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Arrêté Royal du 17 mars 2005
publié le 29 avril 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

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service public federal mobilite et transports
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2005014077
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29/04/2005
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17/03/2005
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17 MARS 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite.

Le projet modifie le champ d'application de l'obligation d'agrément comme défini dans l'arrêté royal du 11 mai 2004.

Le projet a été adapté aux remarques du Conseil d'Etat.

L'arrêté royal du 11 mai 2004 est entré en vigueur le 1er décembre 2004. Depuis cette date, le marché des écoles de conduite est ouvert à la libre concurrence.Trois articles essentiels de l'arrêté royal, à savoir : les définitions, le champ d'application et les obligations administratives, ont été suspendus par le Conseil d'Etat en date du 23 novembre 2004. Ces articles ont été suspendus étant donné qu'ils portent atteinte au droit des A.S.B.L. de remplir une mission d'enseignement et de formation en vue d'obtenir un permis de conduire.

Le Conseil d'Etat prévoit dans son arrêt de suspension : « Considérant que la partie adverse ne justifie pas en quoi il était nécessaire de porter atteinte au droit d'une association sans but lucratif d'exercer une mission d'enseignement et de formation dans le cadre de l'obtention du permis de conduire par la filière libre, qu'elle ne démontre pas que cette atteinte serait pertinente et proportionnée à l'objectif poursuivi; que l'on n'aperçoit pas en quoi une société commerciale, avec l'exigence de lucre qui est inhérent, serait mieux à même qu'une association sans but lucratif de dispenser une formation que certains groupes de population ont difficile à acquérir pour des raisons financières; que le moyen est sérieux; ».

En raison de la suspension des trois articles par le Conseil d'Etat, il est impossible de traiter les demandes d'agrément.

Pour tenir compte des objections du Conseil d'Etat, deux modifications sont apportées à l'arrêté royal du 11 mai 2004 : - L'article 1er, 4° qui stipule "enseignement de la conduite : l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur contre rémunération en vue de l'obtention du permis de conduire;" est supprimé. - L'article 2, § 1er, premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. Les heures de cours théoriques et pratiques de la conduite, visées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal de 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, peuvent seulement être données par des écoles de conduite agréés par le Ministre, conformément aux dispositions du présent arrêté. ».

L'article 1er, 12° de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est remplacé par la disposition suivante : « 12° les termes « école de conduite » désignent toute école de conduite agréée conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur; ».

Avec ces modifications on revient à la situation antérieure au 1er décembre 2004 : un agrément n'est exigé que pour dispenser l'enseignement obligatoire. Il s'agit plus particulièrement des cours obligatoires prévus dans l'article 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, qui entre autres doivent être suivis pour obtenir une licence d'apprentissage ou un permis de conduire provisoire modèle 1 ou 2. Il est logique que, pour ces cours obligatoires, les exigences de qualité strictes et les conditions d'agrément de l'arrêté royal du 11 mai 2004 soient imposées.

Les A.S.B.L. et autres organismes qui dispensent l'enseignement ou la formation ne doivent pas avoir d'agrément dans la mesure où l'enseignement n'est donné que dans le cadre de la filière libre ou en complément des cours obligatoires.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT _______ Notes (1) Conseil d'Etat - arrêt n° 137.538 du 23 novembre 2004 - p 4.

17 MARS 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 23, § 3, inséré par l'article 3, 3°, de la loi du 18 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, notamment l'article 1er, 74 et 75;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 17 décembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2004;

Vu l'association des gouvernements de régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'urgence motivée par le fait que trois articles essentiels de l'arrêté royal, à savoir : les définitions, le champ d'application et les obligations administratives, ont été suspendus par le Conseil d'Etat en date du 23 novembre 2004. Etant donné que l'arrêté royal n'a pas été suspendu dans sa totalité, il est entré en vigueur le ler décembre 2004. Depuis lors les premières demandes d'agrément d'écoles de conduite ont été introduites. En raison de la suspension de ces trois articles cruciaux par le Conseil d'Etat, il est à l'instant impossible de traiter les demandes d'agrément. Si les demandes ne sont pas traitées dans le délai prévu dans l'arrêté royal, les agréments doivent conformément à l'arrêté royal être considérés automatiquement comme accordés;

