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Arrêté Royal du 17 juin 2013
publié le 04 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux suppléments pour les prestations irrégulières (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202896
pub.
04/09/2013
prom.
17/06/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux suppléments pour les prestations irrégulières (Croix-Rouge de Belgique) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux suppléments pour les prestations irrégulières (Croix-Rouge de Belgique).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 4 mars 2011 Suppléments pour les prestations irrégulières (Croix-Rouge de Belgique) (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105793/CO/330) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique ressortissant à la Commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables à tous les travailleurs et n'envisagent de fixer que les minima, toute latitude étant laissée aux parties pour convenir de conditions plus favorables.

Celles-ci ne doivent cependant pas porter préjudice aux dispositions plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe.

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne sont pas cumulables avec des dispositions existantes plus favorables pour les travailleurs

Art. 3.§ 1er. Par "prestations irrégulières" on entend : les prestations effectuées le dimanche, le jour férié et le samedi, ainsi que les prestations pendant un service interrompu, pendant la soirée ou pendant la nuit. § 2. Les suppléments mentionnés dans la présente convention collective de travail sont calculés sur le salaire barémique au prorata de la durée des prestations irrégulières effectivement exécutées. § 3. Les suppléments pour prestations irrégulières ne peuvent pas être cumulés mutuellement. Le supplément le plus élevé est d'application en fonction des prestations irrégulières exécutées. Les suppléments pour les prestations irrégulières, par contre, peuvent être cumulés avec les suppléments pour les heures supplémentaires, conformément aux dispositions en vigueur de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971). § 4. Les prestations des samedi, dimanche et jours fériés légaux sont celles qui sont exercées lors des jours concernés entre 0 heures et 24 heures. CHAPITRE II. - Dispositions particulières

Art. 4.Les 24 heures d'une journée sont divisées en quatre plages horaires : a) de 8 h à 18 h : jour;b) de 18 h à 20 h : soir;c) de 20 h à 6 h : nuit;d) de 6 h à 8 h : matin. Sursalaire pour travail du samedi

Art. 5.Un supplément de 26 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel travaillant le samedi.

Sursalaire pour travail du dimanche

Art. 6.Un supplément de 56 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel travaillant le dimanche.

Sursalaire pour le travail aux jours fériés

Art. 7.Un supplément de 56 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel qui effectue des prestations journalières un jour férié.

Sursalaire pour service interrompu

Art. 8.Un supplément de 50 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel qui doit travailler en service interrompu, c'est-à-dire un service qui est interrompu au moins quatre heures successives dont le début et la fin se situent dans le même jour calendrier.

Ce supplément vaut pour les prestations exécutées aussi bien avant qu'après l'interruption.

Sursalaire pour travail de nuit

Art. 9.§ 1er. Toutes les heures prestées entre 20 h et 6 h sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, tant pour la semaine que pour les samedis, les dimanches et les jours fériés.

En outre, toutes les (fractions d') heures d'une prestation qui dépasse minuit sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h. § 2. Un supplément de 35 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé, si celles-ci ont lieu un jour de semaine ou un samedi, au personnel travaillant la nuit. § 3. Un supplément de 56 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé, si celles-ci ont lieu un dimanche ou un jour férié, au personnel travaillant la nuit.

Supplément pour prestations du soir

Art. 10.Dans la plage horaire "soir" comme définie à l'article 4, point b) de cette convention collective de travail, les heures effectuées entre 19 h et 20 h de lundi jusqu'à vendredi, seront rémunérées avec un supplément pour "prestations du soir" qui s'élève à 20 p.c. du salaire barémique, au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement prestées.

Art. 11.§ 1er. Les articles 2, § 1er et § 2 ainsi que les articles 4 à 9 ne s'appliquent pas au personnel auquel, à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, des établissements visés à l'article 1er octroient une prime forfaitaire à titre de rémunération des prestations irrégulières, indépendamment du nombre de ces prestations, comme appliqué au sein des institutions publiques conformément aux circulaires du Ministre de la Santé publique du 3 novembre 1972 et du 12 juin 1991 (forfaitairement 11 p.c. de la rémunération et le complément horaire de nuit de 2,0079 EUR (index base 138,01) par heure). Etant entendu que les accords conclus au sein de ces établissements en matière de rémunération de prestations extraordinaires et appliqués à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail restent d'application, en ce compris, le cas échéant, le supplément de 6 p.c. et/ou l'indemnité de 1,1155 EUR (index base 138,01) octroyée par heure réellement prestée les samedis, dimanches et jours fériés (non cumulable avec l'indemnité de 2,0079 EUR (index base 138,01) du service de nuit), conformément aux dispositions du protocole d'accord passé en date du 22 juin 1992 entre les pouvoirs publics et les organisations syndicales représentatives des institutions publiques de soins.

Le mode de rémunération des prestations irrégulières applicable à ce personnel à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail continue à s'appliquer, sans préjudice de l'application du § 2 du présent article. § 2. Pour les prestations effectuées pendant les tranches horaires visées aux points b) et c) de l'article 4 : 1° Un supplément sera octroyé au personnel visé au § 1er du présent article pour les prestations effectuées entre 19 h et 20 h, et ce au prorata de la prestation irrégulière effectivement prestée. Ce supplément correspond au complément horaire de nuit tel que visé au § 1er du présent article octroyé pour les prestations de nuit.

Il est octroyé quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et les jours fériés. 2° Toutes les heures prestées entre 20 h et 6 h sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, tant pour la semaine que pour les samedis, les dimanches et les jours fériés.3° Toutes les heures et fractions d'heures d'une prestation qui dépasse minuit sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h.4° Les accords, usages ou pratiques plus favorables applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail continuent à s'appliquer.

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011. Elle a été conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail remplace la convention du 26 mars 2001 relative aux suppléments pour prestations irrégulières, modifiée par la convention du 30 juin 2006.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 13.Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement, en exécution de l'accord pluriannuel fédéral du 1er mars 2000, l'accord du 26 avril 2005 et l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé, secteur privé - 2011 du 25 février 2011 en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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