITRE VI. - Sécurité d'existence

Art. 12.Indemnisation pour mise en chômage temporaire ou partiel pour motifs économiques ou techniques Premier mois de chômage économique ou technique : les entreprises du sous-secteur garantissent aux ouvriers 100 p.c. du salaire imposable calculé comme pour le paiement des jours fériés (36 heures semaine), le premier mois de chômage temporaire ou partiel pour motifs économiques ou techniques.

Par premier mois de chômage, on entend le premier d'une crise (y compris le cumul de périodes).

Autres mois de chômage économique : Les entreprises garantissent aux ouvriers 80 p.c. du salaire imposable calculé comme pour le paiement des jours fériés (36 heures semaine).

En cas de chômage, les employeurs veilleront à garantir effectivement les 100 p.c. ou 80 p.c. de la rémunération telle qu'elle aurait été perçue et s'engagent à en discuter avec leur délégation locale. CHAPITRE VII. - Travaux aux tiers

Art. 13.Les parties réaffirment leur volonté de poursuivre leurs efforts et de respecter l'esprit et la lettre de l'article 5 de la convention collective 1997-1998 du 22 avril 1997 (numéro d'enregistrement 44214/CO/106.01) qui est le suivant : Les partenaires sociaux entendent continuer à privilégier l'occupation de travailleurs en cimenterie. Les travaux cimentiers à caractère permanent ne seront pas sous-traités.

Les directions des usines, responsables de la gestion et du recours à la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel et de ses représentants.

Elles s'engagent à améliorer, au sein de leurs usines respectives, le dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle respectif de la délégation syndicale et/ou du conseil d'entreprise.

Les directions locales procéderont à l'information préalable pour tous travaux importants, connus et planifiés.

En outre, les employeurs s'engagent à fournir au conseil d'entreprise (ou à défaut à la délégation syndicale) toute l'information préalable sur les travaux importants connus, planifiés à exécuter par des entreprises tierces.

Un bilan des travaux du mois passé exécutés par des entreprises tierces sera également fourni mensuellement au conseil d'entreprise (ou à défaut à la délégation syndicale).

Les négociateurs patronaux vont ré-insister auprès des directions locales afin que l'esprit et la lettre du présent accord soient respectés. CHAPITRE VIII. - Humanisation Section 1re. - Congé d'ancienneté

Art. 14.Le congé d'ancienneté est accordé au 1er janvier de l'année en cours (ancienneté = année en cours - année d'entrée, selon les références contractuelles). Section 2. - Maintien des effectifs

Art. 15.Les partenaires sont conscients qu'afin de gérer la charge de travail au sein des équipes, les absences des travailleurs devraient être comblées par des contrats de remplacement.

Dans cette optique, tous les types de remplacement (contrat à durée déterminée, contrat de remplacement, contrat pour un travail nettement défini, contrat intérimaire, etc.) peuvent être envisagés tout en tenant compte des exigences de la fonction (compétences nécessaires).

La direction, en concertation avec la délégation syndicale, examinera les types de contrat les plus adéquats. CHAPITRE IX. - Planification de carrière Section 1re. - Prépension à temps plein

Art. 16.Prépension à 56 ans et 33 ans de carrière et 20 ans de nuit Pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'âge d'accès à la prépension à temps plein comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 est fixé à 56 ans et plus dans les limites des possibilités légales et réglementaires, pour autant qu'en application de la réglementation sur la prépension, l'ouvrier puisse prouver, au moment de la fin de son contrat de travail, 33 ans de carrière professionnelle comme travailleur salarié dont 20 ans dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit, tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 et l'arrêté royal du 3 mai 2007, article 3, § 1er et la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer, articles 46, 49, 50, 56).

Art. 17.Prépension à 56 ans et carrière longue (40 ans effectivement prestés) Pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, dans les possibilités et les limites légales, l'âge d'accès à la prépension à temps plein est fixé à 56 ans et plus, conformément à la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofession-nel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, pour les travailleurs pouvant justifier à la fin de leur contrat de travail d'une carrière professionnelle comportant au moins 40 années de prestations effectives comme travailleur salarié, dont 78 jours de prestation de travail avant d'avoir atteint l'âge de 17 ans.

