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Arrêté Royal du 17 mars 2008
publié le 25 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la modification de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012397
pub.
25/04/2008
prom.
17/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la modification de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la modification de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 21 juin 2007 Modification de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009 (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85051/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Elle a pour but de modifier la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009. CHAPITRE II. - Adaptations aux dispositions du titre Ier Dispositions générales

Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 3.§ 1er. Le fonctionnement des régimes de formation et d'emploi déterminés par les titres II, III et IV de la présente convention est assuré par la cotisation de 0,40 p.c. établie par la convention collective de travail du 10 mai 2007 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction" et par un financement complémentaire de 6 240 000 EUR par année. Ce financement complémentaire est établi pour une durée de deux ans prenant cours le 1er juillet 2007. § 2. Un financement complémentaire de 300 000 EUR par année destiné aux initiatives relatives à l'outplacement sectoriel est établi pour une durée de deux ans prenant cours le 1er juillet 2007." CHAPITRE III. - Adaptations aux dispositions du titre II Formation et emploi des jeunes

Art. 4.L'article 25 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 25.Durant la période d'apprentissage, le "Fonds de formation professionnelle de la construction" paye à l'apprenti des primes d'assiduité aux échéances suivantes : - une prime de 125,00 EUR après 12 mois d'apprentissage effectif; - une prime de 375,00 EUR après 24 mois d'apprentissage effectif.

Ces primes d'assiduité couvrent également certains frais exposés par l'apprenti durant la période d'apprentissage.".

Art. 5.L'article 31 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 31.Des primes d'assiduité dont le montant est fonction de la durée du contrat sont payées à l'apprenti par le "Fonds de formation professionnelle de la construction" selon les modalités suivantes : - durée de 6 mois : une prime de 1 500,00 EUR après 6 mois d'apprentissage effectif; - durée de 12 mois : une prime de 3 000,00 EUR après 12 mois d'apprentissage effectif; - durée de 18 mois : une prime de 3 000,00 EUR après 12 mois d'apprentissage effectif et une prime de 2 250,00 EUR après 18 mois d'apprentissage effectif.

Ces primes d'assiduité couvrent également certains frais exposés par l'apprenti durant la période d'apprentissage.".

Art. 6.L'article 42 de la convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 42.§ 1er. Durant la période d'application du régime du parrainage, le salaire du jeune travailleur est déterminé conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative aux conditions de travail."

Art. 7.L'article 45, § 2 de la convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" rembourse à l'employeur une somme de 15,00 EUR pour chaque heure pendant laquelle le jeune travailleur a suivi la formation théorique complémentaire."

Art. 8.Les articles 46 à 51 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 sont supprimés à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

Ces articles maintiennent toutefois leurs effets pendant la durée de validité des parrainages qui ont débuté avant le 1er juillet 2007. CHAPITRE IV. - Remplacement des dispositions du titre III Régimes de formation et d'emploi des travailleurs

Art. 9.Les articles 52 à 71 de la convention collective de travail sont remplacés par les dispositions suivantes : "

Art. 52.Les régimes de formation des travailleurs sont des régimes sectoriels qui assurent la promotion de la formation professionnelle des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er par la mise à disposition de ces entreprises d'un crédit annuel de 672 000 heures de formation.

Art. 53.§ 1er. Sans préjudice du droit d'initiative reconnu aux travailleurs ou à leurs représentants, le recours dans l'entreprise aux régimes de formation organisés par le présent titre relève du pouvoir d'appréciation de l'employeur.

Un accès prioritaire aux régimes de formation organisés par le présent titre est réservé à ceux des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er qui sont peu qualifiés ou qui ne disposent pas d'une qualification suffisante. § 2. L'employeur peut également prendre part à une formation organisée conformément aux dispositions du présent titre.

Art. 54.L'ouvrier concerné par l'application d'un régime de formation organisé conformément aux dispositions du présent titre a droit, à charge de l'employeur, au paiement de sa rémunération normale pour les heures de formation dispensées en application de ces régimes. CHAPITRE II. - Le régime de la formation en semaine

Art. 55.Le régime de la formation en semaine a pour objet de promouvoir la formation permanente des ouvriers par l'adoption de plans de formation au sein des entreprises visées à l'article 1er de la présente convention.

Le régime de la formation en semaine a également pour but d'accroître l'efficacité de la programmation et de l'organisation des formations agréées par le "Fonds de formation professionnelle de la construction."

Art. 56.§ 1er. Tenant compte des besoins collectifs de l'entreprise en matière de formation des ouvriers, le plan de formation détermine : - les types de métiers ou de fonctions exercés, dans l'entreprise, pour lesquels un besoin de formation se manifeste; - le nombre de travailleurs, par type de métier ou de fonction, concernés par le plan de formation; - les programmes et le nombre d'heures de formation pour chacun des métiers ou fonctions dis-tincts visés par le plan; - les moments de la période annuelle prévus pour l'application des divers programmes de formation. § 2. Chaque programme de formation déterminé par le plan de formation de l'entreprise a une durée minimale de 4 heures et une durée maximale limitée au plafond applicable dans le cadre de la réglementation du congé éducation payé.

Pour autant qu'il atteigne un durée minimale de 32 heures, un programme de formation peut être composé de différents modules de formation technique, de formation générale et/ou de formation en matière de sécurité à la condition que ces modules se rapportent aux tâches qui sont exécutées dans l'entreprise et qu'ils relèvent des catégories de formations reconnues par le "Fonds et formation professionnelle de la construction". Les différents modules de formation ne peuvent avoir une durée inférieure à la durée minimale prévue à l'alinéa 1er.

