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Arrêté Royal du 17 mai 2017
publié le 27 juin 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la création d'un "Fonds de sécurité d'existence démographie pour les ouvriers dans le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie" et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201458
pub.
27/06/2017
prom.
17/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la création d'un "Fonds de sécurité d'existence démographie pour les ouvriers dans le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie" et fixant ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la création d'un "Fonds de sécurité d'existence démographie pour les ouvriers dans le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie" et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 19 octobre 2016 Création d'un "Fonds de sécurité d'existence démographie pour les ouvriers dans le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 7 novembre 2016 sous le numéro 135700/CO/116) Préambule Considérant que les partenaires sociaux de l'industrie chimique ont décidé de créer un fonds de sécurité d'existence démographie commun pour les ouvriers et les employés dans le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie.

Considérant que les partenaires sociaux de l'industrie chimique constatent que ceci n'est actuellement pas possible dans le cadre actuel de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence.

Considérant que les partenaires sociaux de l'industrie chimique reportent à plus tard, et ce, dès que le cadre juridique le rendra possible, la création d'un fonds de sécurité d'existence démographie commun pour les ouvriers et les employés du secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie.

Considérant que, dans la période transitoire, les partenaires sociaux de l'industrie chimique mettent en place le "Fonds de sécurité d'existence démographie pour les ouvriers dans le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie" et un "Fonds de sécurité d'existence démographie pour les employés dans le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie".

Considérant que les partenaires sociaux de l'industrie chimique veulent, durant cette période transitoire, dans le cadre légal existant, confier au maximum la répartition des ressources financières et le soutien des "plans de démographie" au "Fonds de sécurité d'existence démographie pour les employés dans le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie".

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.La présente convention a pour objet de créer un fonds de sécurité d'existence démographie dont les statuts sont fixés et repris en annexe de la présente convention collective de travail.

Elle est conclue en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui se trouvent dans le champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers", il est entendu : les travailleurs tant masculins que féminins.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Elle remplace à partir de cette date la convention collective de travail conclue le 20 avril 2016 (134106/CO/116) conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique créant un "Fonds de sécurité d'existence démographie pour les ouvriers dans le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie" et fixant ses statuts.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de 6 mois commence à courir à la date d'envoi de la lettre recommandée au président, la date du cachet de la poste faisant foi. Le président informe les parties de la dénonciation.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 19 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la création d'un "Fonds de sécurité d'existence démographie pour les ouvriers dans le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie" et fixant ses statuts Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Article 1er.A partir du 20 avril 2016, un fonds de sécurité d'existence est institué sous la dénomination de "Fonds de sécurité d'existence démographie pour les ouvriers du secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie", appelé ci-après "le fonds".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1030 Schaerbeek, Boulevard Auguste Reyers 80, deuxième étage. Le siège peut, par décision du comité de gestion, être transféré vers un autre lieu en Belgique. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 3.Le fonds a pour objectif : - afin de maintenir et d'améliorer l'employabilité dans le secteur de l'industrie chimique dans le cadre des défis démographiques et des conséquences de l'allongement de la carrière, le fonds stimulera de nouvelles mesures de gestion des âges, prises au sein de l'entreprise tout au long de la carrière, avec une attention particulière pour les travailleurs âgés, les travailleurs en systèmes d'équipes et les travailleurs ayant un métier lourd et/ou pénible, tenant compte d'une organisation du travail efficace; - de recevoir, gérer, attribuer et verser au "Fonds de sécurité d'existence démographie pour les employés du secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie" les moyens alloués au fonds; - d'allouer des ressources financières aux "plans de démographie" qui satisfont à la définition et aux conditions énoncées dans les conventions collectives de travail conclues respectivement le 18 octobre 2016 en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique concernant le financement des plans de démographie au sein du secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie et le 19 octobre 2016 en Commission paritaire de l'industrie chimique concernant le financement des plans de démographie au sein du secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie; - de créer des compétences supplémentaires pour faciliter la préparation et le déploiement des "plans de démographie"; - d'apporter un support en information et en formation sur la base du projet de la "Maison des Capacités professionnelles".

Art. 4.Le fonds peut poser tous les actes liés directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objectif, en promouvoir le développement ou en faciliter la mise en oeuvre.

