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Arrêté Royal du 17 mai 2001
publié le 15 août 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prépension conventionnelle sectorielle pour le secteur de l'agriculture

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012449
pub.
15/08/2001
prom.
17/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/17/2001012449/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prépension conventionnelle sectorielle pour le secteur de l'agriculture (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prépension conventionnelle sectorielle pour le secteur de l'agriculture, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 25 avril 1997 Prépension conventionnelle sectorielle pour le secteur de l'agriculture (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45003/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture. CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et, au moment où le contrat de travail prend effectivement fin, avoir atteint l'âge de 58 ans. CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire à charge de leur employeur après leur licenciement.

Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et elle s'applique jusqu'à l'âge de la pension.

Art. 4.L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. CHAPITRE IV. - Intervention du Fonds social et de garantie pour l'agriculture dans l'indemnité complémentaire

Art. 5.Le Fonds social et de garantie pour l'agriculture, institué par la convention collective de travail du 18 mai 1995, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rembourse à l'employeur l'indemnité complémentaire visée à l'article 3, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge de l'employeur, à concurrence d'un montant maximum par prépensionné, à fixer par la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 6.Seuls les employeurs desquels les travailleurs prépensionnés ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur prépension par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture pourront bénéficier de l'intervention visée à l'article 5.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention collective de travail, l'intervention par le Fonds social et de garantie pour l'agriculture sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois précédant sa prépension, et non pas sur base de la rémunération du mois de référence.

Art. 8.Le conseil d'adminstration du Fonds social et de garantie pour l'agriculture fixe les modalités pratiques concernant l'exécution du présent chapitre. CHAPITRE V. - Remplacement

Art. 9.Les prépensionnés doivent être remplacés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 mentionné ci-dessus.

Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations légales en matière de prépension restent entièrement à charge des employeurs individuels. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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