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Arrêté Royal du 17 mai 2002
publié le 02 août 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux frais de la sélection médicale dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012647
pub.
02/08/2002
prom.
17/05/2002
ELI
eli/arrete/2002/05/17/2002012647/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MAI 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux frais de la sélection médicale dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux frais de la sélection médicale dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 17 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 21 mai 2001 Frais de la sélection médicale dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 4 juillet 2001 sous le numéro 57779/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : « déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; « garde-meubles » : tout transport pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc.; « véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier » : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection de l'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Sélection médicale

Art. 2.Les frais médicaux qui se rapportent directement à l'obtention ou le renouvellement du nouveau permis de conduire européen sont à charge de l'employeur.

Art. 3.Ces frais sont remboursés par le fonds social du secteur.

L'employeur qui demande le remboursement présentera un justificatif suffisant.

Art. 4.Les modalités pratiques pour l'exécution de la présente convention collective de travail seront établies par le conseil d'administration du fonds social du secteur.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 juin 1999 concernant les frais de la sélection médicale. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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