Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 mars 2008
publié le 29 mai 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, instaurant une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012401
pub.
29/05/2008
prom.
17/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, instaurant une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, instaurant une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Instauration d'une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire (Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84247/CO/310) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.Les parties signataires de la présente convention collective de travail ont pris connaissance du courrier adressé le 16 février 2007 par le Ministre de l'Emploi Peter Vanvelthoven aux présidents des différentes commissions paritaires.

Conformément aux conclusions de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 février 2007, et en se référant à la Directive européenne 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et à la réglementation et à la jurisprudence qui en découlent, le Ministre de l'Emploi invite les partenaires sociaux à réexaminer les systèmes de rémunération comportant actuellement des barème liés à l'âge et à les transformer en utilisant d'autres critères de distinction, tout en respectant une neutralité budgétaire et sociale.

Les partenaires sociaux constatent que les barèmes salariaux en vigueur au sein de la Commission paritaire pour les banques font application d'une différenciation en fonction de l'âge du travailleur.

Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel de rémunération qui soit juste, équitable et non-discriminatoire a toujours animé les partenaires sociaux, tant au niveau des organisations représentatives des employeurs que des organisations représentatives des travailleurs.

Le système conventionnel en vigueur jusqu'ici pour les travailleurs relevant de la commission paritaire remplissait évidemment à leurs yeux ces conditions.

C'est pourquoi il a été régulièrement reconduit. Les parties tiennent à souligner que cette conclusion et cette reconduction ont eu lieu dans l'exercice de leur mission représentative légale des employeurs et de leurs travailleurs, telle qu'elle est définie par le cadre général de la concertation en Belgique et plus particulièrement par la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et que le système actuel bénéficie donc depuis longtemps d'un large consensus auprès de ceux qu'il concerne directement.

Les parties signataires constatent cependant que la Directive européenne 2000/78/CE est susceptible de poser un certain nombre d'exigences nouvelles en matière de non discrimination, notamment en regard de la jurisprudence récente de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Elles sont confrontées à la difficulté de convertir dans l'immédiat les règles de rémunération existantes en des régimes où des critères de distinction controversés ne seraient plus utilisés.

Elles conviennent dès lors de réexaminer dans les plus brefs délais le système conventionnel de rémunération en vigueur dans la commission paritaire en fonction de ces exigences nouvelles et d'y apporter toutes les modifications nécessaires pour le mettre en conformité avec celles-ci.

Elles estiment qu'entre-temps le maintien temporaire du système actuel cadre dans un objectif légitime, et n'est manifestement pas disproportionné aux objectifs visés par les réglementations européenne et nationale.

Art. 2.Tenant compte de ce qui précède, les partenaires sociaux s'engagent à développer, pour le 1er janvier 2009 au plus tard, une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire.

Les systèmes actuels de rémunération liés à l'âge (barèmes sectoriels ou d'entreprise liés à l'âge) resteront d'application jusqu'à la mise en place du nouveau système de rémunération et au plus tard le 1er janvier 2009.

Dès ce moment sera interdite dans le secteur bancaire l'introduction ou l'application de systèmes salariaux liés à l'âge du collaborateur.

Afin de mettre en place cette nouvelle politique salariale, un groupe de travail sectoriel est constitué avec mission de permettre à la commission paritaire de prendre une décision relative au système de rémunération sectoriel avant le 30 juin 2008.

Dès à présent, les entreprises du secteur sont invitées à entamer la concertation au niveau des organes de concertation appropriés afin d'examiner, pour le 30 juin 2008 au plus tard, la compatibilité avec les dispositions de la présente convention collective de travail, de telle sorte qu'ils puissent être implémentés pour le 1er janvier 2009 au plus tard.

Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques. CHAPITRE II. - La mise en oeuvre des nouveaux mécanismes de rémunération

Art. 4.La mise en oeuvre des nouveaux mécanismes de rémunération,tels que décrits dans la présente convention collective de travail, respectera le principe de neutralité budgétaire et sociale par rapport à l'évolution programmée du système actuel s'il avait perduré; ceci signifie qu'elle ne pourra avoir pour conséquence que la rémunération brute mensuelle des collaborateurs soit inférieure à celle précédant l'entrée en vigueur du nouveau système, ni que la masse salariale globale puisse augmenter par le seul effet de l'installation des nouveaux mécanismes. CHAPITRE III. - Le nouveau système barémique sectoriel de rémunération

Art. 5.La Commission paritaire pour les banques développera un nouveau système barémique de rémunération qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2009.

