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Arrêté Royal du 17 mars 2008
publié le 25 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la modification de la convention collective de travail du 29 janvier 2004 concernant le statut des délégations syndicales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012402
pub.
25/04/2008
prom.
17/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la modification de la convention collective de travail du 29 janvier 2004 concernant le statut des délégations syndicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la modification de la convention collective de travail du 29 janvier 2004 concernant le statut des délégations syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 21 juin 2007 Modification de la convention collective de travail du 29 janvier 2004 concernant le statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85053/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention a pour objet de modifier la convention collective de travail du 29 janvier 2004 concernant le statut des délégations syndicales.

Art. 3.L'article 11, § 3 est complété par l'alinéa suivant : « A cette fin, l'employeur peut mettre un GSM à disposition du délégué et prendre en charge les frais liés à la seule utilisation professionnelle de ce GSM. Si le travailleur utilise son propre GSM pour ses tâches de délégué, il a droit à un remboursement de ces frais propres à l'employeur évalué forfaitairement à 120,00 EUR par année. Ce remboursement de frais est effectué pour la première fois le 1er juillet 2008. Il a lieu ensuite chaque année à la même époque. A défaut d'une année complète, une règle de prorata est appliquée (10,00 EUR par mois complet).

La présente disposition a un caractère supplétif. Elle ne porte pas préjudice aux dispositions en vigueur dans les entreprises à la date d'entrée en vigueur de cette disposition. »

Art. 4.L'article 8, § 3 est complété par ce qui suit : « A cette fin, l'employeur fournit une information trimestrielle sur le nombre de jours de chômage temporaire pour raisons économiques, éventuellement scindée par groupe cible. »

Art. 5.Un article 12ter est inséré dans la convention collective de travail rédigé comme suit : «

Art. 12ter.Durant les heures autorisées, et dans le cadre de la lutte contre la concurrence déloyale, la délégation syndicale de l'entrepreneur principal a le droit de demander des informations sur les sous-traitants occupés sur les chantiers. Ces informations doivent être en rapport avec le but visé ci-dessus. »

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007. Elle a une durée identique et des modalités de préavis identiques à la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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