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Arrêté Royal du 17 octobre 2001
publié le 15 novembre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014210
pub.
15/11/2001
prom.
17/10/2001
ELI
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17 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment les articles 61 et 71.2., modifiés par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 8 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997 et 9 octobre 1998;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 31.502/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 61.3.2., alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, sur une voie publique pourvue d'un signal B9 ou B15, les signaux lumineux sur les voies transversales peuvent, dans des cas exceptionnels, être remplacés par le signal B5 (Stop) : 1° lorsque les signaux lumineux sont placés pour protéger un passage pour piétons situé à l'approche d'un carrefour;2° lorsque les signaux lumineux sont placés à hauteur d'un carrefour à proximité immédiate d'un autre carrefour qui est équipé de signaux lumineux du système tricolore.»

Art. 2.L'article 61.4. du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « 61.4.1. Les signaux lumineux circulaires du système tricolore sont placés à droite de la chaussée.

A titre indicatif, ils peuvent être répétés à gauche ou au-dessus de la chaussée et aux endroits où la circulation le justifie.

Aux carrefours, ils peuvent être répétés de l'autre côté du carrefour, à gauche ou au-dessus de la chaussée. 61.4.2. Les signaux lumineux sous forme de flèches sont placés au-dessus des bandes de circulation ou à droite.

Ils peuvent être répétés à gauche de même qu'à gauche de l'autre côté du carrefour. 61.4.3. Des signaux lumineux peuvent être répétés sur le même poteau à hauteur du conducteur. »

Art. 3.A l'article 71.2. du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 8 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997 et 9 octobre 1998 sont apportées les modifications suivantes : 1° en français, dans la légende des signaux F33a et F34a et du symbole S1, le mot « aérodrome » est remplacé par le mot « aéroport »;2° dans la légende du signal F34a, les mots « commissariat de police » et « gendarmerie » sont supprimés et les mots « services de police » sont insérés après les mots « clinique et hôpital, »;3° les signaux suivants sont insérés : « F23d Pour la consultation du tableau, voir image Numéro d'un ring. F33c Pour la consultation du tableau, voir image Signal de direction à distance : centre sportif, lieu à vocation touristique ou d'agrément, de loisirs ou d'attractions, parc culturel, monument, site remarquable.

Le signal peut être complété par les symboles du type S. 30. à S. 36.

F34c1 Pour la consultation du tableau, voir image F34c2 Pour la consultation du tableau, voir image Signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers vers une destination touristique.

Le signal est complété par le ou les symbole(s) des signaux C11, C15 et C19.

La distance en km et en fractions de km peut être indiquée sur le signal.

Sur le signal F34c2, la mention de la destination et la flèche sont facultatives.

F60 Pour la consultation du tableau, voir image Annonce d'un parking couvert. »; 4° dans la légende du signal F33a, premier alinéa, les mots « zone industrielle » sont remplacés par les mots « , zone industrielle et centre commercial »;5° dans la légende du signal F34a, les mots « centre culturel et d'animation » sont remplacés par les mots « centre ou complexe culturel et d'animation » et la légende est complétée par les mots « centre commercial »;6° les symboles S.2. sont remplacés par le symbole suivant : « S.2.

Pour la consultation du tableau, voir image »; 7° le symbole S.10. est remplacé par le symbole suivant : « S. 10.

Pour la consultation du tableau, voir image Services de police »; 8° les symboles suivants sont ajoutés : « S.21.

Pour la consultation du tableau, voir image Bureau de poste ». « S. 36.

Pour la consultation du tableau, voir image Parc naturel ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 5.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

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