Art. 18.Prépension à 56 ans et 38 ans de carrière Pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'âge d'accès à la prépension à temps plein est fixée à 56 ans et plus dans les limites des possibilités légales et réglementaires, pour autant que, en application de la réglementation sur la prépension l'ouvrier puisse prouver, au moment de la fin de son contrat de travail, 38 ans de carrière professionnelle comme travailleur salarié. Cette limite d'âge est permise en vertu d'une convention collective de travail déposée au plus tard le 31 mai 1986 au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail et en vigueur sans interruption jusqu'au 31 décembre 2007 et prolongée conventionnellement depuis. Section 2. - Prépension à mi-temps

Art. 19.Le régime de prépension à mi-temps en faveur des travailleurs âgés de 55 ans et plus est prolongé du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 dans les possibilités et limites légales et pouvant justifier de 25 ans de carrière professionnelle comme salarié.

Ce régime est soumis à la réglementation relative à la prépension à mi-temps et est applicable dans les limites et aux conditions d'âge et de carrière fixées par cette réglementation. Section 3. - Dispositions générales

Art. 20.Les régimes de prépension définis ci-dessus sont soumis à la réglementation relative à la prépension conventionnelle comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Art. 21.En application de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur : - lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire de prépension la preuve de leur droit aux allocations de chômage. Les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.

Art. 22.Les partenaires sont conscients de la difficulté du remplacement, poste pour poste, de tout départ en prépension en raison des évolutions organisationnelles ou technologiques. Le respect du statut sera privilégié dans le remplacement des départs en prépension et fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau local avec les partenaires sociaux. Section 4. - Groupe de travail "fin de carrière"

Art. 23.Les partenaires s'engagent à poursuivre les activités du groupe de travail "fin de carrière" et à déposer les conclusions sur les modalités de calcul des prépensions pour fin 2011.

Ils s'engagent également à prolonger le groupe de travail sur l'aménagement de fin de carrière. CHAPITRE X. - Reconduction d'accords antérieurs et dénonciation

Art. 24.Les accords antérieurs conclus dans le cadre de la Sous-commission paritaire des fabriques de ciment et non modifiés par la présente convention sont reconduits.

Date de CCT - Datum CAO/

Dénomination - Benaming

N° d'enregistrement au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale - Registratienummer bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

CCT du 22 avril 1997 CAO van 22 april 1997

Accord social 1997-1998 Sociaal akkoord 1997-1998

44214/CO/106.01

CCT du 8 avril 1999 CAO van 8 april 1999

Accord social 1999-2000 Sociaal akkoord 1999-2000

51032/CO/106.01

CCT du 17 mai 2001 CAO van 17 mei 2001

Accord social 2001-2002 Sociaal akkoord 2001-2002

57696/CO/106.01

CCT du 24 avril 2003 CAO van 24 april 2003

Accord social 2003-2004 Sociaal akkoord 2003-2004

67071/CO/106.01

CCT du 5 septembre 2005 CAO van 5 september 2005

Accord social 2005-2006 Sociaal akkoord 2005-2006

76407/CO/106.01

CCT du 29 juin 2005 CAO van 29 juni 2005

Prépension Brugpensioen

76757/CO/106.01

CCT du 8 décembre 2006 CAO van 8 december 2006

Prépension 55, 56, 58 ans Brugpensioen 55, 56, 58 jaar

82046/CO/106.01

CCT du 30 mai 2007 et 22 août 2007 CAO van 30 mei 2007 en 22 augustus 2007

Accord social 2007-2008 Sociaal akkoord 2007-2008

86380/CO/106.01

CCT du 7 décembre 2009 CAO van 7 december 2009

Accord social 2009-2010 Sociaal akkoord 2009-2010

97021/CO/106.01


CHAPITRE XI. - Paix sociale

Art. 25.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au terme de la présente convention, la paix sociale.

Ceci implique que : - les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les employeurs garantissent le respect intégral des conventions en vigueur; - les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler, ni soutenir, aucune revendication collective nationale, régionale ou locale et s'abstiennent de provoquer ou de déclencher un conflit visant l'octroi d'avantages supplémentaires, et ce jusqu'au 31 décembre 2012. CHAPITRE XII. - Dispositions particulières

Art. 26.Convention collective de travail des appointés Les employeurs du secteur s'engagent à négocier pour leurs appointés des conventions collectives de travail 2011-2012 comparables à la convention conclue pour les ouvriers.

Les employeurs fourniront, à l'issue de ces négociations, les informations (inventaire conventionnel) permettant de les apprécier.

Les délégations ouvrières se réservent le droit de réagir de la façon appropriée en cas de déséquilibre manifeste. CHAPITRE XIII. - Validité

Art. 27.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus, sauf stipulation contraire.

La dénonciation par l'une des parties se fait moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire des fabriques de ciment et à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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