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Arrêté Royal du 17 mars 2019
publié le 04 avril 2019

Arrêté royal relatif au permis de conduire pour les véhicules portuaires

source
service public federal mobilite et transports
numac
2019011472
pub.
04/04/2019
prom.
17/03/2019
ELI
eli/arrete/2019/03/17/2019011472/moniteur
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17 MARS 2019. - Arrêté royal relatif au permis de conduire pour les véhicules portuaires


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal vise à introduire une solution pour la situation rencontrée par rapport à la conduite des véhicules portuaires par les ouvriers actifs dans une zone portuaire.

Conformément à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, et conformément à la directive 2006/126/CE, tout véhicule qui n'est pas utilisé dans le cadre de l'exploitation agricole ou forestière doit nécessairement être classé dans une des catégories B, C1, of C. Cela signifie qu'un véhicule utilisé dans les ports (ci-après « véhicule portuaire ») doit, dès qu'il circule sur la voie publique, bien souvent être classé dans les catégories C ou C1, selon sa masse maximale autorisée. De manière générale, vu la masse maximale autorisée élevée de ce type d'engins lourds, il s'agira de la catégorie C. Bien que conformément à la directive 2006/126 les véhicules portuaires ne sont pas considérés comme des automobiles et se trouvent donc hors du champ d'application de la directive, ils sont classifiés dans les catégories européennes C1 et C par la réglementation belge.

Le présent arrêté royal concerne les véhicules portuaires utilisés surtout dans le terminal d'une entreprise portuaire et très peu sur la voie publique, dont la vitesse maximale par construction est limitée à 40 km/h ou moins.

Selon la configuration des concessions et des terrains d'entreprises, il est parfois nécessaire qu'un engin quitte le terminal - à savoir une zone hors de la voie publique, emprunte la voie publique, et entre dans le terminal par un autre endroit. Un tel engin doit aussi sporadiquement rouler sur la voie publique par exemple en cas de réparation ou relocation ou pour aller faire le plein.

L'impact de ces véhicules portuaires sur la circulation routière est très limité vu que les déplacements ne se font que dans les zones portuaires, qui sont délimitées par des panneaux de signalisation.

Actuellement, l'article 4, 12°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 prévoit une exception pour les conducteurs des véhicules lents nés avant le 1er octobre 1982 ; ces conducteurs ne doivent donc avoir aucun permis de conduire pour les véhicules portuaires dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h.

Mais les conducteurs plus jeunes sont obligés d'être titulaire d'un permis de conduire C. L'apprentissage et l'obtention du permis de conduire C concernent pourtant des types de véhicule fort différents des engins portuaires : un véhicule classique de catégorie C, à savoir un camion, a fort peu de points communs avec un engin portuaire, par exemple un « reach stacker ». De plus, un permis de conduire C ne garantit pas que le conducteur puisse réellement manipuler son véhicule dans des conditions de sécurité puisque bien souvent le danger de ce type de véhicule provient d'autres éléments. A cet égard, la réglementation belge impose déjà que l'opérateur d'un tel engin soit formé à son utilisation dans des conditions de sécurité.

Le présent arrêté royal autorise la conduite de ce type d'engins portuaires dans une zone portuaire avec un permis de conduire B. En outre, l'exception prévu à l'article 4, 12°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 reste d'application pour les conducteurs nés avant le 1er octobre 1982.

Suite à l'avis du gouvernement flamand du 23 novembre 2018, il faut préciser que les zones portuaires de la région flamande sont définies par le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, dont l'article 14bis permet au gouvernement flamand de déterminer par règlement les limites de la zone portuaire pour la circulation des véhicules portuaires. (1) Par ailleurs, le début et la fin des zones portuaires flamandes sont indiqués par des panneaux indicateurs, déterminés par l'arrêté du gouvernement flamand du 13 februari 2015 fixant les panneaux indicateurs pour la délimitation du champ d'application des règlements pour la circulation de véhicules portuaires entre les quais de chargement et de déchargement, les entrepôts, les hangars et les magasins qui se situent au sein de la zone portuaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT _______ Note (1) Voir aussi article 57 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. 17 MARS 2019. - Arrêté royal relatif au permis de conduire pour les véhicules portuaires PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, et l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 3 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 20, § 7, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 2017, les mots « dans un déplacement entre chantiers distants de moins de 5 km. » sont remplacés par les mots « dans un des cas suivants : 1° dans un déplacement entre chantiers distants de moins de 5 km ;2° dans une zone portuaire.».

Art. 2.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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