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Arrêté Royal du 17 mai 2018
publié le 31 mai 2018

Arrêté royal déterminant les maladies contagieuses pour lesquelles la procédure visée par le `Chapitre IX. De l'analyse de la possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave lors de la commission d'une infraction', du livre II, titre IV, du Code d'Instruction criminelle, peut être appliquée et déterminant les laboratoires auxquels ces examens peuvent être confiés

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service public federal justice
numac
2018012167
pub.
31/05/2018
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17/05/2018
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17 MAI 2018. - Arrêté royal déterminant les maladies contagieuses pour lesquelles la procédure visée par le `Chapitre IX. De l'analyse de la possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave lors de la commission d'une infraction', du livre II, titre IV, du Code d'Instruction criminelle, peut être appliquée et déterminant les laboratoires auxquels ces examens peuvent être confiés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu les articles 524quater, § 1, et 524quinquies, § 1, du Code d'instruction criminelle, insérés par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015009389 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave fermer modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donné le 16 octobre 2017 et le 15 janvier 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 février 2018;

Vu l'avis n° 63.159/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les maladies visées à l'article 524quater, du Code d'instruction criminelle, pour lesquelles la procédure prévue au livre II, titre IV, chapitre IX, du Code d'instruction criminelle peut s'appliquer, sont les suivantes : - HIV; - Hepatitis C.

Art. 2.§ 1. L'examen visé à l'article 524quater, paragraphes 1, 2 et 5, du Code d'instruction criminelle, peut être confié aux laboratoires suivants qui sont reconnus conformément les dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1996 portant fixation des critères d'agrément des laboratoires de référence pour le syndrome d'immunodéficience acquise : - Laboratoire de référence SIDA, Université Catholique de Louvain, Unité de virologie, Tour Claude Bernard, avenue Hippocrate 54, 1200 Bruxelles; - AIDS-Referentielaboratorium, Katholieke Universiteit Leuven, Universitaire Ziekenhuizen Leuven, Gasthuisberg - CDG 8, Herestraat 49, 3000 Leuven; - Laboratoire de référence SIDA, Université Libre de Bruxelles, Hôpital Universitaire Erasme, Laboratoire de Virologie, route de Lennik 808, 1070 Bruxelles; - AIDS-Referentielaboratorium, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Laboratorium voor microbiologie, Nationalestraat 155, 2000 Antwerpen; - AIDS-Referentielaboratorium, Universiteit van Gent, Universitair Ziekenhuis, blok A, Laboratorium voor Bacteriologie en Virologie, De Pintelaan 185, 9000 Gent;

Laboratoire de référence SIDA, Université de Liège, Domaine Universitaire du Sart-Tilman, Centre de Transfusion Sanguine, Niveau O - Bât. B35, 4000 Sart-Tilman via Liège 1; - AIDS-Referentielaboratorium, Vrije Universiteit Brussel, ARL-VUB, afdeling UZ-Brussel, Academisch Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel; - AIDS-Referentielaboratorium, Vrije Universiteit Brussel, ARL-VUB, afdeling UMC Sint-Pieter - Bordet Instituut, Laboratorium Microbiologie Hallepoort, Hoogstraat 322, 1000 Brussel. § 2. Les laboratoires mentionnés dans le paragraphe 1, suivent la procédure déterminée par un arrêté pris par le ministre qui a la Santé dans ses attributions.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Santé dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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