Les banques ont la possibilité de développer leur propre système salarial dans les conditions décrites au chapitre IV de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Ce système salarial sectoriel répondra aux critères suivants : - son champ d'application couvrira au minimum les travailleurs couverts par le système en vigueur actuellement; - il sera fondé sur une base d'automaticité de la progression; celle-ci ne sera plus basée sur l'âge, mais sur un ou plusieurs autres critères objectifs à déterminer et définir par la commission paritaire, tel que par exemple l'expérience; - il garantira la disposition directe et immédiate de seuils minima de la grille pour chaque profession sans remettre en cause les règles sectorielles actuelles couvrant d'autres aspects de la politique salariale (13e mois, ); - il sera basé sur un système de classification de fonctions répercuté sur une grille salariale; - les salaires minima de ce nouveau système salarial sont les salaires de départ qui découlent des dispositions des conventions collectives de travail actuellement en vigueur; - les 4 catégories existantes décrites dans la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération (personnel d'exécution) ainsi que les 3 catégories existantes décrites dans la convention collective de travail du 23 septembre 1976 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel de cadre sont maintenues.

La Commission paritaire pour les banques actualisera pour fin juin 2008 les différentes fonctions de référence, telles que reprises dans la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération afin de rendre possible la comparabilité avec les fonctions exercées dans les banques et sans que ceci n'entraîne une augmentation des coûts salariaux, et ceci dans des conditions comparables.

Dans cet exercice, les membres de la commission paritaire se feront assister par un consultant extérieur, choisi de commun accord et à charge du "Fonds paritaire pour la formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire".

Au terme de cet exercice d'actualisation des fonctions de référence dans le cadre des classifications existantes, la commission paritaire examinera s'il s'avère nécessaire de poursuivre les travaux dans la perspective d'une adaptation de la méthodologie de classification.

Art. 7.Dans le cadre des travaux de la commission paritaire tels que décrits dans les articles précédents, les partenaires sociaux décideront si des modifications doivent être apportées aux dispositions sectorielles relatives aux conditions de rémunération.

Aux termes de ces travaux, l'ensemble de ces dispositions feront l'objet d'une coordination : elles seront abrogées dans les textes existants et reprises dans une nouvelle convention collective de travail sectorielle. CHAPITRE IV. - Systèmes salariaux au niveau des banques

Art. 8.Les banques qui appliquent des systèmes salariaux d'entreprise liés à l'âge développeront de nouveaux systèmes de rémunération en lieu et place de ceux-ci.

Art. 9.Ces nouveaux systèmes salariaux seront basés sur d'autres critères que celui de l'âge.

Ils devront couvrir les travailleurs visés par les systèmes actuellement en vigueur, déterminer leurs critères d'évolution automatique de la rémunération et garantir la disposition directe et immédiate des seuils sectoriels minima de la grille pour chaque profession.

Ils seront basés sur un système de classification de fonctions répercuté sur une grille salariale et ne pourront être moins avantageux que l'application du nouveau système de rémunération sectoriel visé à l'article 5.

Art. 10.La mise en oeuvre de ces systèmes salariaux d'entreprise respectera en outre les principes décrits à l'article 4.

Art. 11.La mise en oeuvre de ces nouveaux systèmes salariaux et les conséquences financières (la façon dont sont traduits les principes prévus aux articles 8 et 9) qui en résultent sur l'évolution salariale des travailleurs feront l'objet d'une concertation au sein des organes adéquats dans les entreprises.

Elles seront précisées dans une convention collective de travail d'entreprise, à conclure avant le 1er janvier 2009, dans les entreprises où les barèmes actuels liés à l'âge ont été convenus par convention collective de travail.

Art. 12.Sans préjudice d'un système salarial spécifique d'entreprise, chaque entreprise situera toutes les fonctions dans la classification sectorielle. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des partie moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire pour les banques par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

^