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Arrêté Royal du 17 mars 2010
publié le 30 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012072
pub.
30/06/2010
prom.
17/03/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 30 avril 2009 Prépension (Convention enregistrée le 31 juillet 2009 sous le numéro 93245/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011, l'âge d'accès à la prépension comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, est ramené à 58 ans pour autant que l'ouvrier satisfasse aux conditions de carrière imposées par la réglementation sur les prépensions, à savoir : - durant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 : - 35 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers masculins; - 30 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers féminins; - durant la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 : - 37 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers masculins; - 33 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers féminins. § 2. La disposition prévue au § 1er ne porte pas préjudice aux dispositions existantes qui permettent le départ en prépension sous certaines conditions à partir d'un âge inférieur.

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'âge d'accès à la prépension comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, est ramené à 56 ans dans les limites des possibilités légales et réglementaires, pour autant que, en application de la réglementation sur la prépension, l'ouvrier puisse prouver 33 ans de travail salarié et 20 ans de travail de nuit comme visé dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national de travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990, publié au Moniteur belge du 13 juin 1990.

Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'âge d'accès à la prépension à mi-temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre 1993, est porté à 55 ans dans les limites des possibilités légales et réglementaires.

Art. 5.Les conventions collectives de travail en matière de prépension conventionnelle qui étaient en vigueur au niveau des entreprises le 31 décembre 2008, à l'exception de celles conclues dans le cadre de la reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration, sont prolongées dans les limites des possibilités légales et réglementaires du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011 étant entendu qu'à partir du 1er janvier 2011, conformément à la réglementation sur les prépensions suite au pacte des générations, l'âge de 55 ans passera automatiquement à 56 ans.

Art. 6.Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, les ouvriers licenciés en vue de leur prépension dans le cadre de cette convention collective de travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise en matière de prépension, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un autre employeur que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Art. 7.Dans le cadre de l'entretien prescrit par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, le secteur recommande aux intéressés d'user de cet entretien pour ouvrir la discussion sur les possibilités, limitations et conséquences en matière de prépension.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011 à l'exception des dispositions des articles 3 et 4 qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

A partir du 1er janvier 2009 elle remplace les dispositions de la convention collective de travail du 17 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 2008, publié au Moniteur belge du 20 février 2008.

Elle remplace les dispositions du chapitre X, section 1re de la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2009-2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension Liste des conventions collectives de travail d'entreprise qui sont prolongées au niveau de l'indemnité de la convention collective de travail n° 17

Onderneming Entreprise

Huidige naam onderneming - Dénomination actuelle de l'entreprise

Verlengde overeenkomst Convention prolongée

Toegangsleeftijd tot het brugpensioen Age d'accès à la prépension

Rémy Claeys Aluminium

Rémi Claeys Aluminium

21 december/décembre 1988

55 jaar/ans

Sapa RC Profiles Vestiging/siège Lichervelde


Union minière Balen

Nyrstar vestiging/siège Balen

21 februari/février 1989

55 jaar/ans

Union minière Angleur

Umicore vestiging/siège Angleur

25 augustus/août 1987

57 jaar/ans

Union minière Hoboken, Olen en/et Overpelt

Umicore vestigingen/sièges Hoboken, Olen, Overpelt, Brussel/Vilvoorde Cumerio Belgium Nyrstar vestiging/siège Overpelt

27 september/septembre 1988

55 jaar/ans

Montefiore

Montefiore

2 maart/mars 1989

55 jaar/ans

Métallo-Chimique

Métallo - Chimique

28 december/décembre 1988

55 jaar/ans

Affilips

Affilips

23 januari/janvier 1989

57 jaar/ans

Aleris Aluminium Duffel

Aleris Aluminium Duffel

24 oktober/octobre 2007

55 jaar/ans

Hydro Aluminium Raeren

Hydro Aluminium Raeren

20 maart/mars 1989

55 jaar/ans

Campine

Campine Campine Recycling

20 maart/mars 1989

55 jaar/ans

Lamifil

Lamifil

8 juni/juin 2001

55 jaar/ans

Ets. André Van Lerberghea

AVL Métal Powders

27 augustus/août 1998

57 jaar/ans


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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