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Arrêté Royal du 17 juin 2013
publié le 04 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation continue des ouvriers dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013203283
pub.
04/09/2013
prom.
17/06/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation continue des ouvriers dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport en de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation continue des ouvriers dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 28 janvier 2009 Formation continue des ouvriers dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte te tiers (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro 90992/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° La location avec chauffeur de véhicules motori-sés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui excercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières, relevant de la catégorie ONSS 083.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008.

Cette convention collective de travail a pour but de répondre à l'effort de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale totale. Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser un effort supplémentaire au niveau de la formation continue en prevoyant - outre les efforts sectoriels pour les groupes à risque : - le soutien financier des formations vers les formations orientées vers l'entreprise; - l'encouragement des initiatives de formation sectorielles; - le versement d'une cotisation sectorielle solidaire pour la formation continue.

Pour atteindre cet objectif, une cotisation patronale au fonds social est prévue. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente convention, on entend par : - "fonds social", le "Fonds social Transport et Logistique" institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant modification de la dénomination du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds social Transport et Logistique"; - "formation continue" : on entend par formation continue, une formation suivie par un ou plusieurs travailleurs, qui vise à améliorer les qualifications professionnelles de travailleurs et qui cadre dans la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations.

Il ne s'agit donc pas de formation générale ou initiale.

Cette formation doit, partiellement ou entièrement, être financée par l'entreprise; - par "formation continue" on entend : tant la formation formelle que la formation informelle, conçues et gérées par l'entreprise elle-même (dénommée la formation interne) ou conçue et gérée par un organisme extérieur à l'entreprise (dénommée la formation externe), comme stipulé dans l'arrêté royal du 10 février 2008 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés; - "budget de formation" : annuellement, chaque entreprise du secteur a droit à un budget de formation. L'entreprise peut utiliser ce budget pour financer la formation de ses travailleurs relevant de la catégorie ONSS 083. CHAPITRE III. - Indemnité pour les heures de formation continue

Art. 4.Le financement de l'effort financier supplémentaire pour la formation continue, visé par l'article 2, se fait par une cotisation patronale de 0,10 p.c. des salaires à 108 p.c. déclarés à l'Office national de Sécurité sociale au "Fonds social Transport et Logistique".

Ce pourcentage de 0,10 p.c. est compris dans la cotisation patronale, fixée conformément à l'article 12 des statuts du "Fonds social Transport et Logistique". CHAPITRE IV. - Indemnité pour les heures de formation continue

Art. 5.Les heures de formation de continue dispensées aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers sont payées comme des heures de travail.

Les heures de formation continue pendant et en dehors des heures de travail donnent donc droit à une indemnité égale à 100 p.c. du salaire horaire réel pour du temps de travail.

Les heures de formation en dehors des heures de travail ne sont pas incluses dans le calcul de la durée du travail. CHAPITRE V. - Intervention financière par le "Fonds Social Transport et Logistique"

Art. 6.A l'exception des salaires payés des ouvriers participants pour les heures mentionnées à l'article 5, les frais de la formation continue (interne ou externe, formelle ou informelle), organisée par l'entreprise, donnent droit à une intervention financière forfaitaire du "Fonds Social Transport et Logistique" appelée budget de formation.

Art. 7.Le budget de formation sectoriel total pour la formation continue est établi sur base de la cotisation patronale de 0,10 p.c., visée à l'article 4. A partir de 2009, il sera octroyé à chaque employeur annuellement, un budget de formation, calculé en fonction du nombre d'ouvriers en service au 30 juin de l'année précédente.

Art. 8.Afin de pouvoir faire appel au budget de formation, les employeurs doivent établir un plan de formation par formation. Les employeurs chez lesquels des organes de réflexion syndicaux sont présents, doivent soumettre le plan susmentionné pour approbation (par ordre, en fonction de la présence dans l'entreprise) soit au conseil d'entreprise, soit au comité pour la prévention et la protection au travail, soit à la délégation syndicale. Si aucun de ces trois organes n'est présent au sein de l'entreprise, le plan de formation doit être soumis pour approbation au "Fonds social Transport et Logistique".

Art. 9.Le budget de formation ne peut être utilisé que pour des formations en rapport avec le travail, sur base d'un plan de formation approuvé ou à approuver, introduit auprès du "Fonds social Transport et Logistique".

L'affectation de ce budget de formation est limitée à l'amortissement du (d'une partie du) coût salarial du (des) formateur(s) interne(s) ou de la facture de l'organisme de formation externe.

Pour des formations internes, un montant forfaitaire sera déterminé par heure de formation qui a été donnée, indépendamment du nombre de personnes formées.

Après exécution du plan de formation, l'employeur introduira une demande de paiement auprès du "Fonds social Transport et Logistique".

Art. 10.Les employeurs qui n'ont pas épuisé le budget formation qui leur a été attribué, peuvent faire appel à la partie non utilisée de ce budget de formation endéans les deux années calendrier suivantes, moyennant l'introduction d'un (ou plusieurs) plan(s) de formation.

Art. 11.Le conseil d'administration du "Fonds social Transport et Logistique" est chargé, sur base du budget de formation disponible pour la formation continue, de : 1. l'établissement annuel du budget de formation par employeur, tel que déterminé par l'article 7, après clôture de l'année précédente;2. l'établissement annuel du montant visé par l'article 9 pour l'intervention forfaitaire pour la formation interne;3. l'établissement de la procédure d'introduction des plans de formation et des demandes de paiement des interventions financières visées par l'article 6;4. la détermination des modalités de paiement des interventions financières visées par l'article 6 de cette convention collective de travail;5. l'établissement d'une règle unique de transition pour des formations déjà réservées en 2008 et qui auront lieu jusqu'au 31 mars 2009 au plus tard. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er juillet 2008 pour une durée indéterminée.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 juin 2008 relative à la formation continue des ouvriers dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée à la poste au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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