Aussi longtemps qu'un programme de formation n'atteint pas une durée minimale de 32 heures, il ne peut être composé que de modules de formation professionnelle se rapportant à l'exécution des tâches exercées dans l'entreprise visée à l'article 1er, ou de modules de formation en matière de santé, sécurité et hygiène des travailleurs.

Art. 57.L'ensemble des programmes de formation déterminé par le plan de formation ne peut excéder le plafond applicable dans le cadre de la réglementation du congé éducation payé par travailleur et par année débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année civile suivante.

Art. 58.Le fonds détermine, à l'intention des petites et moyennes entreprises, des modèles de programme de formation pouvant être insérés dans les plans de formation adoptés au sein de ces entreprises. Les entreprises visées à l'article 1er peuvent accéder aux régimes des formations programmées des régions FFC par l'adoption d'un plan de formation simplifié.

Art. 59.Le plan de formation simplifié est établi pour la durée de la formation programmée. Ce plan mentionne les métiers ou fonctions concernés par la formation, le nombre de travailleurs participant à la formation et la période au cours de laquelle cette formation sera donnée.

Art. 60.Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" détermine : - les modules de formation pouvant être appliqués lorsque le programme de formation n'atteint pas une durée minimale de 32 heures; - les conditions d'agrément des centres de formation chargés de la mise en oeuvre de modules de formation; - les conditions selon lesquelles les travailleurs intérimaires pourront suivre des formations techniques ou professionnelles pendant la durée de leur contrat de travail intérimaire. CHAPITRE III. - Règles spécifiques aux formations en matière de sécurité

Art. 61.Un programme de formation visé à l'article 55 peut se rapporter, en tout ou en partie, à la formation en matière de sécurité des travailleurs, pour autant que : - le module de formation en matière de sécurité relève des catégories de formations agréées par le "Fonds de formation professionnelle de la construction", après avis du Comité National d'Action pour la sécurité dans la Construction (CNAC); - le module de formation en matière de sécurité soit donné dans un centre de formation agréé par le "Fonds de formation professionnelle de la construction".

Art. 62.Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" approuve, en accord avec le conseil d'administration du Comité national d'Action pour la sécurité dans la Construction, la liste des modules de formation en matière de sécurité des travailleurs qui peuvent être appliqués.

La liste visée à l'alinéa 1er comporte notamment des modules de formation à l'attention des jeunes travailleurs engagés dans les entreprises.

Art. 63.Les ouvriers qui n'ont pas 5 ans d'ancienneté dans le secteur bénéficient d'une formation en matière de sécurité d'une durée minimale de 16 heures. Cette formation se répartit en 8 heures de formation théorique à la sécurité et en 8 heures de formation à la sécurité spécifique au métier que l'ouvrier exerce dans l'entreprise.

Art. 64.Les modalités d'application et de dispense éventuelle aux règles établies par l'article 64 font l'objet d'une convention collective de travail spécifique. CHAPITRE IV. - Dispositions communes Section 1re. - Dispositions relatives à la formation

Art. 65.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" est chargé de l'organisation et du contrôle de l'application des régimes de formation organisés par le présent titre.

Art. 66.Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" établira un rapport d'évaluation annuel qui contiendra les données suivantes : - la participation de toutes les catégories salariales et de toutes les catégories d'âge aux formations; - les formations VCA, y compris leur coût; - un programme d'action pour l'année suivante. Section 2. - Remboursement partiel de la rémunération des journées de

formation

Art. 67.§ 1er. Dans les conditions déterminées par le présent article et dans les limites des disponibilités budgétaires, le "Fonds de formation professionnelle de la construction" rembourse à l'employeur un montant de 15,00 EUR par heure de formation effectivement suivie.

Ce montant est porté à 18,00 EUR par heure de formation effectivement suivie lorsque le travailleur est âgé de 45 ans et plus. § 2. Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" arrête les modalités et délai du remboursement visé au § 1er.

Art. 68.La participation effective des ouvriers est attestée par le centre de formation compétent ou, en cas de formation dans l'entreprise, par une autorité déterminée par le conseil d'administration du fonds de formation.

Art. 69.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" prend en charge les coûts relatifs à l'organisation de la formation professionnelle dans le centre de formation compétent jusqu'à concurrence de 11,00 EUR par heure.

Art. 70.Si, à l'occasion de l'obtention d'un certificat de compétences acquises ou d'une attestation VCA, le coût de ce certificat ou de cette attestation a été pris en charge par l'employeur, l'ouvrier est tenu de rembourser ce coût si, dans l'année à compter à partir de l'obtention de ce certificat ou de cette attestation, il quitte volontairement l'entreprise ou est licencié pour motif grave. Section 3. - Règles de procédure

Art. 71.Une convention collective de travail distincte détermine les modalités particulières d'application des régimes de formation organisés par le présent titre.". CHAPITRE V. - Adaptations aux dispositions du titre IV Régimes et mesures complémentaires de promotion de l'emploi

Art. 10.Un chapitre V - Outplacement sectoriel est ajouté après l'article 90 de la convention collective de travail du 24 juin 2005.

Art. 11.Un article 90bis est inséré sous le nouveau chapitre V. "

Art. 90bis.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" est chargé de la mise en oeuvre du régime sectoriel d'outplacement. Ce régime a pour objectif de ramener les travailleurs licenciés vers le secteur de la construction.

Une convention collective de travail distincte détermine les modalités d'application du régime sectoriel d'outplacement." CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2007 et prend fin le 31 août 2009. § 2. Elle maintient toutefois ses effets pendant la durée de validité des conventions conclues en application des dispositions du titre II pendant la période de validité déterminée au § 1er.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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