Vu l'avis n° 38.129/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° "Ministre" : le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions;2° "catégories A3, A, B, B+E, C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E" les catégories et sous-catégories définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;3° "administration" : la direction générale qui a, au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, l'agrément des écoles de conduite dans ses attributions;4° "agrément d'école de conduite" l'autorisation générale accordée par le Ministre d'exploiter une école de conduite;5° "autorisation d'exploiter une unité d'établissement" : l'autorisation de dispenser l'enseignement de la conduite dans une unité d'établissement, accordée par le Ministre à une école de conduite agréée;6° "approbation de terrain d'entraînement" l'autorisation accordée par le Ministre d'utiliser un terrain pour l'enseignement pratique dans le cadre d'une école de conduite agréée;7° "autorisation de diriger ou d'enseigner" l'autorisation accordée par le Ministre de diriger une école de conduite agréée ou de dispenser l'enseignement de la conduite;8° "modifications substantielles" : toute modification devant être vérifiée par l'administration.».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. Les heures de cours théoriques et pratiques de la conduite, visées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, peuvent seulement être données par des écoles de conduite agréés par le Ministre, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Un agrément d'école de conduite n'est pas requis pour dispenser les formations prévues à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 15° de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. § 2. L'agrément d'école de conduite ne peut être octroyé qu'à une personne physique ou à une société commerciale visée à l'article 2, § 2, du Code des sociétés, à l'exclusion des groupements d'intérêts économiques et des sociétés à finalité sociale, visées à l'article 661 du Code précité. § 3. Par dérogation au § 2, l'agrément existant des établissements scolaires dans lesquels l'enseignement comprend des domaines relatifs à la technique automobile, peut être maintenu par le Ministre à condition de remplir les mêmes critères de qualité du présent arrêté. § 4. Par dérogation au § 2, les associations sans but lucratif et les sociétés à finalité sociale peuvent, tout en respectant les mêmes critères de qualité, obtenir un agrément d'école de conduite pour l'enseignement théorique et pratique de la conduite des véhicules de la catégorie B uniquement aux groupes de personnes suivantes : a) les bénéficiaires de revenus d'intégration ou de l'aide sociale équivalente;b) les personnes inscrites comme demandeur d'emploi inoccupé depuis plus de 12 mois;c) les personnes handicapées répondant aux conditions suivantes : soit : - atteintes d'une invalidité permanente de 80 % au moins;soit : - dont l'état de santé provoque une réduction d'autonomie d'au moins 12 points, mesurés conformément aux guide et à l'échelle applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations pour personnes handicapées; soit : - atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50 % au moins; soit : - atteintes de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres; soit : - aux invalides civils et militaires de guerre ayant au moins 50 % d'invalidité de guerre. § 5. Par dérogation au § 2, les associations sans but lucratif et les sociétés à finalité sociale peuvent, tout en respectant les mêmes critères de qualité, obtenir un agrément d'école de conduite pour l'enseignement théorique de la conduite des véhicules de la catégorie B uniquement aux détenus en fin de peine, c'est-à-dire principalement ceux qui entrent en ligne de compte pour une procédure de libération conditionnelle, moyennant l'avis favorable du directeur de l'établissement pénitentiaire concerné. § 6. Une personne physique ou morale ne peut être titulaire que d'un seul agrément d'école de conduite. »

Art. 3.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.§ 1er. Il est établi pour chaque élève une carte d'inscription mentionnant son identité ainsi que le numéro et la date d'inscription. Cette carte porte un nombre de cases correspondant aux leçons données par l'école de conduite.

A la fin de chaque leçon, tant théorique que pratique, l'instructeur mentionne la date et les heures de la leçon sur la carte d'inscription de l'élève et signe cette mention.

La carte d'inscription est signée par l'élève à la fin du cycle de cours. Une copie en est délivrée à l'élève. § 2. Il est tenu dans chaque unité d'établissement une liste de présences pour chaque cycle de cours théoriques.

Cette liste est tenue sur feuilles séparées, une par leçon théorique ou par session de théorie. § 3. Chaque instructeur tient une fiche journalière sur laquelle il indique l'heure de début et de fin de chaque leçon ainsi que, pour chaque leçon pratique, le numéro d'immatriculation du véhicule, le kilométrage du véhicule au début et en fin de leçon, ainsi que le numéro d'inscription de l'élève.