A cette fin, le fonds peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de ses tâches. CHAPITRE III. - Durée

Art. 5.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Une évaluation approfondie de son fonctionnement sera effectuée au plus tard le 31 décembre 2019. CHAPITRE IV. - Avantages

Art. 6.Les avantages octroyés par le fonds consistent en l'attribution des moyens financiers et de leurs revenus à des "plans de démographie" qui satisfont à la définition et aux conditions définies dans les conventions collectives de travail conclues le 18 octobre 2016 en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique concernant le financement de plans de démographie dans le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie et le 19 octobre 2016 en Commission paritaire de l'industrie chimique concernant le financement de plans de démographie dans le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie. CHAPITRE V. - Financement

Art. 7.Le montant des cotisations, les employeurs qui doivent les payer et les travailleurs à qui elles s'appliquent, sont fixés par des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Art. 8.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE VI. - Gestion

Art. 9.Le fonds est géré par un comité de gestion composé paritairement de représentants de l'organisation des employeurs et de représentants des organisations des travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique ou de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.

Le comité de gestion est composé de dix-huit membres effectifs et d'un nombre égal de suppléants, qui doivent tous être membres de la Commission paritaire de l'industrie chimique ou de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.

La première moitié des membres (= 9) sont désignés par et parmi les membres de la Commission paritaire de l'industrie chimique et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique sur proposition de l'organisation professionnelle qui représente les employeurs. L'autre moitié des membres (= 9) est désignée par et parmi les membres de la Commission paritaire de l'industrie chimique et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique sur proposition des organisations des travailleurs qui représentent les travailleurs.

Les membres suppléants remplacent les membres effectifs absents de l'organisation qui les a investis et ce, avec les mêmes compétences.

Le comité de gestion choisit un président et un vice-président, et ce chaque fois pour une durée de deux ans. La présidence et la vice-présidence sont confiées à tour de rôle à un membre de la délégation des employeurs et à un membre de la délégation des travailleurs.

Le comité de gestion désigne également la personne ou les personnes chargées du secrétariat. Ce soutien administratif est confié plus précisément à l'association Co-Valent asbl, Boulevard Auguste Reyers 80 à 1030 Bruxelles.

Art. 10.Les membres du comité de gestion sont nommés pour une période égale à celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire de l'industrie chimique ou de membre de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Leur mandat est renouvelable, dans des conditions identiques à celles sous lesquelles ils ont été désignés.

La qualité d'administrateur prend fin par décès ou démission. Est considéré comme démissionnaire de plein droit l'administrateur qui cesse d'être membre de la Commission paritaire de l'industrie chimique ou de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.

L'organisation qui a proposé l'administrateur peut lui retirer son mandat.

Le nouveau membre achève le mandat de la personne qu'il remplace.

Le mandat est exercé à titre gratuit.

Art. 11.Le comité de gestion se réunit sur convocation du président.

Ce dernier est tenu de convoquer le comité de gestion au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins un tiers des administrateurs en font la demande. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Art. 12.Le comité de gestion ne peut prendre de décision qu'en présence d'au moins cinq administrateurs appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins cinq administrateurs appartenant à la délégation des employeurs.

Art. 13.Toutes les décisions du comité de gestion doivent être approuvées à l'unanimité par les administrateurs participant à la réunion.

Art. 14.Le comité de gestion a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer le fonds.

Le président et le vice-président représentent valablement ensemble le fonds pour les actions, en justice et autres, sauf celles pour lesquelles le comité de gestion a donné des mandats spéciaux.

Art. 15.Les administrateurs ne sont responsables que de l'accomplissement de leur mandat et ne contractent aucune obligation personnelle suite à leur administration en ce qui concerne les engagements pris par le fonds.

Art. 16.Le comité de gestion règle son propre fonctionnement interne dans un règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE VII. - Comptes

Art. 17.L'exercice comptable débute le 1er janvier de chaque année et se clôture le 31 décembre de la même année.

Art. 18.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés le 31 décembre. La clôture et le bilan doivent être établis selon les normes comptables.

En cas de constatation de réserves financières après la clôture, le comité de gestion peut décider de les allouer, selon les règles établies par lui, à des plans démographie déjà approuvés par le comité de gestion.

Art. 19.Le comité de gestion, ainsi que le réviseur désigné en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, rédigent chacun, chaque année, un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'exercice écoulé.

Art. 20.Les comptes annuels, avec les rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire de l'industrie chimique, au plus tard pendant le deuxième trimestre de l'année suivante. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 21.Le fonds peut être dissous par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

La Commission paritaire de l'industrie chimique désigne les liquidateurs, fixe leurs compétences et rémunérations et décide de l'affectation des actifs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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