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Arrêté Royal du 17 juin 2013
publié le 04 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'octroi de chèques-repas - transport de fonds

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013203282
pub.
04/09/2013
prom.
17/06/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'octroi de chèques-repas - transport de fonds (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'octroi de chèques-repas - transport de fonds.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 11 octobre 2011 Octroi de chèques-repas - transport de fonds (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106649/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et employés actifs en tant que transporteur de fonds au sein des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

On entend par "ouvriers et employés" : les employés et les employées ainsi que les ouvriers et les ouvrières exerçant la profession de transporteur de fonds, tels que définis dans les conventions collectives de travail de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance concernant la classification des professions.

Art. 2.Il est octroyé depuis le 1er janvier 2007, conformément à la réglementation ONSS, un chèque-repas d'une valeur de 5,09 EUR en fonction du nombre d'heures effectives à prester à temps plein par jour avec une intervention patronale de 4 EUR et une intervention du travailleur minimum de 1,09 EUR. Depuis le 1er janvier 2008, la valeur du chèque-repas s'élevait à 6 EUR (intervention patronale de 4,91 EUR et intervention du travailleur minimum de 1,09 EUR).

A partir du 1er octobre 2011, la valeur du chèque-repas est augmentée selon les mêmes modalités à 6,90 EUR, avec une intervention patronale de 5,81 EUR et une intervention du travailleur minimum de 1,09 EUR. Mode de calcul

Art. 3.Pour déterminer le nombre de chèques-repas qui doivent être octroyés, le nombre d'heures de travail que le travailleur a effectivement fourni au cours du trimestre est divisé par le nombre normal journalier d'heures de travail dans l'entreprise. Les chèques-repas sont uniquement octroyés pour les heures effectivement prestées.

Sont assimilées à des heures effectivement prestées : les heures syndicales internes et externes.

S'il résulte de cette opération un nombre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure.

Modalités d'octroi Les chèques-repas sont remis par l'employeur au travailleur une seule fois avant la fin du mois suivant le mois auquel il se réfère, en fonction du nombre d'heures de ce mois pendant lesquelles le travailleur aura fourni des prestations. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas est régularisé en fonction du nombre d'heures réellement prestées par le travailleur pendant le trimestre en question.

Art. 4.Pour les employés opérationnels qui sont exposés occasionnellement aux risques du transport de fonds, un accord sera pris au niveau de chaque entreprise.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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