La fiche journalière est signée par l'instructeur et par l'élève qui a suivi un enseignement pratique ou qui a été accompagné à l'examen, ainsi que, s'il y a lieu, par le stagiaire qui a assisté à la leçon ou qui a donné cours.

Le délai de conservation des documents prévus au § 1er, § 2 et § 3 est de douze mois. § 4. Il est tenu dans chaque unité d'établissement un registre annuel dans lequel sont mentionnées par numéro d'ordre : l'identité des élèves inscrits, la date de l'inscription, les dates des leçons données avec mention de la présence ou de l'absence des élèves sans blanc ni lacune.

Une colonne mentionne les dates des examens théoriques et pratiques que l'élève a présenté ainsi que, le cas échéant, les résultats obtenus. Une colonne est réservée aux observations éventuelles.

Le délai de conservation de ce registre est de trente-six mois. § 5. Le Ministre détermine le modèle des documents prévus aux § 1er, § 2, § 3 et § 4.

Ils peuvent être remplacés par des supports destinés à un traitement informatisé. Ces supports doivent être accessibles intégralement et à tout moment et les données enregistrées doivent pouvoir être reproduites sous une forme intelligible sur support papier, à la demande des agents chargés du contrôle, visés à l'article 39, § 1er, alinéa 2. § 6. Les écoles de conduite délivrent aux élèves qui ont suivi le nombre d'heures de cours prescrit aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire un certificat d'enseignement théorique ou pratique dont le modèle est déterminé par le Ministre. Un tel certificat est également délivré à l'élève qui change d'école de conduite, avec l'indication du nombre d'heures qu'il a suivies.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en vue de l'obtention d'un permis de conduire provisoire modèle 2, il est délivré à l'élève qui a suivi le nombre d'heures de cours prescrit à l'article 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et qui a prouvé sa capacité à circuler seul un certificat d'aptitude dont le modèle est déterminé par le Ministre.

A chaque candidat à la licence d'apprentissage, il est délivré, outre un certificat d'enseignement théorique et un certificat d'enseignement pratique, un livret d'apprentissage, dont le modèle est approuvé par le Ministre ou son délégué. § 7. Les conditions et les modalités de l'enseignement de la conduite font l'objet d'un contrat écrit entre l'élève et l'école de conduite.

Le contrat comporte notamment, dans les mêmes caractères que le texte principal, le texte suivant : « En ce qui concerne l'enseignement pratique, les déplacements sur la voie publique au cours desquels l'élève ne prend pas place au volant ne seront pas comptabilisés pour le calcul du nombre d'heures de cours. Aucune prestation autre que celles pour lesquelles le tarif est mentionné dans le contrat ne sera facturée. ».

Les élèves visés à l'article 2, § 4, c) doivent, en outre, donner leur consentement explicite pour le traitement des données de santé les concernant, conformément à l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le tarif des prestations est affiché dans le local affecté à l'administration et dans le local de cours. § 8. Les écoles de conduite visées à l'article 2, § 4 et § 5, conservent, pour chaque élève, pendant un délai de trois ans un exemplaire de l'attestation délivrée comme suit : - pour les personnes visées à l'article 2, § 4, a) : par le Centre public d'Aide sociale; - pour les personnes visées à l'article 2, § 4, b) par l'organisme de placement compétent (FOREm, ORBEm, VDAB, Arbeitsamt); - pour les personnes visées à l'article 2, § 4, c) : par le SPF Sécurité sociale.

Les écoles de conduite qui dispensent l'enseignement aux élèves visés à l'article 2, § 4, c) et § 5 doivent se conformer aux dispositions des articles 25, 26 et 27 de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. »

Art. 4.L'article 1er, 12° de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est remplacé par la disposition suivante : « 12° les termes "école de conduite" désignent toute école de conduite agréée conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur; ».

Art. 5.Dans l'article 74, 5° et 75, 1°, c et 9° du même arrêté les mots « 23 mars 1998 » sont remplacés par les mots « 11 mai 2004 ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.

Art. 7.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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